Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 janvier 2021, n° 19/02940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 7 janv. 2021, n° 19/02940
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02940
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 août 2019, N° 18/00184
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2021

PH

DU 07 JANVIER 2021

N° RG 19/02940 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOXB

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL

[…]

23 août 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

SARL CEPINAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Frédérique MOREL substituée par Me Hélène JUPILLE, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame B Y

[…]

[…]

Représentée par Monsieur Jacky YVON, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Octobre 2020 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK

Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, C D et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Janvier 2021 ;

Le 07 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme B Y a été engagée par la société CEPINAL suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 18 mai 2016, en qualité de vendeuse à temps partiel de 15 heures par semaine.

Par avenant du 12 février 2018, la durée du travail a été portée à 24 heures hebdomadaires.

Par courrier du 28 mars 2018, Mme B Y a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 11 avril 2018 et mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 17 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant de ne pas avoir respecté la procédure relative aux chèques cadeaux les laissant non tamponnés et donc susceptibles de vols.

Par requête du 20 août 2018, Mme B Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités outre un rappel de salaire au titre des heures non effectuées entre 15 et 24 heures entre le 18 mai 2016 et le 17 avril 2018.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 23 août 2019, lequel a :

— requalifié le licenciement de Mme B Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

— condamné la société CEPINAL à verser à Mme B Y les sommes suivantes :

—  3 120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

—  492,35 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  2 055,04 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

—  205,50 euros brut à titre de congés payés sur cette indemnité de préavis,

—  800 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice financier et procédural,

—  739,52 euros brut à titre d’indemnité de mise à pied conservatoire,

—  73,95 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité de mise à pied conservatoire,

—  450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme B Y du surplus de ses demandes,

— débouté la société CEPINAL de ses demandes reconventionnelles,

— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 027,52 euros,

— condamné la société CEPINAL à verser à Pôle Emploi l’équivalent de 90 indemnités journalières dans la limite de ce qu’a perçu Mme B Y,

— condamné la société CEPINAL aux dépens,

Vu l’appel formé par la société CEPINAL le 24 septembre 2019,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société CEPINAL déposées sur le RPVA le 22 mai 2020 et celles de Mme B Y reçues au greffe le 4 février 2020,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2020,

La société CEPINAL demande :

— d’infirmer le jugement rendu le 23 Août 2019 par le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :

— requalifié le licenciement de Mme B Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

— l’a condamnée à verser à Mme B Y les sommes suivantes:

—  3 120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de

travail,

—  492,35 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  2 055,04 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

—  205,50 euros brut à titre de congés payés sur cette indemnité de préavis,

—  800 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice financier et procédural,

—  739,52 euros brut à titre d’indemnité de mise à pied conservatoire,

—  73,95 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité de mise à

pied conservatoire,

—  450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamnée à verser à POLE EMPLOI l’équivalent de 90 indemnités journalières dans la limite de ce qu’a perçu Mme B Y,

— l’a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

— de déclarer le licenciement de Mme B Y fondé sur une faute grave,

— de débouter Mme B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— de constater que les conditions de l’article L. 1235-5 du Code du travail ne sont pas réunies,

— de dire en conséquence qu’il n’y avait pas lieu à remboursement des indemnités journalières de POLE EMPLOI,

En tout état de cause,

— de dire que Mme B Y ne peut prétendre à aucune autre indemnité que celles prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail,

Sur les demandes incidentes de Mme B Y:

— de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées, les demandes de Mme B Y portant sur sa condamnation à lui verser :

—  5 281,73 euros au titre du rappel de salaire sur la base de 24h,

—  528,17 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,

— de la débouter intégralement,

En tout état de cause,

— de condamner Mme B Y à lui payer 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers frais et dépens.

