Infirmation 6 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 mai 2014, n° 12/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/04876
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
25 septembre 2012
Section: Activités diverses
XXX
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Virginie HURSON de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocate au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Emilie GENEVOIX, avocate au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur L A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Cathy DELGADO, avocate au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 06 Mai 2014,
date indiquée à l’issue des débats
FAITS ' PROCEDURE ' PRETENTIONS DES PARTIES
L’Association la Bourguette gère un institut médico-éducatif qui accueille des enfants et des adultes handicapés.
Monsieur L A était dans un premier temps embauché par l’Association au titre de plusieurs contrats à durée déterminée avant d’être recruté sous contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2000.
Le 14 octobre 2010, il était licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« Le travail d’accompagnement et d’aide comme l’animation et l’organisation du quotidien des enfants requiert indubitablement des qualités de rigueur, indispensables pour la sécurité de nos pensionnaires,
A l’occasion des différentes activités, il est impératif de faire preuve d’une extrême vigilance, particulièrement en matière de surveillance.
Néanmoins, nous avons constaté un réel manque de sérieux et de professionnalisme lors de votre travail auprès des enfants, préférant vaquer à vos occupations personnelles, lire ou simplement être dans vos pensées au lieu de faire preuve de l’attention indispensable lors de la surveillance des enfants,
Votre attitude indolente témoigne de votre incapacité a remplir correctement vos missions.
Nous vous avions déjà alerté, oralement, a plusieurs reprises sur les nombreuses carences dans l’exécution de vos fonctions.
Face à cette situation, nous avons tout mis en oeuvre pour vous aider à améliorer votre travail, et combler vos carences constatées dans le cadre de votre mission, grâce a un soutien de la part du personnel éducatif.
Toutefois, et malgré nos nombreuses mises en garde, et les mesures prises, vous n’avez absolument pas cherché à vous ré-investir dans votre travail et vous ressaisir.
Outre cette insuffisance professionnelle caractérisée, nous avons récemment constaté des faits que, nous ne pouvons que qualifier de manquements graves.
Ainsi, le 22 septembre 2010, votre journée de travail devait se terminer à 17 heures.
Comme vous le savez, l’encadrement et la prise en charge des enfants est au strict respect des procédures en vigueur dans Etablissement.
Ainsi, avant chaque départ de l’entreprise, le salarié doit s’assurer que le collègue qui prend sa relève a effectivement pris son poste afin de ne pas laisser les enfants sans encadrement.
Malgré la connaissance de cette consigne dans l’Entreprise, vous avez fait le choix de quitter votre poste de travail à 17 heures bien que la relève effective ne soit encore assurée par l’arrivée à son poste de travail, d’un autre moniteur éducateur.
Nous ne pouvons tolérer de tels écarts de comportements qui sont constitutifs d’une faute grave. Outre le fait que nous ne pouvons plus continuer notre collaboration dans de telles conditions, ce comportement irresponsable et dangereux nuit gravement à notre entreprise''
Contestant son licenciement, Monsieur A saisissait le 10 novembre 2010 le Conseil de Prud’hommes d’Avignon qui, par jugement du 25 septembre 2012, fixait l’ancienneté du salarié au 5 janvier 1998, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association au versement des sommes suivantes :
— 4 467,94 euros bruts au titre du préavis,
— 446,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 12.100,62 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 603,88 euros au titre du solde de congés payés,
— 16.517,53 euros bruts au titre de rappel de salaire sur coefficient,
— 1.651,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13. 403,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Association La Bourguette a relevé appel le 24 octobre 2012 et par conclusions développées demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
de dire et juger que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave et par conséquent de le débouter de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
de dire et juger que Monsieur A occupait des fonctions en adéquation avec ses fonctions et le débouter de ses demandes formulées à titre de rappel de salaire conventionnel, de congés payés et de toute autre demande, subséquemment, de prononcer le remboursement des sommes versées en première instance,
de condamner Monsieur A au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le rappel de salaire et la requalification, l’appelante explique que le salarié ne peut revendiquer le même niveau de rémunération que les salariés qu’il a été amené à remplacer dans le cadre des contrats à durée déterminée.
En effet, Monsieur A ne pouvait occupait les fonctions d’éducateur spécialisé remplaçant puisqu’il ne disposait pas encore du diplôme obtenu qu’en 2007 ; les tâches confiées dans le cadre des différents contrats portaient sur celles de moniteur-éducateur conformes au seul diplôme dont il était alors titulaire.
Elle ajoute que la Convention Collective applicable des Etablissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 interdit d’affecter au poste d’éducateur spécialisé des personnes non diplômées.
