Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/00587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 déc. 2020, n° 19/00587
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/00587
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 19 décembre 2018, N° 21700151
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

SS

DU 15 DECEMBRE 2020

N° RG 19/00587 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKEI

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY

21700151

20 décembre 2018

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANTS :

Me F A, es qualité de liquidateur de la SARL FASHION FOOD pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas E de la SCP HENNEN/GAMELON/E, substitué par me Mathieu SERVAGI, avocats au barreau de BRIEY

INTIMÉ :

Monsieur B Y

[…]

[…]

Comparant, assisté de Me Florence ALEXIS, avocat au barreau de NANCY

PARTIES INTERVENANTES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Mme Pauline BOBRIE, munie d’un pouvoir de représentation

CGEA DE NANCY, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Mme X

AOUIMER, pour ce domicilié au siège social

[…]

CS50510

[…]

Ni comparant, ni assisté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame HERY-FREISS

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2020 ;

Le 15 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juin 2016, la SARL Fashion Food, employant M. B Y en qualité de cuisinier-serveur depuis le 18 mai 2015 a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle pour prise en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail dont M. Y a été victime le 28 juin 2016 indiquant qu’en glissant dans les escaliers, M. Y avait chuté sur le dos ; un certificat médical du 29 juin 2016, faisant état de 'contusion des lombes et bassin’ y était joint.

Par notification en date du 12 juillet 2016, la caisse a pris en charge l’accident du travail de M. Y au titre de la législation professionnelle.

M. Y étant toujours en arrêt de travail indemnisé compte tenu de son état de santé, ses lésions n’ont pas été déclarées consolidées.

Par lettre du 7 décembre 2016, M. Y a sollicité auprès de la CPAM la mise en place de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du 28 juin 2016, laquelle a donné lieu, le 13 février 2017, à l’établissement d’un procès verbal de non-conciliation.

Le 7 juillet 2017, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Longwy pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société Fashion Food.

Par jugement du 20 décembre 2018, le TASS a :

— dit que l’accident du travail dont a été victime M. B Y le 28 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL Fashion Food ;

— ordonné la majoration de la rente allouée à M. B Y, qui suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;

— rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. B Y ;

— condamné la société Fashion Food à verser à M. B Y une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Fashion Food et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;

avant dire-droit :

— ordonné une expertise médicale de M. B Y ;

— désigné M. le Docteur Z-D E '[…], expert inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Nancy, avec la mission, les parties convoquées :

— d’examiner M. B Y,

— de prendre connaissance de tous éléments utiles,

— de décrire les blessures subies par lui lors de l’accident du 28 juin 2016,

— de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant sa consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés,

— de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés,

— d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident,

— de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel,

— d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, si cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

— d’indiquer le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée,

— de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

— d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel,

— de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale,

— de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime ;

— dit que l’expert devra établir son rapport dans un délai de 4 mois et adresser un exemplaire au secrétariat du tribunal et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 16 avril 2019 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond ;

— dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et recouvrés par elle à l’encontre de l’employeur ;

— dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente ;

— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 avril 2019 à 14h00 devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Briey – salle civile – rez-de-chaussée ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

— rejeté toutes autres prétentions ;

— rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois de sa notification par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour d’appel de Nancy, conformément à l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration du 8 février 2019, la société Fashion Food a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fashion Food et désigné Me F A en tant que liquidateur.

Mise en cause sur demande de M. Y, le CGEA, par courrier reçu le 5 novembre 2019, a informé la cour de ce qu’il ne serait ni présent, ni représenté, considération prise de ce que les sommes indemnisant les préjudices liés à la faute inexcusable de l’employeur étant versées directement par la CPAM ne peuvent être garanties par l’AGS.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2020 après restitution du rapport.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant ses conclusions déposées par la voie électronique le 11 septembre 2020, Me A, es qualité de mandataire liquidateur de la société Fashion Food, demande à la cour de :

— infirmer le décision entreprise,

— débouter M. Y de l’intégralité de ses prétentions,

— le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions déposées par la voie électronique le 15 octobre 2020, M. Y demande à la cour de :

— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL Fashion le 8 février 2019, comme étant tardif ;

