Infirmation partielle 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 sept. 2022, n° 21/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 novembre 2020, N° 2019009382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00411 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMXG
Jugement n°2019009382 rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Ghislain Hanicotte, substitué à l’audience par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CIC Nord Ouest a consenti à Mme [F] [V], pour les besoins de son activité professionnelle, trois prêts :
— le 18 avril 2005, un prêt d’un montant de 25 000 euros remboursables en 84 mensualités, arrivant à échéance le 15 avril 2012,
— le 28 mars 2006 un prêt d’un montant de 21 000 euros remboursables en 60 mensualités, arrivant à échéance le 25 mars 2011,
— le 13 novembre 2008, un prêt d’un montant de 11 800 euros débutant en janvier 2009 et arrivant à échéance le 10 décembre 2013.
Pour chacun des prêts Mme [V] a adhéré à la convention d’assurance collective des emprunteurs conclue entre le prêteur et les assurances Crédit Mutuel (ACM) pour s’assurer contre les risques décès, invalidité permanente et totale et incapacité totale de travail (selon l’option choisie).
Les trois prêts ont été intégralement remboursés.
Le 16 février 2015 Mme [V] adressait à l’assureur une 'déclaration d’incapacité de travail’ pour un arrêt de travail lié à une dépression à compter du mois de septembre 2009, selon Mme [V], ou de septembre 2008, selon la banque.
L’assureur refusait toute prise en charge antérieure à la déclaration compte tenu de la déclaration hors délai et précisait qu’aucune prise en charge ne pouvait plus intervenir à compter de la déclaration dès lors que les prêts étaient clos à la date de la déclaration.
Reprochant à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil et après lui avoir adressé des réclamations, Mme [V] l’a assignée par acte du 19 janvier 2017 devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement du 15 septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— constaté l’absence de faute du CIC à l’égard de Mme [V] au titre de son obligation de conseil,
— débouté Mme [V] de ses demandes au titre de réparation des préjudices allégués,
— condamné Mme [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2021 Mme [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement,
statuant à nouveau :
— débouter la banque CIC de l’intégralité de ses demandes,
— constater l’inexécution par la Banque CIC Nord Ouest de son obligation d’information et de conseil à son égard relativement aux contrats d’assurance des trois prêts,
en conséquence,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à réparer l’intégralité des préjudices qu’elle subit consécutivement à cette inexécution avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date de la mise en demeure :
— préjudice lié au remboursement des échéances : 41 136,79 euros
— préjudice lié aux frais bancaires : 12 025,98 euros
— préjudice moral : 18 000 euros,
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’appelante explique qu’elle a été en arrêt maladie à compter du mois d’octobre 2009, en raison d’une dépression, suite au décès de son compagnon, puis d’un accident survenu le 10 juillet 2010 l’empêchant d’exercer toute activité professionnelle. Elle fait valoir que la banque est tenue à un devoir d’information en matière d’assurance groupe, qui ne se limite pas à la remise d’une notice d’information, et rappelle que le caractère abusif de certaines clauses prévoyant une sanction en cas de déclaration tardive d’un sinistre a été reconnu par la commission des clauses abusives (recommandation n° 90-01). Elle estime que la banque, qui était parfaitement informée de sa situation, notamment par le biais de son conseiller bancaire, M. [G] [L], a commis une faute en ne l’informant pas sur la garantie qui lui aurait permis la prise en charge de ses prêts et engage donc sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil. Elle sollicite réparation des préjudices suivants, en lien avec le défaut d’information qui l’a privée du bénéficie des assurances des prêts :
— les échéances mensuelles qui auraient dû être prises en charge par l’assurance, à compter du mois d’octobre 2018 pour les deux premiers prêts et à compter du mois de janvier 2009 pour le prêt signé en 2013,
— les frais bancaires générés par les impayés et incidents auxquels elle a dû faire face parce qu’elle a continué à rembourser les échéances des prêts malgré ses difficultés,
— son préjudice moral : malgré sa grande détresse morale liée au suicide de son compagnon, elle a tout mis en oeuvre pour continuer à rembourser les prêts alors que son conseiller ne l’a pas renseignée sur la possibilité d’une prise en charge par l’assureur et qu’elle avait toute confiance en sa banque.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— constater l’absence de faute de la banque à l’endroit de Mme [V],
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens.