S’agissant de la discrimination alléguée au motif qu’il n’était attribué au salarié un poste d’Educateur spécialisé que plusieurs années après l’obtention du diplôme, l’appelante expose que :
— la convention collective n’instaure aucune priorité au bénéfice des salariés sur les postes disponibles ;
— Monsieur A ne prouve pas avoir informé l’association de l’obtention de son diplôme avant 2010 ;
— jusqu’au 3 juin 2010, Monsieur A n’avait jamais informé l’association de sa volonté d’occuper un poste d’éducateur spécialisé, il avait au contraire sollicité en 2008 un poste d’éducateur technique agricole ;
— la demande du 3 juin 2010 n’a pu être prise en compte qu’en septembre 2010 à la libération d’un poste.
Concernant le licenciement, l’appelante expose que c’est à compter du changement de poste que le comportement et l’investissement du salarié se dégradaient concomitamment au refus de l’association d’accéder à sa demande de rupture du contrat aux conditions souhaitées.
— la nonchalance s’est transformée en un manque de sérieux et de professionnalisme contraire aux règles de sécurité impératives dans l’accueil des enfants handicapés ;
— les attestations versées par Monsieur A font référence à des périodes bien antérieures au licenciement et les attestants, dont certains sont en conflit avec l’Association, ont très peu travaillé avec le salarié;
En tout état de cause Monsieur A ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Aux termes de conclusions développées, Monsieur A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— condamner l’Association à lui payer les sommes suivantes :
— préavis : 4.467,94 euros,
— congés payés sur préavis : 446,79 euros,
— solde congés payés : 5.584,92 euros bruts,
— indemnité de licenciement : 14.893,12 euros nets,
— rappel de salaire sur coefficient :16.517,53 euros,
— congés payés sur rappel de salaire : 1.651,75 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
30.000 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi :15.000 euros,
— Dommages et intérêts pour refus réitéré de remettre une attestation ASSEDIC dûment complété : 5.000 euros,
— article 700 du CPC : 1.500 euros.
— ordonner sous astreinte la rectification de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail qui devront mentionner une date d’embauche au 29 août 1997 ainsi que la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le bulletin de salaire afférent aux indemnités sus mentionnées,
— dire et juger que les sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 26 octobre 2010.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Concernant le rappel de salaires pour reclassification, Monsieur A soutient que :
— recruté au terme de plusieurs contrats à durée déterminée pour remplacer des éducateurs spécialisés, il devait percevoir le salaire correspondant ;
— il a obtenu son diplôme d’éducateur spécialisé en 2007 et en informait immédiatement l’employeur qui ne pouvait l’ignorer le diplôme étant obtenu à l’issue d’une procédure de VAE financée par l’Association ;
— le poste d’éducateur technique agricole sollicité en novembre 2008 se situe au même niveau que celui d’éducateur spécialisé ;
— l’employeur n’a pas respecté les obligations d’information du personnel sur les postes vacants et de priorité des candidatures internes.
Sur le licenciement, il expose que les griefs ne sont pas prouvés et ajoute que :
— travaillant depuis 13 ans aux fonctions d’éducateur spécialisé il n’a jamais fait l’objet d’un seul reproche et plusieurs salariés attestent de la qualité de son travail ;
— il a quitté son poste le 22 septembre 2010 alors que son successeur était présent; le témoignage du directeur adjoint est mensonger.
S’agissant des congés payés, il précise que le cumul apparaissant sur le bulletin de septembre 2010 s’élève à 52,50 jours (30 jours au titre de l’année 2009/2010 et 22,50 au titre de l’année 2010).
Monsieur A est toujours sans emploi et précise qu’il a souffert de pressions de la part de la nouvelle direction de l’Association.
MOTIFS
Sur l’ancienneté de Monsieur A :
Le jugement prud’homal fait mention d’une ancienneté à compter du 5 janvier 1998.
Or, il résulte des bulletins de salaire et des contrats de travail que le salarié est entré en fonction au sein de l’Association la Bourguette, à compter du 29 août 1997, et a travaillé depuis sans interruption, d’abord sous contrats à durée déterminée successifs et par la suite sous contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas discuté par l’appelante.
Il sera fait droit à la demande du salarié qui sollicite la prise en compte de son ancienneté à compter du 29 aout 1997.
Sur la reclassification et le rappel de salaires correspondant :
La qualification professionnelle doit s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, qu’il lui appartient d’établir, et de la définition des emplois donnée par la convention collective qui, en l’espèce est celle des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapés.