à titre subsidiaire :

— débouter Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Fashion Food de ses demandes ;

— confirmer le jugement rendu par le TASS de Longwy en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL Fashion Food, Me A, ès qualités de mandataire liquidateur ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de sa rente d’incapacité ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, une expertise afin d’évaluer son préjudice ;

— en tout état de cause, renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Briey qui sera chargé de poursuivre la procédure après retour du rapport d’expertise et afin de fixer la réparation de son préjudice ;

— condamner Me A ès qualités de liquidateur de la SARL Fashion Food aux dépens.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2020, la CPAM demande à la cour de :

— dire si l’accident du travail dont a été victime M. Y le 28 juin 2016 est dû ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Fashion Food ;

le cas échéant :

— se prononcer quant à l’utilité d’une expertise médicale ;

— dire et juger qu’elle pourra récupérer auprès de Maître F A, liquidateur de la société Fashion Food, le montant global des indemnisations complémentaires déjà versées à l’assuré ainsi que celles à venir, du fait de la faute inexcusable ainsi reconnue, mais aussi les éventuels frais d’une expertise médicale judiciaire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 28 octobre 2020.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considération prise de ce que le CGEA de Nancy, bien que convoqué, ne se soit ni présenté, ni fait représenter, il est statué par arrêt réputé contradictoire.

Il y a lieu de mettre le CGEA de Nancy hors de cause dès lors que les sommes indemnisant les préjudices liés à la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement par la CPAM et ne sont pas garanties par l’AGS.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

M. Y indique que l’appel de la société Fashion Food est irrecevable pour avoir été interjeté tardivement puisqu’il a fait signifier le jugement du TASS par huissier de justice en date du 21 décembre 2018 qui a établi un procès-verbal de recherches, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; la société Fashion Food a retiré la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice le 11 janvier 2019, de sorte que l’appel formé le 8 février 2019 est irrecevable, le point de départ du délai étant fixé au 21 décembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 664-1 du code de procédure civile ; dès lors que la signification est régulière, il importe peu que la notification effectuée par le greffe soit intervenue postérieurement ; la signification a été délivrée au siège de la société Fashion Food.

Me A objecte que la signification faite par huissier de justice est irrégulière puisqu’elle mentionne une adresse erronée.

Les dispositions de l’article R142-27 du code de la sécurité sociale disposent que le jugement du TASS est notifié aux parties par le greffe.

Ce n’est qu’en cas de retour de la lettre recommandée de notification qu’il doit être procédé par signification par huissier de justice, sur demande du greffe.

En l’espèce, la notification a été faite par le greffe le 20 décembre 2018 et réceptionnée le 11 janvier 2019 qui est la date de point de départ du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, la signification faite le 21 décembre 2018 de manière prématurée ne faisant pas courir le délai d’appel.

Considérant que la société Fashion Food a formé appel le 8 février 2019, soit dans le délai d’un mois à compter du 11 janvier 2019, son appel est déclaré recevable.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :

Sur l’existence de la faute inexcusable :

Aux termes du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes de la déclaration d’accident du travail, M. Y a glissé en descendant les escaliers, ce qui a généré contusion, mal de dos et au bassin côté droit, le certificat médical initial du 29 juin 2016, soit du jour de l’accident, évoquant une contusion des lombes et du bassin côté droit.

La société Fashion Food ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail.

Selon M. Y, l’accident est survenu alors qu’il s’apprêtait à descendre les ustensiles de cuisine pour être nettoyés au sous-sol où se trouve la plonge ; il a chuté dans les escaliers qui étaient dans un état de saleté important du fait du licenciement un mois plus tôt de la femme de ménage du restaurant, de sorte, que la société Fashion Food avait conscience du danger, d’autant plus qu’un autre salarié, un an plus tôt avait d’ores et déjà chuté dans ces escaliers.

M. Y produit un courrier du 25 avril 2017 de l’inspecteur du travail qui fait état de ce qu’il n’a pas été en mesure de procéder à une enquête suite à l’accident du travail en cause car l’entreprise était fermée mais qu’il a constaté qu’il n’existait pas de retranscription de l’évaluation des risques professionnels dans un Document Unique d’Evaluation des Risques par la société Fashion Food.

