Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 19 février 2026, n° 23/04063
CPH Créteil 8 juin 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de recours aux CDD

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le respect des conditions de recours aux CDD, justifiant ainsi la requalification en CDI.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de l'état de grossesse

    La cour a constaté que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée au moment du licenciement, rendant celui-ci nul.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans respect du préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de son contrat en CDI.

  • Accepté
    Non-transmission du contrat à durée déterminée

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté cette obligation, mais a limité l'indemnisation à 500 euros en raison de l'absence de preuve d'un préjudice supérieur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, causant un préjudice évalué à 10 000 euros.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a accordé une indemnité pour frais de procédure à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a condamné l'employeur à verser une indemnité pour non-respect de la transmission du contrat à durée déterminée, mais a débouté la salariée de ses autres demandes.

La cour d'appel a été saisie de ce litige par Madame [B], qui demandait l'infirmation du jugement sur les points la concernant. La cour a jugé que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée, car l'employeur n'avait pas prouvé le motif de recours à ces contrats. Elle a également considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement nul, compte tenu de l'état de grossesse de la salariée dont l'employeur avait connaissance.

En conséquence, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a condamné la société à verser diverses indemnités à Madame [B], notamment pour licenciement nul, préavis, congés payés, et violation de l'obligation de sécurité, tout en limitant l'indemnité pour non-respect de la transmission du contrat à durée déterminée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/04063
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04063
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 juin 2023, N° F22/01136
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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