Il est constant que Monsieur A obtenait le diplôme d’éducateur spécialisé en juin 2007 et qu’il était nommé sur ce poste en septembre 2010 ; il prétend toutefois qu’il a toujours exercé les fonctions d’éducateur spécialisé dont il réclame le salaire correspondant.
Il ressort de la convention collective que seul peut être nommé éducateur spécialisé, qui diffère de l’éducateur sportif ou du moniteur éducateur, le titulaire du diplôme correspondant, ce qui n’interdit toutefois pas au salarié non diplômé de revendiquer le salaire affecté à cette qualification dès lors qu’il en réaliserait les tâches.
L’affectation du salarié, en septembre 2010, au coefficient 552, qui, au visa de la convention collective correspond à une ancienneté de 7 années es qualités d’éducateur spécialisé, est insuffisante pour asseoir la demande salariale, l’employeur conservant toujours la possibilité de surclasser ses salariés indépendamment des prestations accomplies.
Il ne saurait pas plus être allégué l’obligation de l’employeur d’attribuer au salarié le titre d’éducateur spécialisé et de l’affecter sur ce poste dès obtention du diplôme correspondant, alors que le salarié n’en réaliserait pas les missions.
Le titre d’éducateur spécialisé ne pouvait donc être attribué à Monsieur A, au plus tôt, qu’à compter de l’obtention du diplôme requis, soit en juin 2007 et l’examen des pièces devra permettre de définir le contenu des tâches accomplies entre juin 2007 et septembre 2010 et ainsi d’apprécier le bien fondé de la revendication salariale.
A l’appui de sa réclamation, l’appelant communique en premier lieu les contrats à durée déterminée suivants pour justifier qu’il avait remplacé différents éducateurs spécialisés :
Durée du contrat à durée déterminée
Poste mentionné
— Motif de recours- Personnes remplacées
Du 29 août 1997 au 1er janvier 1998
Éducateur technique
— Remplacement en cascade
— AE AF « ½ »
À compter du 14 décembre 1998 durée non renseignée
moniteur-éducateur
Non renseigné
Du 5 janvier 1998 au 4 janvier 1999
Éducateur technique
— Remplacement en cascade
— T U (7h30) et XXX
Du 4 janvier au 7 janvier 1999
Non renseigné
— Remplacement en cascade
— infirmière ½ temps et Malherbe 1 week-end
du 1er au 10 mars 1999
moniteur-éducateur
— Remplacement en cascade
— Bourdely, Combel et C
Pour la durée de l’absence de Monsieur X
Durée minimale 1mois et demi à compter du 2 juin 1999
Animateur
— Remplacement en cascade
— salariés : X, Effel, Malherbe, Fischer
14 juin 1999 pour une durée minimale de 15 jours
moniteur-éducateur
— remplacement en cascade,
— salariés : B, Z
20 septembre 1999 pour une durée minimale de 3 mois
XXX
— remplacement en cascade,
XXX
12 mois à compter du 1er novembre 1999
moniteur-éducateur
— remplacement partiel de Monsieur B
3 mois à compter du 20 septembre 1999
Animateur 2e catégorie
Non renseigné
L’examen de ces différents contrats dont la légalité n’est pas mise en cause en dépit des irrégularités manifestes appelle un certain nombre d’observations :
— ils ont tous trait à une période antérieure à celle au titre de laquelle l’intimé réclame revalorisation de son salaire (du 1er août 2005 au 1er août 2010),
— au vu des bulletins de salaire et des contrats de travail produits par l’employeur, seuls étaient éducateur spécialisé Madame C et Monsieur B ; or, Monsieur A ne remplaçait que partiellement ces deux personnes puisqu’il remplaçait concomitamment d’autres salariés,
Ces premières pièces ne permettent donc pas d’asseoir la prétention salariale.
Monsieur A produit également un certain nombres d’attestations dont la plupart relatent l’aspect sportif des missions exercées sans connotation pédagogique spécifique.
Ainsi N AN se souvient des activités sportives telles que le football, l’escalade, la course à pied, AC AD certifie la qualité du travail accompli par Monsieur A avec lequel il avait « mené à bien de nombreux projets à caractère ludique et sportif », AK AL raconte les animations communes
des ateliers de sport collectifs, des petites randonnées et des parcours psycho-moteur ; seul R S soutient avoir exercé en même temps que l’intimé des activités d’éducateur spécialisé de septembre 2007 à septembre 2009 sans toutefois éclairer la cour sur la nature des tâches accomplies.
Si les délégués du personnel ou certains salariés (V W et N O) témoignent de l’existence d’un différend au sein de l’entreprise concernant le déroulé des carrières et la classification, aucune précision n’est rapportée sur la situation personnelle de Monsieur A.
