Infirmation 20 septembre 2016
Rejet 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 20 sept. 2016, n° 14/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 20 mars 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00398
AFFAIRE :
Kinh, Keo, A X, M-N X
C/
C Y, FONDATION ARC, Association FRANCAISE DES FONDATIONS RAOUL FOLLEREAU
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
Le vingt Septembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- Kinh, Keo, A X, XXX
2.- M-N X, demeurant XXX
représentées par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me I J, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’un jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
1.- C Y, XXX
représenté par Me Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de BRIVE
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS
3.- Association FRANCAISE DES FONDATIONS RAOUL FOLLEREAU, dont le siège social est XXX
représentée par Me Isabelle SIDOS-BREDY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame K L, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître I J, Maître Frédérique FROIDEFOND, Maître Jean-Michel VIVES et Maître Isabelle SIDOS-BREDY, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. G X grièvement blessé lors de la guerre d’Algérie et reconnu invalide de guerre, a vécu avec Mme Z qui s’est occupée de lui avant de vivre au domicile de M. et Mme Y.
Compte tenu de son handicap nécessitant le recours à une tierce personne, un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée a été conclu du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 entre M. X et de M. Y, ce contrat ayant été signé par Mme Z en qualité d’employeur.
M. Y aurait ensuite été engagé à compter du 1er janvier 1995 en qualité d’employé de maison sans contrat de travail écrit. Les bulletins de salaire ont été établis par le cabinet Fiducial sur la base d’une lettre de mission établie le 21 mars 1996 au nom de M. X mais signé par M. Y.
M. X a été placé sous le régime de la curatelle simple le 30 septembre 1996, l’exercice de la mesure étant confié à l’UDAF de la Corrèze. L’existence d’un contrat de travail liant les deux hommes n’a jamais été remise en cause du vivant de M. X.
Celui-ci est décédé le XXX au Cambodge, pays dans lequel réside la famille de M. Y et ce dernier a alors sollicité en vain le paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
==oOo==
Le 28 novembre 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde d’une demande dirigée contre les héritiers de M. G X, R M-N et A X, afin de faire constater qu’il était lié au défunt par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1995, en qualité d’employé de maison, et d’obtenir le paiement des salaires dus pour les 10 premiers jours du mois de mars 2011 ainsi que les indemnités et documents de rupture.
Par requête du 2 juillet 2013, M. Y a fait également convoquer devant le conseil de prud’hommes les deux légataires à titre universel institués par le défunt, la Fondation ARC et l’association Raoul Follereau.
Le 4 juillet 2013, les héritières de M. X ont déposé plainte contre M. Y auquel elles reprochent d’avoir détourné des fonds au préjudice de leur père adoptif. Cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde.
Par jugement du 20 mars 2014, le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence du contrat de travail invoqué par M. Y et condamné solidairement R M-N et A X à lui verser les sommes suivantes :
— 550,55 € brut au titre du salaire dû pour la période du 1er au XXX ;
— 4 079,79 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 894,47 € brut au titre des indemnités de congés payés de la période 2010/2011 ;
— 35,48 € brut au titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 8 288,59 € net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il a en outre ordonné, sous astreinte, la remise des documents de rupture.
R M-N et A X ont régulièrement relevé appel de ce jugement et ont concomitamment saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Limoges en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de cette décision et, subsidiairement, l’autorisation de consigner le montant des condamnations sur un compte séquestre.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le premier président de la cour d’appel de Limoges les a déboutées de leurs demandes.
==oOo==
Aux termes de leurs écritures déposées le 20 juin 2016 et développées oralement, R M-N et A X demandent à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et de :
— constater l’absence de contrat de travail entre M. Y et M. X ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à leur rembourser les sommes indûment versées en exécution du jugement dont appel ;
— condamner M. Y à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— dans l’hypothèse où l’existence du contrat de travail serait reconnue, condamner M. Y à leur rembourser la somme de 1 783 558,90 € avec intérêts de droit à compter de la première notification des conclusions développées en première instance sur cette demande ;
— condamner M. Y aux entiers dépens et à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur recours, elles soutiennent que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis en l’espèce en faisant valoir que l’existence de bulletins de paye ne saurait constituer la preuve d’un contrat de travail dès lors que ceux-ci ont été établis par un expert-comptable sur la base d’une convention signée par M. Y lui-même. Elles s’invoquent l’absence de lien de subordination entre leur père et l’intimée.
Aux termes de ses écritures déposées le 10 septembre 215 et développées oralement, M. Y demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre :
— des salaires du 1er au XXX ;
— de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— de l’indemnité de congés payés 2009/2010 et 2010/2011.
Il demande en conséquence à la cour de condamner solidairement les héritières de M. Y à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation :
— 617 € bruts à titre de salaire du 1er au XXX ;
— 4 115,16 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 332,20 € bruts à titre d’indemnité de congés payés 2009/2010 et 2010/2011.
Il demande également la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
A l’appui de ses demandes, il rappelle qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet peut être conclu oralement et se prévaut de l’existence de bulletins de salaire. Enfin, il fait valoir que sa situation de salarié était connue des héritières de M. X.
Aux termes de ses écritures déposées le 21 juin 2016 et développées oralement, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, venant aux droits de l’association pour la recherche sur le cancer demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. Elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’existait aucun contrat de travail entre le défunt et M. Y.
