Infirmation partielle 1 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er déc. 2015, n° 13/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2013, N° R.G.12/00257 |
Texte intégral
R.G. N° 13/02163
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Philippe GALLIARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 DECEMBRE 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.12/00257)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de J-K
en date du 18 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 13 mai 2013
APPELANTE :
Madame F G
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me CORREARD avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame N-O S épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me PERRIN de la SARL ALPSTEG-DUVAL-VINET avocat au barreau de THONON LES BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique A, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2015 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
N-O S épouse Z a, le XXX, acheté à F G, exerçant sous l’enseigne 'Elevage des Vallons de Lamartine', un chien de race Léonberg, né le XXX, au prix de 1.200 euros.
Exposant que l’animal présentait une dysplasie coxo-fémorale (défaut de congruence articulaire entre la tête du fémur et la cavité acétabulaire) et une monorchidie (absence d’un testicule dans le scrotum), N-O Z a, par acte du 11 avril 2011, assigné F G devant le juge des référés du tribunal de grande instance de J-K qui, par ordonnance du 31 mai 2011, a ordonné une expertise. L’expert, le Dr D X, a déposé son rapport le 1er février 2012.
Par acte du 22 mai 2012, N-O Z a assigné F G devant le tribunal de grande instance de J-K en paiement, sur le fondement des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de la perte liée à la reproduction et de son préjudice moral.
Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal a :
— déclaré F G responsable des préjudices subis par N-O Z,
— condamné F G à payer à N-O Z les sommes de 3.573,55 euros au titre de son préjudice financier et de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné F G à payer à N-O Z la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné F G aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
F G a relevé appel de cette décision le 13 mai 2013. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2013, elle demande à la cour, au visa des articles , de :
— infirmer le jugement,
— débouter N-O Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner N-O Z à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que :
— elle avait fait examiner le chiot, dans la semaine précédant la livraison, par un vétérinaire qui a délivré le certificat de bonne santé, le 10 mai 2010,
— le 3 août 2010 le Dr B a pratiqué une opération préventive sur le chiot au motif qu’il aurait suspecté une dysplasie coxo-fémorale,
— sous la pression de N-O Z, elle a remboursé à celle-ci les 2/3 du prix d’achat, soit 800 euros,
— une seconde opération a été pratiquée le 6 décembre 2010.
Elle fait valoir que :
— bien que ne l’ayant pas indiqué lors de l’achat, N-O Z a acquis le chien pour pratiquer l’élevage, excluant ainsi la vente des dispositions du code de la consommation,
— aux termes de la convention de vente, les parties ont entendu se soumettre aux dispositions du code rural,
— l’article R 213-2 du code rural répute les défauts allégués vices rédhibitoires et empêchent d’invoquer la non-conformité,
— N-O Z n’a pas respecté le délai de trente jours suivant la livraison pour agir sur le fondement des vices rédhibitoires,
— N-O Z n’a jamais motivé la non-conformité,
— au jour de la vente, le chien ne présentait ni dysplasie coxo-fémorale ni ectopie testiculaire,
— l’opération préventive ne peut être réalisée que sur des articulations saines et était donc de pure convenance,
— l’expert judiciaire n’a pas examiné les radiographies du chien, se basant sur des copies papier de radios mal identifiées,
— l’expert a repris le diagnostic de son confrère, sans rechercher les raisons de l’échec des deux opérations réalisées par celui-ci,
— l’expert se contredit lorsqu’il conclut à deux pathologies d’origine héréditaire puisqu’il a constaté que les parents du chien étaient non-porteurs des défauts en question.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2013, N-O Z demande à la cour, au visa des articles , de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré F G responsable des préjudices subis par elle,
— le réformer pour le surplus,
— condamner F G à lui payer :
— 4.141,58 euros en réparation de ses préjudices matériels,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner F G à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise du Dr X et du Dr C.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas éleveuse et a affirmé acheter l’animal comme 'chien de compagnie',
— elle est fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation sur le défaut de conformité,
— les deux pathologies relevées par l’expert ' monorchidie et dysplasie coxo-fémorale bilatérale ' relèvent de défauts de conformité rendant l’animal impropre à l’usage auquel un chien de race est destiné,
— le venderesse devait livrer le chien avec les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux documents et déclarations faites,
— le chien a été vendu comme chien de race,
— le certificat de bonne santé est inopérant sur le fondement de la non-conformité,
— les radiographies remises à F G portent les identifications permettant de les lier au chien,
— l’expert judiciaire a été en possession des radiographies sur film,
— le Dr Y a constaté la monorchidie unilatérale le 16 août 2010,
— l’expert judiciaire confirme que le chien présentait, lors de la vente, une ectopie testiculaire unilatérale, et indique que la monorchidie est définitive et rend l’animal non confirmable,
— le diagnostic de dysplasie coxo-fémorale, avec un grand défaut dans la démarche attesté par H I, a été posé dès l’âge de 4 mois, laissant présager une dysplasie sévère,
— les radiographies et plusieurs praticiens expérimentés le confirment,
— si les opérations n’ont pas donné le résultat escompté, c’est bien parce que l’affection était grave,
— son préjudice matériel inclut les frais médicaux et d’hospitalisation, les frais de trajet pour les soins et pansements de l’animal, les frais de castration qui sont supérieurs à ceux chiffrés par l’expert,
— son préjudice moral a été sous-évalué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural, sans préjudice de l’application des articles L 211-1 à L 211-6, L 211-8 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation.
En l’espèce, l’attestation de vente signée le XXX mentionne que 'la vente est régie par les seules dispositions des articles L 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural, sauf volonté contraire explicite des parties'.
L’acquéreur a coché la case selon laquelle il 'reconnaît avoir pris connaissance de l’intégralité des textes régissant cette vente, figurant au verso de ce document'.