Le salarié fonde enfin sa demande de rappel de salaire sur la discrimination dont il aurait fait l’objet lors de l’attribution des postes d’éducateur spécialisé.
Le salarié fait valoir qu’il avait informé l’Association de l’obtention de son diplôme et de sa candidature à tout poste en rapport avec cette nouvelle qualification par courriers du 3 juillet 2007 et du 1er novembre 2008 que l’employeur conteste avoir reçus.
L’authenticité de ces courriers est contredite par la candidature de Monsieur A au poste d’éducateur technique agricole en date du 16 octobre 2008 et qui démontre qu’à cette époque, Monsieur A n’était pas désireux d’accéder au poste d’éducateur spécialisé.
Il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir intégré dans les procédures de recrutement sur les postes d’éducateur spécialisé en définitive confiés à F G, AG AH, R S, N O, AI AJ et D E durant l’année 2007.
Concernant Thibaut Benichou, il est établi que celui-ci était recruté en qualité d’éducateur spécialisé en formation pendant sa scolarité, l’échec à l’examen ayant conduit à son affectation définitive sur un poste de moniteur-éducateur.
Ce n’est que par courrier non contesté du 3 juin 2010 et adressé sous la forme recommandée que Monsieur A présentait sa candidature sur les postes d’éducateur spécialisé de H I, N AN et AK AL, dont le départ était programmé.
Il est démontré que ces postes ne devenaient vacants qu’à la fin de l’année 2011, date à laquelle Monsieur A occupait déjà depuis quelques mois le poste convoité.
Aucune discrimination n’est établie et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
Sur le bien fondé du licenciement :
Dans ses écritures, l’Association expose que le licenciement pour faute grave repose sur deux motifs, l’attitude négligente et le non respect des procédures en vigueur, entendant ainsi se placer sur le seul domaine disciplinaire.
Toutefois, force est de constater que la première série de faits relève de l’insuffisance professionnelle du salarié dont il est regretté le manque de sérieux et de professionnalisme, l’attitude indolente témoignant de l’incapacité a remplir correctement les missions….et l’insuffisance professionnelle caractérisée.
Pour cette seule raison, et à défaut, pour l’employeur de caractériser la mauvaise volonté délibérée du salarié, ces premiers griefs seront écartés à l’appui du licenciement pour faute grave.
Concernant la seconde série de faits, il est reproché au salarié d’avoir quitté son poste le 22 septembre 2010 à 17 heures alors que l’éducateur assurant la relève n’était pas encore arrivé.
L’employeur produit la seule attestation de Arturo Hontalva, directeur adjoint de l’Association qui se borne à indiquer « le 22/09/2010, j’ai constaté que sur la maison « du Berger » située au sein de l’institut Médico Educatif de la bourguette, Mr Y avait quitté son poste à 17 heures avant l’arrivée des éducateurs assurant la relève auprès des enfants, j’ai appelé la direction afin de signaler le manquement au respect des procédures en vigueur au sein de l’Association, notamment sur le fait que le salarié doit s’assurer que le collègue qui prend sa relève a effectivement pris son poste afin de ne pas laisser les enfants sans encadrement ».
La valeur probatoire de cette attestation déjà affaiblie par l’identité du témoin, est réduite à néant par le témoignage circonstancié de J K qui, travaillant ce jour là comme en atteste son planning, constatait au contraire que l’éducateur relevant Monsieur Y était arrivé lors du départ de ce dernier.
Il est en outre curieux que le salarié succédant à Monsieur Y, P Q, n’ait pas témoigné dans cette affaire et n’ait fait état d’aucune difficulté dans la fiche de liaison de ce 22 septembre (pièce 65 de l’employeur).
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’état, à la date de la rupture, de l’ancienneté de Monsieur A dans l’entreprise (13 ans), de son salaire moyen de 2.233,97 euros, de son âge (42 ans) et de la justification de sa situation de demandeur d’emploi, il convient de réformer les différentes indemnités allouées par les premiers juges et de fixer ainsi l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000 euros par application de l’article L 1235-3 du Code du travail.
Il sera également attribué au salarié :
— une indemnité de licenciement calculée conformément à l’article 17 de la convention collective (½ mois de salaire par année d’ancienneté), soit la somme de 14.893,12 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 4.467,94 euros,
— une indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité de préavis, soit 446,79 euros.
Compte tenu de l’absence du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du même code et d’ordonner le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois.