Mme B Y demande :

— de confirmer les condamnation de première instance, à savoir :

—  3 120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

—  492,35 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  2 055,04 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

—  205,50 euros brut à titre de congés payés sur cette indemnité de préavis,

—  800 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice financier et procédural,

—  739,52 euros brut à titre d’indemnité de mise à pied conservatoire,

—  73,95 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité de mise à

pied conservatoire,

—  450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

— de condamner la société CEPINAL à lui payer :

—  5 281,73 euros au titre du rappel de salaire sur la base de 24h,

—  528,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la société CEPINAL à verser à Pole Emploi l’équivalent de 180 indemnités journalières dans la limite de ce qu’elle a perçu,

— de condamner la société CEPINAL aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 avril 2018 est motivée comme suit :

' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.

En effet, en contrôlant les écarts de caisse du mois de février 2018, la responsable magasin a constaté que plusieurs chèques cadeaux avaient été volés pour un montant total de 425 euros.

Face à cette situation et pour en comprendre l’origine, elle a visionné avec l’équipe dont vous-même, les vidéos correspondant aux dates d’encaissement des chèques cadeaux manquants.

Il est apparu, en votre présence, que vous étiez à la caisse à chacune de ces dates et que vous n’avez pas respecté la procédure consistant à tamponner les chèques cadeaux avant de les placer dans l’enveloppe prévue à cet effet permettant ainsi qu’ils puissent être utilisés et volés.

Alertés, nous avons procédé à un contrôle de notre côté à l’aide du journal de caisse et avons constaté qu’effectivement vous n’aviez pas suivi la procédure que vous connaissez parfaitement et n’aviez pas tamponné certains chèques cadeaux.

Cette procédure a précisément pour but d’éviter ce type de vols, les chèques non tamponnés pouvant être utilisés par toute personne qui les détient.

En ne respectant pas les procédures en place, vous avez permis que de tels incidents puissent se produire et un tel comportement n’est pas admissible, ce que vous avez-vous même reconnu au cours de l’entretien.'

La société CEPINAL rappelle qu’il est reproché à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure

relative aux chèques-cadeaux, non le vol de chèques-cadeaux.

Elle précise que lorsqu’un article est réglé au moyen d’un chèque-cadeau, celui-ci doit être tamponné et le ticket de caisse correspondant doit être conservé; l’entreprise l’adresse ensuite à la société l’ayant émis, pour être payée de son montant. L’appelante ajoute que tous les salariés sont informés dès l’embauche des règles d’encaissement à respecter, dont Mme B Y, qui n’a jamais contesté les connaître; cette dernière l’a notamment reconnu dans une lettre du 23 avril 2018.

La société CEPINAL indique que cinq chèques ont disparu en date des 03, 10, 22 et 23 février, alors que Mme B Y était en charge de la caisse.

Mme B Y fait valoir qu’il n’y a pas de règle bien établie pour les chèques cadeaux. Aucune procédure sur le traitement des chèques cadeaux ne lui a été remise; le mail du 14 avril 2014 ne lui a jamais été envoyé, ayant été embauchée le 18 mai 2016.

Il résulte de l’attestation de Mme F G épouse X, responsable du magasin dans lequel travaillait l’intimée, produite en pièce 6 de la société CEPINAL qu’elle a 'établi le 02 mars 2018 des écarts dans les encaissements de chèques cadeaux lors de la clôture de la caisse de fin de mois pour un montant de 424,99 euros. Suite à ces écarts, nous avons visionné en présence de Melle Y et Melle Z les vidéos des jours concernés à savoir: le 03/02/2018 45 euros, le 10/02/2018 150 euros et 120 euros, le 22/02/2018 30 euros, le 23/02/2018 79,99 euros. Nous en avons tiré le constat que tous les encaissements ont été effectués par Melle A et la procédure des chèques cadeaux n’était pas respectée, à savoir tamponner chaque chèque cadeau et les mettre dans l’enveloppe prévue à cet effet avec un duplicata du ticket de caisse agrafée'.

Dans sa lettre du 23 avril 2018 adressée à son employeur, produite par l’appelante en pièce 19, Mme B Y indique: 'Je tiens à préciser qu’effectivement, je n’ai pas suivi la procédure mais pour uniquement deux chèques cadeaux; un non tamponné, rangé, et un tamponné, non rangé.

