Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 novembre 2020, n° 19/02734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 19 nov. 2020, n° 19/02734
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02734
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 août 2019, N° 16/02817
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /20 DU 19 NOVEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/02734 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOJB

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n° 16/02817, en date du 12 août 2019,

APPELANTS :

Monsieur G H I

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL

Monsieur X Y

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur Z A

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

SA BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 754 800 712

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

Avocat plaidant : Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Madame Nathalie ABEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD.

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Novembre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 5 septembre 2007, la société SNVB aux droits de laquelle se trouve la société Banque Cic Est, a consenti à la société C.R.E-H.A, représentée par M. X Y, un prêt de 110 000 euros remboursable en 84 mensualités, destiné en l’espèce à l’acquisition de machines outils et de matériels de fabrication de maisons en bois.

Par acte sous seing privé du même jour, M. X Y, M. Z A et M. G H I se sont portés cautions solidaires de la société C.R.E-H.A à hauteur de 66 000 euros pour la durée de 109 mois.

Le 21 juillet 2009, la société AP Financière, dont M. G H I était le gérant, a cédé ses parts de la société C.R.E-H.A. à la société E2D2, avec engagement du cessionnaire de reprendre la caution existante entre le cédant et la société Banque Cic Est, à hauteur de 66 000 euros, concernant un prêt d’une valeur de 110 000 euros. Dans le cadre de cette cession, le 12 septembre 2009, le directeur de l’agence de Remiremont de la société Banque CIC EST a délivré une attestation suivant laquelle la

société AN Financière n’était plus caution de la société C.R.E-H.A.

Le 20 octobre 2009, M. X Y, la société AP Financière et la société E2D2 ont cédé leurs parts de la société C.R.E-H.A à la société Ecologia, avec engagement du cessionnaire de se substituer aux cédants pour tout engagement personnel, garantie ou caution au profit d’un tiers garantissant les dettes de la société et porté à sa connaissance. Par un avenant du 24 mars 2010 signé entre M. X Y, la société AP Financière et la société Ecologia, cette dernière s’est engagée à obtenir la main levée de l’ensemble des cautions consenties par les cédants à la société C.R.E-H.A, au plus tard le 30 juin 2010.

La société C.R.E.-H.A était au moment de la souscription du prêt, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 441.705.167 ; à compter du 31 décembre 2009, elle a fusionné avec la société à associé unique Ecologia Construction, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 435 031 299, et a été radiée du RCS d’Epinal, à compter du 15 mars 2010. Le gérant de la société Ecologia Construction était M. X D. Cette immatriculation a été radiée du RCS de Nancy le 23 février 2012, après avoir été transférée au RCS de Paris le 2 janvier 2012, sous le même numéro précité à compter du 13 février 2012 et sous la forme d’une société à associé unique, dénommée CREHA.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2012 , la société CREHA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La société Banque Cic Est a déclaré sa créance, au titre du prêt susvisé le 28 janvier 2013 entre les mains du mandataire liquidateur. Cette créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 43 537,47 euros à titre privilégié par décision du juge commissaire du 16 avril 2014. L’état des créances a été publié au BODACC le 27 juillet 2014.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 janvier 2013, la société banque CIC EST a mis en demeure M. X Y, M. Z A et M. G H I de lui régler la somme de 26 298,29 euros, au titre du prêt susvisé.

Par acte d’huissier du 5 décembre 2014, la société Banque Cic Est a fait assigner M. X Y, M. Z A et M. G H I devant le tribunal de commerce d’Epinal, aux fins de les voir condamner à lui régler solidairement la somme de 26 298,29 euros, en qualité de cautions de la société CREHA.

Suivant jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Epinal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Epinal.

Suivant jugement en date du 12 août 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a :

— condamné solidairement M. X Y, M. Z A et M. G H I à payer à la société Banque Cic Est la somme de 27 892,74 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2013,

— débouté M. Z A et M. G H I de leurs demandes de dommages et intérêts,

— débouté la société Banque Cic Est de sa demande au titre des frais de défense,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné solidairement M. X Y, M. Z A et M. G H I aux dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées.

Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2019, M. X Y a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2020, M. X Y demande à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal,

Statuant à nouveau,

— dire et juger la société Banque Cic Est irrecevable et en tout état de cause infondée à agir à l’encontre de M. X Y pour défaut d’intérêt, en l’absence d’exigibilité de la dette principale de la société C.R.E-H.A qui a été dissoute par l’opération de fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2009, au profit de la société Ecologia,

En tout état de cause,

— constater la novation par substitution de débiteur,

En conséquence,

— débouter la société Banque Cic Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. X Y,

— condamner la société Banque Cic Est à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2020, M. G H I demande à la cour de :

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 12 août 2019, dont appel, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— dire et juger que la société banque CIC Est irrecevable et en tout état de cause infondée à agir à l’encontre de M. G H I, pour défaut d’intérêt, compte-tenu de l’absence d’exigibilité de la dette principale de la société C.R.E-H.A, dissoute par l’opération de fusion-absorption survenue le 31 décembre 2009 au profit de la société Ecologia,

En tout état de cause,

— constater la novation par substitution de débiteur,

En conséquence,

— débouter la société Banque Cic Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. G H I,

— A titre reconventionnel, condamner la société Banque Cic Est à verser à M. G H I une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis,

— condamner la société Banque Cic Est au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. G H I la somme de 2 000 euros pour les frais de première instance et celle de 2 500 euros pour les frais d’appel,

— la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2020, M. Z A demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré en date du 12 août 2019,

Statuant à nouveau,

— dire et juger la société Banque Cic Est irrecevable et en tous les cas mal fondé en son action à l’encontre de M. Z A,

— l’en débouter,

— condamner la société Banque Cic Est à verser à M. Z A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,

— condamner la société Banque Cic Est à verser à M. Z A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2020, la société Banque Cic Est demande à la cour de :

— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. X Y, M. Z A et M. G H I,

— prendre acte de l’aveu civil et donc irrévocable de M. X Y, M. Z A et M. G H I quant à l’existence de leur engagement de caution,

— confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal le 12 août 2019,

Y ajoutant,

— condamner M. X Y, M. Z A et M. G H I chacun au versement de la somme de 2 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. X Y, M. Z A et M. G H I aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des mesures conservatoires, dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.

MOTIFS

— Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance prise le 18 décembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris :

Attendu que la société Banque Cic Est verse aux débats la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce de Paris de l’admission le 16 avril 2014 par le juge commissaire de sa créance, à hauteur de la somme de 43 537,47 euros ; qu’elle soutient, à juste titre, que l’admission de sa créance a autorité de la chose jugée en vertu des dispositions de l’article 1351 (ancien) du code civil ; que la décision du juge commissaire s’impose donc aux cautions, lesquelles ne peuvent contester le principe et le montant de la créance, ayant acquis un caractère irrévocable, d’autant qu’en l’espèce le délai légal de rétractation, fixé à quinze jours à compter de l’insertion au BODACC du dépôt au greffe de l’état des créances, est expiré ;

Attendu toutefois qu’il résulte des dispositions des articles 1351 (ancien) et 2298 du code civil que la décision définitive d’admission de la créance prise par le juge commissaire n’interdit pas aux cautions d’invoquer les exceptions qui leur sont personnelles, tirées notamment de l’absence de preuve de ce qu’elles seraient tenues de garantir les engagements du débiteur principal ; qu’il convient donc d’examiner les contestations ainsi soulevées par les cautions ;

— Sur la nullité du cautionnement :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même' ;

Qu’au visa de ce texte, M. X Y, M. Z A et M. G H I soulèvent la nullité de leur engagement, au motif qu’ils n’auraient pas été pleinement informés de la portée de celui-ci ; qu’ils allèguent en l’espèce l’existence d’une discordance entre les mentions

dactylographiées du prêt avec celles manuscrites reproduites dans l’acte de cautionnement concernant la durée de leur engagement ;

Attendu que pour s’opposer à la nullité soulevée par l’appelant et les intimés, la société Banque Cic Est relève que ces derniers ont expressément reconnu dans leurs conclusions d’appel l’existence du cautionnement donné le 5 septembre 2007 ; qu’elle considère que cette reconnaissance constitue un aveu, au sens de l’article 1383 du code civil, et que les cautions ne peuvent dans ces conditions invoquer la nullité de leur engagement ;