Aux termes de ses écritures déposées le 20 juin 2016 et développées oralement, la Fondation Raoul Follereau demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. Elle sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient également qu’il n’existait aucun contrat de travail entre le défunt et M. Y.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
Sur le contrat de travail :
La preuve du contrat de travail est soumise aux règles de droit commun. Il appartient donc à la partie qui s’en prévaut d’en prouver l’existence conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, à moins qu’elle ne démontre l’existence d’un contrat de travail apparent et, dans ce cas, la preuve de son caractère fictif incombe alors à celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. X était lourdement handicapé à la suite de blessures de guerre.
Ainsi, dans son jugement du 30 septembre 1996, le juge des tutelles de Brive-la-Gaillarde mentionne que « le médecin psychiatre fait état d’un handicap moteur sensoriel très sévère affectant la vue et l’élocution et rendant Monsieur G X dépendant de son environnement social et d’une altération de son raisonnement et de son jugement par les mouvements passionnels actuels ».
Le juge des tutelles indique ensuite que « l’audition de M. X a permis d’apprécier les difficultés d’élocution mais surtout les graves problèmes de vision et l’impossibilité de lire, écrire et signer ».
Dans un courrier daté du 23 février 2010 dont les termes ne sont pas contestés, Mme A X rappelait au juge des tutelles du tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde que son père avait été reconnu invalide à 100 %, qu’il était malvoyant, qu’il ne pouvait « effectuer seul aucun acte de la vie quotidienne à savoir marcher, manger, se laver, aller aux toilettes seul, s’habiller ou se déshabiller, téléphoner, écrire, signer des documents etc ». Elle ajoutait que son élocution était particulièrement laborieuse et que l’on ne pouvait le comprendre que difficilement.
Pour établir la preuve de son contrat de travail, M. Y qui ne dispose pas d’un contrat de travail écrit, produit les bulletins de salaire établi du 1er janvier 1998 au XXX. Ces documents ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’un contrat de travail apparent dès lors que ceux-ci n’ont pas été établis par M. X qui était dans l’incapacité de le faire mais par le Cabinet Fiducial sur la base d’un contrat portant lettre de mission établi le 21 mars 1996 au nom de M. X mais signé par M. Y, sans que celui-ci qui ne conteste pas sa signature, ne rapporte la preuve d’avoir reçu mandat en ce sens.
Par ailleurs, il convient de constater que M. Y n’évoque aucun élément permettant d’établir que M. X a pu exercer son pouvoir de direction et de surveillance malgré son très lourd handicap qui fait présumer, au contraire, son incapacité à exercer un tel pouvoir. En outre, il convient de constater qu’aucune des pièces produites par M. Y ne fait ressortir que M. X a effectivement pu exercer ce pouvoir de direction et de surveillance, caractéristique du lien de subordination.
Enfin, le fait que les héritières de M. X ont pu évoquer dans des écrits antérieurs à la présente procédure, le licenciement de M. Y ne peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un lien de subordination entre le premier et le second.
En l’absence de preuve d’un lien de subordination, M. Y n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail.
La décision des premiers juges sera donc infirmée et M. Y sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Il sera en outre condamné à rembourser les sommes qu’il a reçues en exécution de la décision des premiers juges.
Sur le remboursement de la somme de 1 783 558,90 € :
La plénitude de juridiction de la cour d’appel permet à cette dernière de rester compétente pour statuer même si le conseil de prud’hommes s’est reconnu compétent à tort pour statuer sur une demande.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde mais de constater qu’il a été fait droit à la demande principale de R M-N et A X et que leur demande tendant à la condamnation de M. Y à rembourser la somme de 1 783 558,90 € n’a pas à être examinée en raison de son caractère subsidiaire. De même, il convient de constater que ni la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, ni la Fondation Raoul Follereau n’ont sollicité la condamnation de M. Y au paiement de cette somme.
En conséquence, la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu’ils ont débouté R M-N et A X ainsi que la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer de leurs demandes, ces dernières conservant ainsi la possibilité de poursuivre l’action mise en 'uvre devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde.
Sur les autres demandes :
M. Y n’a pas fait un usage abusif de son droit d’agir en saisissant le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en vue d’obtenir le paiement des indemnités dont il se considérait créancier et ce d’autant que l’existence de son contrat de travail n’avait pas été remise en cause pendant l’exercice de mesure de protection de M. X.
A la suite de la présente procédure, R M-N et A X ainsi que la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et la Fondation Raoul Follereau ont exposé des frais non compris dans les dépens L’équité commande de les en indemniser. M. Y sera condamné à payer la somme de 1.500 € à chacune des quatre autres parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. X et M. Y ;
En conséquence, déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
Constate que la demande de remboursement de la somme de 1 783 558,90 € sur le fondement de la répétition de l’indu est une demande subsidiaire formée par R M-N et A X et que la cour qui a fait droit à leur demande principale n’a pas à l’examiner ;
Constate que ni la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, ni la Fondation Raoul Follereau n’ont sollicité en cause d’appel la condamnation de M. Y au remboursement de la somme de 1 783 558,90 € ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du chef du litige concernant le remboursement de cette somme ;
Déboute R M-N et A X de leur demande tendant à la condamnation de M. Y sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y à payer à Mme M-N X, Mme A X, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et la Fondation Raoul Follereau la somme de 1 500 € chacune ;
Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En l’empêchement légitime de Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
K L. Jean-Pierre COLOMER
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