J’ignore ce que sont devenus les autres chèques.

Je tiens également à préciser que ce n’est pas la responsable magasin 'X F’qui a constaté qu’il manquait plusieurs chèques cadeaux puisque cette personne n’était présente à cause d’une formation en extérieur mais le comptable lui-même en fin de mois car comme il a été précisé lors de notre entretien aucun chèque n’est compté et vérifié tous les soirs comme le veut la procédure qui m’a été dite que verbalement'

Mme H Z, collègue de travail de l’intimée, précise dans son attestation produite par Mme B Y en pièce 12:

' Plusieurs salariés sur la même caisse sans la présence parfois du salarié enregistrer[sic].

Procédure d’encaissement chèques cadeaux (tampon + double du ticket et mettre dans l’enveloppe). Quand il y a trop de monde en caisse, les chèques cadeaux sont mis de côté sous le clavier.

C’est pas F la responsable qui a contrôlé les chèques cadeaux manquants mais c’est Stéphane qui a prévenu F.

L’enveloppe de chèques cadeaux est posée près de la caisse à vue et à disposition de tout le monde.

(…) F m’a demandé de visionner les vidéos avec elle pour être témoin, qu’elle ne soit pas seule.

Le constat des caméras, procédure habituelle appliquée sur 3/4 des chèques cadeaux.

Constat des caméras fait que sur B, alors que cela aurait pu se produire tout le mois de février.

La procédure de contrôle des chèques cadeaux ne sont [sic] jamais fait tous les soirs par la responsable mais une fois à la fin du mois.

(…)'

Il ressort de ces éléments que:

— nonobstant l’envoi des consignes par écrit par mail précité de 2014, avant son embauche, Mme B Y connaissait les consignes à appliquer sur les chèques-cadeaux;

— que Mme B Y a, à tout le moins, omis d’appliquer cette procédure sur deux chèques-cadeaux en février 2018, selon les termes de son propre courrier, sur un quart d’entre-eux, sans que l’on puisse connaître le nombre exact, selon l’attestation de Mme H Z; (aucune des pièces de la société CEPINAL ne permet de connaître le nombre de chèques-cadeaux reçus en caisse en février 2018 par Mme B Y);

— que la procédure de contrôle des chèques-cadeaux, chaque soir, n’a pas été appliquée par la société CEPINAL, retardant la découverte du défaut de respect de la procédure, et sa correction auprès des salariés, la société CEPINAL ne justifiant pas du respect de son contrôle interne évoqué par les attestations précitées.

Dès lors, compte tenu de ce que le nombre d’entorses à la procédure des chèques-cadeaux par Mme B Y, et donc le préjudice en résultant, n’est pas déterminé, celui-ci n’excédant pas de toute façon les 425 euros invoqués par la société CEPINAL dans la lettre de licenciement, et de ce que la faiblesse du contrôle interne n’a pas permis que la procédure soit rappelée aux salariés, dont Mme B Y, la faute commise par cette dernière, qui est établie, ne pouvait fonder un licenciement pour faute grave.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé, et en ce qu’il a condamné la société CEPINAL à des dommages et intérêts pour rupture abusive, et pour préjudice financier et procédural, motivé par le caractère abusif du licenciement; ce dernier produira les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

En application des dispositions des articles, dans leur version applicable à la date du licenciement, L1234-9, L1234-5 et L3141-28 du code du travail, le salarié licencié pour un motif réel et sérieux, a droit à une indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement, à condition d’avoir 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de préavis, et une indemnité compensatrice de congés payés sur la période du préavis.

La société CEPINAL n’explicite pas sa demande d’infirmation s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur le préavis, l’indemnité pour la mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés sur la mise à pied.

Le jugement, dont les calculs s’appuient sur le salaire justifié de la salariée, sera donc confirmé sur ces points.