Que, cependant, la reconnaissance par les cautions de l’existence de leur engagement ne préjuge en rien de sa validité, au regard de l’application l’article L. 341-2 du code de la consommation que les cautions invoquent au soutien de leur demande de nullité ; que par ailleurs, conformément à l’article 1383 du code civil, la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait, et non des points de droit ; que tel ne peut être le cas de la question de la nullité des cautionnements soulevée par l’appelant et les intimés ;

Attendu que sur le fond c’est par des motifs pertinents que le tribunal a relevé que les mentions dactylographiées de l’acte de caution visent une durée égale à celle du prêt, majorée de 24 mois, (soit 84 mois plus 1 mois de franchise plus 24 mois qui font 109 mois), tandis que la mention manuscrite indique clairement que le cautionnement est donné pour une durée équivalente de 109 mois ;

Qu’il n’est donc établi aucune discordance entre les mentions de l’acte de prêt et celles des actes de cautionnement ; que la durée des cautionnements donnés par M. X Y, M. Z A et M. G H I au profit de la société Banque Cic Est, fixée à 109 mois conformément à l’acte de prêt, est en tout état de cause formellement mentionnée aux cautionnements donnés ; que le moyen de nullité ainsi soulevé n’est par conséquent pas fondé ;

— Sur la transmission des cautionnements :

Attendu que conformément à l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; que suivant l’article L. 236-14 du même code, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard ;

Qu’il résulte des mentions extraites du registre du commerce et des sociétés communiqué que la société C.R.E-H.A a été absorbée par la société Ecologia Construction, laquelle a ensuite changé de siège social et de dénomination pour devenir CREHA ;

Attendu qu’il s’évince des dispositions précitées, qu’en cas de fusion intervenue entre deux sociétés, l’obligation de la caution contractée au profit de la société absorbée subsiste à l’égard de la société absorbante, s’agissant des créances garanties nées avant la fusion ;

Qu’en l’espèce, la créance garantie par les appelants et les intimés est née du prêt contracté le 5 septembre 2007 par la société C.R.E-H.A , alors que la fusion-absorption de celle-ci avec la société Ecologia Construction est intervenue postérieurement le 31 décembre 2009 ; que les cautionnements donnés par M. X Y, M. Z A et M. G H I en faveur de la société

C.R.E-H.A, à raison du prêt susvisé, ont donc été transmis à la société Ecologia Construction, ensuite dénommée CREHA ;

Attendu qu’il est exact que les actes de vente des parts sociales de la société C.R.E-H.A en date des 21 juillet 2009 et 20 octobre 2009 prévoyaient une reprise par les cessionnaires des engagements de cautions consentis par les cédants ; que ces actes ne sont cependant pas opposables à la société Banque Cic Est qui n’y était pas partie, étant observé que la substitution d’une caution par une autre suppose en tout état de cause l’accord du créancier ;

Que c’est à juste titre que le tribunal a relevé sur ce dernier point que la seule attestation en date du 12 septembre 2009, produite par M. G H I, émanant de la société Banque Cic Est, porte uniquement acceptation d’une main-levée de caution de la société AP Financière au profit de la société CREHA, et non des engagements de ce dernier ;

Que M. G H I verse également aux débats la copie partielle d’un document daté du 28 août 2009, émanant de la société Banque Cic Est, duquel il ressort que M. X D s’est porté caution en faveur de la société C.R.E-H.A, à hauteur de 79 200 euros ; qu’aucune mention de ce document ne permet toutefois d’établir que ce dernier se serait substitué à M. G H I et aurait repris en son nom son engagement avec l’aval du créancier ;

Qu’enfin, M. X Y, M. Z A ne produisent quant à eux aucun document établi par la société Banque Cic Est les déchargeant en totalité ou partiellement de leur cautionnement, celle-ci affirmant au contraire n’avoir pris aucune décision en ce sens ;

