Confirmation 15 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 déc. 2015, n° 14/07903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2014/07903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 décembre 2013, N° 13/11352 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BR ASSOCIÉS SCP (Me Michel B, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sté CRÉATION IMPORT DISTRIBUTION), CRÉATION IMPORT DISTRIBUTION (CID), H (Me Xavier, en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté CRÉATION IMPORT DISTRIBUTION) c/ RAPHAEL BOTTE VIRGINIE ILLON MAXIME PEPRATX SCP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
1re Chambre A Rôle N° 14/07903
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10048 et jugement rectificatif du 06/12/2014 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.enregistré au répertoire général sous le n°13/11352.
APPELANTS Maître Xavier H pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société CREATION IMPORT DISTRIBUTION (CID), désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 03/01/2014 […] – 06359 NICE CEDEX représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assisté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON,
Société CREATION IMPORT DISTRIBUTION (CID) prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc d’Activités de Signes, Avenue de Copenhague – 83870 SIGNES représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assistée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON,
SCP BR ASSOCIES représentée par Maître Michel BES, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société CREATION IMPORT DISTRIBUTION CID) désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 03/01/2014 […] – 83000 TOULON représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assistée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEE SCP RAPHAEL BOTTE VIRGINIE I MAXIME P prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Immeuble Horus […] BP 16 – 83150 BANDOL
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Catherine M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2015
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2015, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure et les prétentions :
La société CID (création import distribution) a créé un modèle de tonnelles qu’elle estime spécifique et dont elle a confié la fabrication à une société chinoise, la commercialisation étant confiée à une société pro loisir.
La société Cid a obtenu l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Toulon de pratiquer une saisie contrefaçon, selon ordonnance du 18 juillet 2008 mise en œuvre le 29 juillet 2008 par l’huissier Médard, auprès de la société les jardins de la Seyne-sur- Mer, à l’enseigne botanic .
Une action en contrefaçon a été engagée contre la société pro loisir , et contre les jardins de la Seyne-sur-Mer , cette société formant un appel nullité à l’encontre de l’ordonnance du 18 juillet 2008 , qui a donné lieu à un arrêt du 15 septembre 2010 de la cour d’appel qui a annulé l’ordonnance au motif entre autres que la photocopie
défectueuse de l’exemplaire laissé en copie le 29 juillet 2008 par l’huissier Médard à la société les jardins de la Seyne-sur-Mer ne comportait pas le nom et le prénom lisibles de l’auteur de l’ordonnance .
Par acte en date du 20 novembre 2011, la société Cid a assigné en responsabilité la société civile professionnelle d’huissier B Médard guedj, devenue Botte, Illon, Pepratx ;
Dans ses dernières conclusions du 8 février 2013, elle réclamait au principal la somme de 450'000 € à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement une expertise.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé un débouté global.
La société Cid et son administrateur judiciaire M° Huertas, désigné à ce titre depuis le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 3 janvier 2014, ont relevé appel le 17 avril 2014 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les appelants et la société BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, ont conclu le 3 juillet 2014 à la réformation, au visa de l’article 650 du code de procédure civile, la cour jugeant que l’huissier a failli à sa mission et que la société Cid a subi une perte de chance avérée de voir son action en contrefaçon aboutir avec succès.
Les demandes initiales sont maintenues tant au principal qu’au subsidiaire.
La société civile professionnelle Botte, Illon ,Pepratx , intimée a conclu le 14 octobre 2015, à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société BR , en sa qualité de liquidatrice , la cour prononçant un débouté de la société Cid et de son liquidateur BR , avec condamnation à payer une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire, outre 10'000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
SUR CE : Attendu qu’il n’est pas contesté que par jugement rendu le 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société création import distribution, et désigné la société civile professionnelle BR en qualité de liquidateur , en la personne de Maître Nicolas M;
Attendu que l’intervention volontaire du liquidateur en cause d’appel , suite au fait nouveau constitué par le prononcé de la liquidation d’une
partie en premier ressort , est donc non seulement recevable mais nécessaire pour régulariser la procédure ;
Attendu qu’au fond, il convient logiquement et nécessairement de se pencher sur les motifs ayant présidé au succès de l’appel nullité interjeté par les jardins de la Seyne-sur-Mer à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2008 par le président du tribunal de grande instance de Toulon et qui a autorisé la société import distribution à procéder par huissier à une saisie contrefaçon ;
Attendu que ces motifs sont contenus dans l’arrêt de fond en date du 15 septembre 2010 de la cour d’appel d’Aix, dont le caractère définitif n’est pas contesté ;
Attendu que la cour a jugé, au visa des articles 454 et 458 du code de procédure civile, dans les termes suivants :
« la minute de l’ordonnance litigieuse du 18 juillet 2008, datée et signée avec une écriture de couleur bleue, comporte à son début un tampon de même couleur mentionnant dans un cadre rectangulaire « Michel M » qui sont les prénom et le nom du président du tribunal de grande instance de Toulon ; cette décision a été signifiée à la société les jardins de la Seyne-sur-Mer le 29 suivant , mais par une photocopie en noir et blanc qui tantôt ne reproduit pas ces prénom et nom , tantôt les indique de manière peu lisible, tantôt comporte ceux-ci rajoutés à la main par le greffe mais à une date qui est postérieure à cette signification puisque l’exemplaire avec ce rajout a été communiqué par la société CID le 11 mai 2009 ; de plus cette société prétend que l’huissier de justice a signifié la minute de l’ordonnance mais ne le démontre pas ; enfin la signature, que ce soit en original ou en photocopie, ne permet pas d’identifier Monsieur M .