Sur les demandes de rappel de salaire

— sur l’irrecevabilité

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif; le cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La société CEPINAL estime que la demande de rappel de salaire est irrecevable, sur le fondement notamment de l’article 954 du code de procédure civile précité, en soulignant que Mme B Y ne demande pas dans son dispositif l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ces demandes.

Mme B Y ne répond pas sur la fin de non-recevoir.

Si Mme B Y ne sollicite pas l’infirmation explicite du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre, elle demande cependant dans le dispositif de ses conclusions d’ajouter au dit jugement ces condamnations au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents, et les motive dans le corps de ses conclusions.

Il convient dans ces conditions de dire que les demandes au titre du rappel de salaire sont valablement présentées, et de rejeter l’irrecevabilité.

— sur le bien fondé des demandes

Aux termes des dispositions de l’article L3123-14-2 du code du travail, dans sa version applicable au contrat de travail, une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L3123-14-1 [24 heures par semaine] peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Mme B Y fait valoir qu’elle a travaillé de 2016 à 2018 sur la base d’un contrat de travail de 15 heures par semaine, en contravention aux dispositions de l’article L3123-7, ancien article L3123-14-1, et que c’est à la demande de son employeur qu’elle a indiqué sur un document écrit qu’elle acceptait une durée hebdomadaire de travail inférieure à la loi.

La société CEPINAL indique que c’est à la demande de la salariée que celle-ci a été embauchée pour un contrat de 15 heures. Elle considère que sa demande est d’autant plus mal fondée qu’elle revient à solliciter de l’employeur qu’il lui paye des heures qu’elle n’a pas effectuées.

La société CEPINAL produit en pièce 3 un document écrit par Mme B Y daté du 17 mai 2016, qui indique: 'Monsieur, je soussignée Y B, accepte d’effectuer un contrat de moins de 24h pour des raisons de convenances personnelles'.

Elle produit également une lettre de Mme B Y datée du 09 février 2018, dans laquelle elle écrit:

'Mon contrat actuel étant une dérogation salarié/employeur pour motif personnel je souhaiterai maintenant être augmentée au minimum légal c’est-à-dire 24h/semaine soit 104 heures mensuelles comme l’indique l’article L3123-14-1 du code du travail'.

Alors que cette lettre confirme qu’elle travaillait à sa demande sur la base d’un contrat de 15 heures par semaine, Mme B Y ne fait valoir ni ne produit aucun élément tendant à démontrer que ce contrat de 15 heures par semaine lui aurait été imposé par la société CEPINAL.

Dès lors, son contrat respectant les conditions posées par l’article L3123-14-2 précité, Mme B Y sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les indemnités Pôle Emploi

Aux termes des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L1235-4.

La société CEPINAL explique qu’elle ne pouvait être condamnée à rembourser les indemnités de chômage, dans la mesure où ses effectifs étaient inférieurs à 11 salariés, et où Mme B Y avait moins de deux ans d’ancienneté au jour de son licenciement.

Mme B Y ayant été embauchée le 18 mai 2016, et son licenciement ayant été prononcé le 17 avril 2018, la salariée n’avait pas deux ans d’ancienneté; les dispositions de l’article L1235-4 sont donc inapplicables.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CEPINAL au remboursement des allocations chômage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé quant aux frais irrépétibles et aux dépens de permière instance.

Partie perdante, la société CEPINAL sera condamnée aux dépens;

Elle sera également condamnée à payer à Mme B Y 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la fin de non-recevoir;

Infirme le jugement en ce qu’il a:

— requalifié le licenciement de Mme B Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,

— condamné la société CEPINAL à verser à Mme B Y les sommes suivantes :

—  3 120 euros (trois mille cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

—  800 euros (huit cents euros)à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice financier et procédural,

— condamné la société CEPINAL à verser à Pôle Emploi l’équivalent de 90 indemnités journalières dans la limite de ce qu’a perçu Mme B Y;

Statuant dans cette limite,

Dit que le licenciement de Mme B Y n’est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse;

Le confirme pour le surplus;

Y ajoutant,

Condamne la société CEPINAL à payer à Mme B Y 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société CEPINAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société CEPINAL aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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