Attendu que par ailleurs, le tribunal a retenu à juste titre que l’attestation de M. E F, ancien salarié de la société Banque Cic Est et rédacteur l’attestation sus-mentionnée du 12 septembre 2009 ne permet pas d’établir que M. X Y aurait été déchargé de son engagement de caution ; que M. E F précise en effet de manière imprécise dans cette attestation avoir participé, à la fin de l’année 2009, à deux rendez-vous dans le cadre de la fusion absorption de la société C.R.E-H.A par la société Ecologia Construction, et que 'les transferts de pouvoirs, signatures, nantissements, garantie OSEO, cautions personnelles et (mot illisible) physique du dossier ont été réalisés à l’agence de Golbey selon les process CIC et en ma qualité de gestionnaire et de directeur d’agence à l’époque' ;

Que cette attestation est au surplus en contradiction avec les dispositions de l’avenant postérieur en date du 24 mars 2010, aux termes desquelles la société Ecologia Construction s’est engagée à l’égard de M. X Y à obtenir la main levée de l’ensemble des cautionnements consentis en faveur de la société C.R.E-H.A, au plus tard le 30 juin 2010, ce qui démontre, comme le souligne le tribunal, qu’au jour de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2009, M. X Y était toujours caution de la société C.R.E-H.A ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Ecologia Construction, dénommée ultérieurement CREHA, est devenue débitrice du remboursement du prêt contracté auprès de la société Banque Cic Est par application de l’article L. 236-14 du code de commerce ;

Que l’article 10 du contrat de prêt, intitulé 'cession', prévoyant que l’emprunteur ne pourra céder ni transférer 'le bénéfice des présentes dispositions', sans l’accord préalable écrit de la banque, sont en

l’espèce sans emport, dans la mesure où les fonds, objet du prêt, avaient déjà été libérés au profit du débiteur principal, au jour de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2009 ;

Que les cautionnements donnés par M. X Y, M. Z A et M. G H I ont en conclusion été régulièrement transmis à la société Ecologia Construction, devenue CREHA, faute pour le créancier d’y avoir renoncé expressément ;

Que les cautions ne peuvent enfin soutenir que leur garantie ne peut être mobilisée, au motif que la dette principale ne serait pas exigible, dans la mesure où la société C.R.E-H.A n’a fait l’objet d’aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu’il a en effet été précédemment rappelé que la dette née du prêt contracté par cette société a été transférée de plein droit à la société devenue CREHA, aujourd’hui en liquidation judiciaire ; qu’il est justifié par ailleurs que la société banque Cic Est a régulièrement déclaré sa créance, le 28 janvier 2013, et que celle-ci a été admise le 16 avril 2014 ;

— Sur la créance de la société Banque Cic Est :

Attendu qu’il résulte du décompte produit, dont les éléments y figurant ne sont pas contestés par les cautions, que le prêt souscrit le 5 septembre 2007 n’est plus remboursé depuis le mois de septembre 2012 et que le solde de la créance est devenu exigible le 5 décembre 2012 par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société CREHA ;

Que sur la base de ce décompte, la créance de la société Banque Cic Est a été admise à concurrence de la somme de 43 537,47 euros, à titre privilégié, suivant décision du juge commissaire du 16 avril 2014 et de l’état des créances publié au BODACC le 27 juillet 2014 ;

Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné solidairement M. X Y, M. Z A et M. G H I à payer à la société Banque Cic Est la somme de 27 892,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 28 juillet 2013 ;

— Sur les demandes de dommages et intérêts de M. G H I et M. Z A :

Attendu que M. G H I et M. Z A succombant dans leurs prétentions, leurs demandes de dommages et intérêts ne peuvent prospérer ; que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté ces derniers de leurs demandes formées de ce chef ;

— Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :

Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code e procédure civile seront confirmées ;

Que M. X Y, M. Z A et M. G H I seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens d’appel, Me Frédérique Morel, avocat, étant autorisée à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Que M. X Y, M. Z A et M. G H I seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; qu’ils seront condamnés chacun à payer à la société Banque Cic Est la somme de 800 euros, au titre de ces derniers ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. X Y, M. Z A et M. G H I de leurs demandes formées au tire des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Condamne M. X Y, M. Z A et M. G H I à payer chacun à la société Banque Cic Est la somme de 800 € (huit cents euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;

Condamne in solidum M. X Y, M. Z A et M. G H I aux entiers frais et dépens d’appel, Me Frédérique Morel, avocat, étant autorisée à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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