Le fait que l’exemplaire signifié le 29 juillet 2008 à la société les jardins la Seyne-sur-Mer ne comportait pas à cette date les prénom et nom lisibles de l’auteur de l’ordonnance du 18 précédent contrevient aux articles ci-dessus ; par ailleurs ce vice ne peut être ultérieurement réparé par un rajout du greffe, puisque l’inobservation des textes résulte de la décision elle-même. Par conséquent la cour prononcera la nullité de cette décision … » ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que la pièce un du bordereau des appelants, intitulée « requête présidentielle du 15 juillet 2008 et ordonnance du 18 juillet 2008 avec signification du 29 juillet 2008 » , ne comporte en tout et pour tout qu’une seule ordonnance, manifestement celle signée en pied de requête , et le seul procès-verbal de signification de cette ordonnance par l’huissier aux jardins de la Seyne-sur-Mer, mais sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude le contenu l’ordonnance signifiée ;
Attendu que la pièce 35 des intimés comporte strictement la même ordonnance et le même procès-verbal de signification ;
Attendu que force est de constater que la cour n’est pas en mesure d’asseoir une quelconque conviction à partir de l’examen de l’exemplaire de l’ordonnance qui a été signifiée le 29 juillet 2008, alors pourtant que la cour a motivé dans l’arrêt précité, à partir des pièces qui lui ont été communiquées, sur un rajout effectué par le greffe , qui entache la régularité de cette ordonnance et qui en tout cas ne peut la régulariser , ce qui en toute hypothèse ne peut résulter de la responsabilité de l’huissier ;
Attendu que la cour a de façon expresse motivé que l’exemplaire comportant ce rajout n’avait été communiqué par la société CID que le 11 mai 2009 ;
Attendu que pareillement , la cour a motivé sur le fait que la société CID soutenait que l’huissier de justice a signifié la minute de l’ordonnance , mais estimé qu’elle n’en rapportait pas la preuve, ce qui démontre qu’à l’époque cette société n’envisageait nullement de mettre en jeu la responsabilité de l’huissier ;
Attendu que si l’on peut concevoir que son argumentation ait évolué, compte tenu du succès de l’appel nullité de son adversaire, il n’en demeure pas moins que les motivations de la cour sont indivisibles, dont il résulte que la signature, « que ce soit en original ou en photocopie », ne permet pas d’identifier Monsieur M, et surtout que le vice affectant l’exemplaire signifié le 29/10/2008 ne peut être ultérieurement réparé par un rajout du greffe, puisque
« l’inobservation des textes résulte de la décision elle-même » ;
Attendu que la cour a en conséquence prononcé l’annulation de l’ordonnance du 18 juillet 2008;
Attendu qu’il en résulte, en toute hypothèse, que ce sont pas les conditions de la signification de l’ordonnance par l’huissier, cette signification constituant sa première diligence, qui sont à l’origine de l’échec ultérieur du procès en contrefaçon, mais bien le vice initial qui affectait l’ordonnance présidentielle et qui a motivé sa nullité, à ce jour définitive ;
Attendu que l’huissier n’est bien évidemment nullement responsable de ce vice , et qu’en l’état des pièces régulièrement communiquées , il ne saurait lui être reproché d’avoir concouru à l’échec postérieur de l’action en contrefaçon , au-delà de l’imprécision ci-dessus motivée qui règne sur le contenu exact de l’exemplaire signifié ;
Attendu que la cour estime donc avec le premier juge que la faute de l’huissier instrumentaire n’est pas démontrée, qui bien évidemment n’avait pas le pouvoir et la compétence de se prononcer sur la régularité de l’ordonnance qui ne pouvait résulter que d’une décision de justice, et dont les diligences ne sont pas en lien direct avec l’échec ultérieur du procès en contrefaçon, qui n’est que la conséquence du vice affectant l’ordonnance initiale ;
Attendu que c’est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s’impose, sans que la cour estime pour autant que la procédure diligentée ait un caractère abusif et vexatoire justifiant l’allocation de dommages-intérêts, a fortiori hauteur de 10'000 €, et sans qu’il soit justifié en équité d’allouer une somme supplémentaire à celle de premier ressort, s’agissant des frais inéquitablement exposés;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel infondé ;
Condamne les appelants aux dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Contrat de travail ·
- Cancer ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Lien de subordination ·
- Guerre ·
- Condamnation ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Assistance ·
- Sms ·
- Multimédia ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Tacite ·
- Conditions générales ·
- Santé
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Serbie ·
- Banque nationale ·
- Yougoslavie ·
- Monténégro ·
- Banque centrale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel-nullité ·
- Personne morale ·
- Excès de pouvoir ·
- Morale
- Salarié ·
- Minute ·
- Temps de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Avantage ·
- Durée du travail ·
- Organisation du travail
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Maladie ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Matière première
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Marc le franc ·
- Crédit agricole ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Privilège ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Crédit
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Héritier ·
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Dire ·
- Qualités ·
- Tribunal arbitral ·
- Conseil d'administration ·
- Recours
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Clause ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Savoir-faire ·
- Captation ·
- Investissement ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Sous-traitance ·
- Relation commerciale ·
- Concurrence déloyale ·
- Marches ·
- Prix ·
- Activité
- Salarié ·
- Poste ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accord d'entreprise ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.