S’il n’est versé aux débats, en cause d’appel, que la copie du recto de l’attestation, le premier juge a constaté qu’il résultait des mentions figurant au verso que le contrat est régi tant par les dispositions du code rural que par celles du code de la consommation.
En application de l’article L 211-3 du code de la consommation, les dispositions des articles L 211-1 et suivants, relatives à la garantie légale de conformité, sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L 211-17 du code de la consommation dispose que 'les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l’acheteur avant que ce dernier ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites'.
Le tribunal a donc, à bon droit, examiné la demande présentée au regard de l’obligation de délivrance conforme.
En application de l’article L 211-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du chien.
Le chien a été livré le XXX de sorte que l’action engagée par assignation au fond du 22 mai 2012 est recevable.
Aux termes de l’article L 211-4 du code de la consommation, 'le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.
Pour être conforme au contrat le bien doit, en application de l’article L 211-5 du même code, 'être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable’ et 'présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre, eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité et l’étiquetage'.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le chien 'FUDJI’ acquis par N-O Z est atteint de deux pathologies distinctes : une ectopie testiculaire unilatérale et une dysplasie coxo-fémorale.
F G conteste l’existence de ces pathologies au jour de la vente, le chiot étant alors âgé de deux mois.
Or l’expert indique que ces pathologies sont d’origine héréditaire ; que la première d’entre elles était présente antérieurement à la vente et que la seconde a été diagnostiquée dès l’âge de 4 mois.
Aux termes de l’article L 211-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
F G n’apporte pas d’éléments probants susceptibles de remettre en cause les observations argumentées de l’expert sur l’origine héréditaire de la dysplasie et sa mise en place progressive pendant la croissance.
L’expert explique en effet que la transmission héréditaire se fait selon des mécanismes complexes et que, même en faisant reproduire deux animaux exempts de dysplasie, comme en l’espèce, il subsiste environ 20 % de risques de la voir apparaître sur les chiots de la portée concernée.
Il précise que ces deux pathologies sont des vices rédhibitoires et qu’elles constituent également, chacune, un défaut de conformité rendant le chien impropre à l’usage normal d’un chien de race.
Il a relevé, au jour de l’expertise, que le chien présentait une 'démarche très hésitante sur le sol carrelé (deux chutes spontanées en marchant au pas sur une dizaine de mètres)' et une 'très forte douleur à la manipulation des deux hanches'. Il indique que l’animal est dans l’incapacité d’accompagner ses propriétaires lors de simples sorties en balade et d’avoir une vie normale de Léonberg.
Ainsi, il est établi que les défauts de conformité étaient présents au jour de la vente et ignorés de N-O Z, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action engagée par N-O Z.
En application des articles L 211-9 et suivants du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si ces solutions s’avèrent impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. L’application de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts, a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
N-O Z, qui sollicite la réparation de son préjudice financier et moral, estime qu’il a été insuffisamment apprécié, notamment en ce qui concerne les frais de trajets pour les pansements post-opératoires, le coût de castration du chien et son préjudice moral.
Or l’expert a précisément répondu aux observations présentées par N-O Z sur ces différents points et a exclu l’ensemble des frais non directement liés aux pathologies en cause.
Au vu des éléments vérifiés par l’expert judiciaire, le préjudice financier s’établit donc comme suit :
— trop versé au titre du prix de vente d’un chien monorchide : 600 euros,
— soins vétérinaires engagés (2.680,60 euros) et frais de déplacement en lien direct avec la dysplasie (162,95 euros) = 2.843,55 euros,
— frais de castration estimés à : 300 euros,
soit un total de 3.743,55 euros, dont à déduire la somme de 800 euros déjà remboursée par F G, soit une indemnisation de 2.943,55 euros.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a retenu une somme supérieure.
Le préjudice moral et d’agrément lié à l’impossibilité pour N-O Z de profiter des activités habituelles d’un chien de compagnie de grande taille, doit être fixé à la somme de 1.600 euros.
F G qui succombe dans ses prétentions supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle verse à N-O Z une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré F G responsable des préjudices subis par N-O Z et l’a condamnée à verser 1.500 euros d’indemnité de procédure et à supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— l’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— Condamne F G à payer à N-O Z les sommes de 2.943,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de 1.600 euros au titre du préjudice moral,
— Condamne F G à payer à N-O Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne F G aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GALLIARD & Associés qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accord d'entreprise ·
- Horaire
- Créanciers ·
- Marc le franc ·
- Crédit agricole ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Crédit
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Héritier ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Tribunal arbitral ·
- Conseil d'administration ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Clause ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Savoir-faire ·
- Captation ·
- Investissement ·
- Informatique
- Fondation ·
- Contrat de travail ·
- Cancer ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Lien de subordination ·
- Guerre ·
- Condamnation ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Assistance ·
- Sms ·
- Multimédia ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Tacite ·
- Conditions générales ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de tonnelles ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Distribution ·
- Création ·
- Prénom ·
- Photocopie ·
- Action en contrefaçon ·
- Signification ·
- Vices
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Prix ·
- Activité
- Salarié ·
- Poste ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cadre ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Vie sociale ·
- Cause ·
- Salarié
- Amiante ·
- Poussière ·
- Vêtement de travail ·
- Usine ·
- Maladie ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Indemnisation
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Opposition à enregistrement ·
- Adjonction d'une marque ·
- Composition du produit ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Marge beneficiaire ·
- Protocole d'accord ·
- Défense du titre ·
- Élément dominant ·
- Langage courant ·
- Dégénérescence ·
- Mot d'attaque ·
- Déclinaison ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Transaction ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Yaourt ·
- Marque verbale ·
- Distinctivité ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Emballage ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.