L’intimée fait valoir en premier lieu qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute alors qu’elle n’a l’obligation d’informer l’assureur du sinistre ou d’inviter l’adhérent à le faire qu’à la condition qu’elle ait été dûment informée et avisée en temps utile de l’existence du sinistre et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime que, s’agissant d’une obligation de moyen, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve d’une faute et elle relève que l’emprunteuse n’a déclaré aucune difficulté de santé dans sa demande d’adhésion lors de la souscription du prêt au mois de novembre 2008, alors qu’elle a déclaré un arrêt depuis le mois de septembre 2008. Elle soutient en second lieu que Mme [V] n’a jamais cessé d’exercer son activité professionnelle et ne démontre pas être en invalidité totale ou partielle, et fait valoir que l’appelante avait parfaitement connaissance des conditions d’assurance. Subsidiairement, la banque soutient que le préjudice résultant d’un manquement à un devoir de conseil est une perte de chance qui ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle du gain manqué ou de la perte éprouvée : en l’espèce rien ne permet d’établir, selon elle, qu’une prise en charge par les assurances ACM Vie de la totalité des échéances des prêts aurait pu avoir lieu ; en outre il ne serait justifié d’aucun élément concernant le préjudice lié aux frais bancaires ou le préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2022, reportée au 25 mai suivant en raison de problème de santé d’un magistrat.
MOTIFS
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le souscripteur d’une assurance de groupe à laquelle adhérent ses emprunteurs pour garantir les risques décès et invalidité est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice d’assurance ; à ce titre il doit, dès lors qu’il a été informé en temps utile de l’existence d’un sinistre relevant de cette garantie, conseiller à l’assuré d’en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, ou même, le cas échéant effectuer lui-même ces démarches, la connaissance par l’assuré des conditions de l’assurance ne le dispensant pas de son obligation.
Il résulte de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui est tenu d’une obligation d’information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution.
Mme [V] a été en arrêt maladie au moins à compter du mois de septembre 2009, comme elle le soutient et comme cela ressort des certificats médicaux versés aux débats (mais d’autres éléments, comme l’attestation de paiement du RSI concernant le versement d’indemnités journalières, ou la demande d’indemnisation au titre des échéances impayées, se rapportent à un arrêt dès le mois de septembre 2008) et est en invalidité depuis le 1er novembre 2012 (attribution d’une pension d’invalidité à effet au 1er novembre 2012). Il convient de relever que la déclaration d’incapacité de travail faite le 16 février 2015 ne mentionne comme cause d’incapacité que la maladie (dépression) et ne fait pas mention de l’accident survenu en juillet 2010 ; or, si les pièces communiquées établissent la réalité de cet accident, elles ne permettent pas de déterminer s’il est également à l’origine d’un arrêt de travail.
L’appelante soutient que la banque avait connaissance de sa situation dès lors qu’elle se rendait régulièrement à son agence pour y déposer les recettes de son salon de beauté et lui faire part de sa situation délicate et qu’elle s’y est rendue après son accident survenu
le 10 juillet 2010 en fauteuil roulant. Elle verse aux débats une attestation de Mme [N] [Z] : suite à l’accident de Mme [V] [F] qui s’est produit du 10 juillet 2010, étant dans l’incapacité de conduire son véhicule, je l’ai conduit dans tous ses déplacements notamment pour le dépôt de chèques et d’espèces au CIC [Adresse 2] ceci 1 à 2 fois par semaine ainsi qu’à son institut L’Ile de beauté [Adresse 1] ceci pendant environ un an jusqu’à son rétablissement.
Or cet élément est insuffisant pour établir que la banque a eu effectivement connaissance de sa maladie ou de son arrêt de travail, que ce soit à compter du mois de septembre 2008 ou de septembre 2009. S’il est admis par la banque que Mme [V] se rendait à l’agence pour effectuer ses démarches, il ne ressort d’aucun élément qu’elle aurait fait part de ses difficultés liées à sa dépression, ou d’un arrêt de travail, qui résulterait de cette maladie ou de son accident, étant relevé que Mme [V] indique elle-même qu’elle continuait à porter les recettes de son salon, ce qui pouvait laisser la banque penser qu’elle était toujours en activité. La cour relève également que Mme [V] ne s’explique pas sur les circonstances qui l’ont conduite à n’effectuer sa déclaration de sinistre que le 16 février 2015.
Par ailleurs, l’argumentation développée par Mme [V] quant au caractère abusif de certaines clauses est sans lien avec la question d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil, tout au plus pourrait-elle se prévaloir du caractère abusif d’une clause que lui opposerait l’assureur pour refuser la garantie et voir écarter l’application de ladite clause.
Ainsi, dans la mesure où il n’apparaît pas que la banque ait été informée de l’arrêt de travail de Mme [V], ou du sinistre à l’origine de l’arrêt de travail, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être retenu de faute de la banque et a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts.
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de mettre les dépens d’appel à la charge de Mme [V].
En revanche, pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [V] aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles
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