Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2016, n° 13/20772
TCOM Paris 2 octobre 2013
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CA Paris
Confirmation 1 juillet 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-sollicitation

    La cour a constaté que la société La C Foncière avait effectivement engagé un salarié de la société PR2I avant l'expiration du contrat, ce qui constitue une violation de la clause de non-sollicitation.

  • Accepté
    Préjudice causé par la violation de la clause

    La cour a jugé que la violation de la clause a causé un préjudice à la société PR2I, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société La C Foncière à verser une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait reconnu la responsabilité contractuelle de la société C FONCIERE pour avoir violé une clause de non-sollicitation en embauchant un salarié de la société PR2I FRANCE avant la fin de leur contrat de prestation de services informatiques. La question juridique centrale était de déterminer si la société C FONCIERE avait enfreint la clause contractuelle interdisant le recrutement de personnel de PR2I pendant la durée du contrat et les 48 mois suivant son expiration. La juridiction de première instance avait accordé des dommages et intérêts de 13.000 euros à PR2I pour cette violation. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de C FONCIERE qui contestait l'existence d'un préjudice, en soulignant que la clause de non-sollicitation visait à protéger PR2I contre la perte de savoir-faire et de contrats, et pouvait être interprétée comme une clause pénale dont le montant n'était pas excessif. La Cour a donc confirmé la condamnation de C FONCIERE au paiement de 13.000 euros et lui a en outre imposé de verser 3.000 euros supplémentaires au titre des frais de justice en appel.

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Commentaire1

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1Validité et effets de la clause de non-sollicitationAccès limité
Damien Chenu · Les Cahiers Sociaux · 1 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juil. 2016, n° 13/20772
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20772
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2013, N° 2012064095

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2016, n° 13/20772