Sur la demande indemnitaire complémentaire au titre du préjudice moral :
Monsieur A réclame réparation de son préjudice moral au motif qu’il n’aurait pas été affecté au poste d’éducateur spécialisé, il a déjà été statué sur ce point, mais également qu’il aurait subi des pressions, notamment pour le contraindre à accepter une rupture transactionnelle léonine.
Les pièces qu’il produit permettent tout au plus d’établir l’existence d’un climat délétère au sein de l’Association sans que puisse en être déterminé l’origine et la réalité des contentieux avec d’autres salariés ne peut venir au soutien de ses assertions. Les certificats médicaux attestant d’un état dépressif sont tous postérieurs à la mesure de licenciement.
Le salarié ne justifie donc pas d’un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture de son contrat de travail de sorte que sa demande de ce chef entrera en voie de rejet.
Sur l’indemnité pour refus de remettre une attestation Assedic :
Cette demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour refus réitéré de remettre une attestation Assedic dûment complétée figure dans le dispositif des conclusions du salarié mais ne repose sur aucun fondement de sorte qu’il en sera débouté.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Monsieur A sollicite la paiement des jours de congés payés figurant sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2010, soit 30 jours au titre de l’année N-1 et 22,50 jours au titre de l’année N.
L’Association prétend que les bulletins de salaire de l’année 2009 permettent au contraire d’établir que le salarié a bénéficié de l’intégralité des congés acquis au titre de l’année 2009 et se montre particulièrement taisant sur les congés de l’année 2010.
L’analyse des bulletins 2009 révèle une anomalie dans le décompte des congés payés puisque de juin à novembre, était portée chaque mois la mention « 60 jours pris », le solde figurait à -30 pour ensuite revenir à zéro en décembre 2009 ; ces erreurs ne permettent pas la prise en compte de ces éléments.
La prétention du salarié est plus proche du courriel que la direction lui adressait le 13 octobre 2010 et faisant paraître un solde de congés payés de 58 jours outre 2 jours et demi de RTT.
Il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 5 584,92 euros non discuté à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, rappel de salaires) portent intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce à partir du 16 novembre 2010.
La capitalisation de droit de ces intérêts sera ordonnée à compter du 16 novembre 2010, la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 16 novembre 2010 et le 16 novembre 2011, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière.
En revanche, les créances indemnitaires ne produiront intérêts moratoires que du jour de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois le 6 mai 2014 pour les intérêts courus entre le 6 mai 2014 et le 6 mai 2015.
Sur la remise des documents sociaux :
Il sera ordonné à l’Association La Bourguette de remettre au salarié des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.
La demande d’astreinte n’est pas opportune.
Sur les demandes accessoires :
La première décision sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Les parties succombant tour à tour garderont la charge de leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur A au titre du préjudice moral et condamné l’Association La Bourguette aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Réforme sur le quantum des indemnités et sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’ancienneté du salarié remonte au 29 août 1997,
Condamne l’Association La Bourguette au paiement des sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.893,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.467,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 446,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 5.584,92 euros de rappel de salaires à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, rappel de salaires) portent intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010,
Dit que la capitalisation de droit de ces intérêts sera ordonnée à compter du 16 novembre 2010, la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 16 novembre 2010 et le 16 novembre 2011, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
Dit que les créances indemnitaires ne produiront intérêts moratoires que du jour de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois le 6 mai 2014 pour les intérêts courus entre le 6 mai 2014 et le 6 mai 2015,
Ordonne la remise par l’Association la Bourguette à Monsieur L A d’un certificat de travail, et de bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision.
Rejette la demande d’astreinte,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié pendant six mois et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, (POLE EMPLOI – TSA 32001 – XXX,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Création
- Serbie ·
- Banque nationale ·
- Yougoslavie ·
- Monténégro ·
- Banque centrale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel-nullité ·
- Personne morale ·
- Excès de pouvoir ·
- Morale
- Salarié ·
- Minute ·
- Temps de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Avantage ·
- Durée du travail ·
- Organisation du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Maladie ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Matière première
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Procès-verbal ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Préjudice
- Pompe ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Clause ·
- Chauffeur ·
- Priorité de réembauchage ·
- Secteur géographique ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Clause ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Savoir-faire ·
- Captation ·
- Investissement ·
- Informatique
- Fondation ·
- Contrat de travail ·
- Cancer ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Lien de subordination ·
- Guerre ·
- Condamnation ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Assistance ·
- Sms ·
- Multimédia ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Tacite ·
- Conditions générales ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accord d'entreprise ·
- Horaire
- Créanciers ·
- Marc le franc ·
- Crédit agricole ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Crédit
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Héritier ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Tribunal arbitral ·
- Conseil d'administration ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.