Or, au regard, de l’activité de la société, de la configuration des lieux, notamment de l’existence de la salle de plonge au bas d’un escalier et du poste de M. Y, il est évident que la société Fashion Food aurait du, d’une part, avoir conscience de la potentialité du risque de chute dans cet escalier en le conceptualisant.

De surcroît, M. Y justifie que la société Fashion Food avait nécessairement conscience du risque de chute dans l’escalier en produisant des attestations de collègues de travail, à savoir celle de Mme G H, aux termes de laquelle celle-ci indique qu’elle et M. Y avait averti par téléphone, à plusieurs reprises, le gérant de l’hôtel des risques existants concernant l’escalier qui menait à la plonge où il devenait difficile de circuler sans risque de chute, la femme de ménage ayant été licenciée et non remplacée pendant un mois et demi et, celle de M. Emmanuel Bonnet qui avait interpellé à deux reprises le gérant sur les dangers de l’escalier.

Pour se dédouaner, la société Fashion Food argue de qu’il revenait à M. Y de veiller à la propreté des locaux. Selon son contrat de travail, M. Y a été embauché comme cuisinier serveur et s’il est vrai qu’il y est prévu qu’il pourrait être affecté temporairement , en cas de nécessités liées au bon fonctionnement de la société, à d’autres tâches, la société Fashion Food ne démontre pas qu’au regard de l’absence de la femme de ménage, laquelle n’est pas contestée, il avait été demandé à M. Y de pallier à son absence notamment pour l’entretien de l’escalier, ce qui impliquait nécessairement un allègement de ses tâches de cuisinier serveur, étant souligné qu’il était le seul cuisinier, ce que la société Fashion Food n’établit pas.

Les témoignages susvisés démontrent que, bien qu’avisée du risque lié à l’escalier, encore aggravé, par l’absence d’entretien régulier, la société Fashion Food n’a pris aucune mesure pour éviter que M. Y y chute et se blesse, étant souligné que, selon les dires de la société Fashion Food, cet escalier ne menait pas qu’à la salle de plonge mais également à la cuisine, de sorte que M. Y, tout à la fois cuisinier et serveur, utilisait l’escalier tout au long de ses journées de travail.

En conséquence, la faute inexcusable de la société Fashion Food doit être retenue.

Sur les conséquences financières :

Sur la majoration de la rente :

Le jugement entrepris est confirmé, la majoration de la rente étant due sur le fondement des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.

Sur la réparation des préjudices de M. Y :

Par des motifs pertinents, le jugement entrepris a ordonné une expertise, et, ce à défaut d’éléments lui permettant de chiffrer les différents préjudices de M. Y.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les parties sont renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Briey en charge de la poursuite de la procédure après retour du rapport d’expertise et afin de fixer la réparation des préjudices de M. Y.

SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM :

Par application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM bénéficie d’une action récursoire laquelle, considération prise de la procédure de liquidation judiciaire dont bénéficie la société Fashion Food

Considération prise de ce que, depuis ce jugement, la société Fashion Food bénéficie d’une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que la CPAM pourra récupérer auprès de Me A, son liquidateur judiciaire, le montant total des indemnisations complémentaires déjà versées à l’assuré ainsi que celles à venir, du fait de la faute inexcusable ainsi reconnue ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale judiciaire.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :

Le jugement entrepris est confirmé sur les frais de procédure.

Les dépens d’appel sont mis à la charge de la SARL Fashion Food en liquidation judiciaire. Me Marouccou, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Fashion Food est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

MET le CGEA de Nancy hors de cause ;

DÉCLARE recevable l’appel de la SARL Fashion Food ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy du 20 décembre 2018 ;

Y ajoutant :

DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle pourra récupérer auprès de Me A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Fashion Food, le montant total des indemnisations complémentaires déjà versées à l’assuré ainsi que celles à venir, du fait de la faute inexcusable ainsi reconnue ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale judiciaire ;

LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL Fashion Food en liquidation judiciaire ;

DÉBOUTE Me A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Fashion Food de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses

frais de procédure d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur M. Guerric Hénon, Président de Chambre, et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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