Infirmation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00667 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3J
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 23/00121, en date du 11 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. BETTINELLI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 3 mai 2022, Monsieur [W] [X] a vendu à Monsieur [I] [P] une maison d’habitation avec garage attenant et jardin, située au [Adresse 4] à [Localité 5].
Un rapport de diagnostic de performance énergétique de la maison a été préalablement réalisé par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier le 2 février 2022.
Par assignation signifiée le 18 août 2023 à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier et le 20 septembre 2023 à Monsieur [X], Monsieur [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
En conséquence :
— débouté Monsieur [P] de ses demandes à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
— organisé une mesure d’expertise entre Monsieur [P] et Monsieur [X],
— commis Monsieur [T] [H] pour y procéder avec notamment pour mission d’examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse et retenus dans la présente décision (désordres en toiture et infiltration vélux uniquement),
— condamné Monsieur [P] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
— condamné Monsieur [P] à verser à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire droit à la demande d’expertise, le juge des référés a indiqué qu’il résulte des pièces produites que des désordres ont été constatés au niveau de la toiture de la maison d’habitation, d’une part au sujet d’un vélux pouvant causer des infiltrations, installé alors que Monsieur [X] était propriétaire du bien, d’autre part concernant un problème plus global de structure de la toiture, la responsabilité du vendeur étant susceptible d’être engagée.
Concernant la demande de mise hors de cause de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier, le juge des référés a relevé que Monsieur [P] contestait les mentions du diagnostic faisant état de la présence d’une isolation du plafond séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Il a indiqué que la seule référence explicite à ce plafond dans le rapport de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier le décrivait comme isolé par des plaques de plâtre. Le juge des référés a ajouté que la seule pièce produite par Monsieur [P] pour établir l’inexactitude de cette mention est un devis peu explicite du 29 janvier 2023 concernant la démolition d’un 'ancien plafond’ afin de créer un nouveau plafond isolé avec de la laine de verre. Le juge des référés en a déduit que la production de cette seule pièce et des allégations relatives à une augmentation de la facture d’énergie ne démontraient pas que le diagnostic était mensonger.
Le juge des référés a également souligné que la note 'D’ attribuée au logement, soit la note moyenne, ne permettait pas de considérer qu’elle avait été déterminante dans l’acquisition du bien par Monsieur [P].
Le juge des référés en a conclu que Monsieur [P] ne justifiait pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2024, Monsieur [P] a relevé appel partiel de cette ordonnance, à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer 'le jugement’ en ce qu’il a :
. organisé une mesure d’expertise entre Monsieur [P] et Monsieur [X],
. fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné par Monsieur [P],
. débouté Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler, subsidiairement infirmer 'le jugement’ entrepris en ce qu’il a :
. dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
. débouté Monsieur [P] de ses demandes à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
. limité la mission de l’expert judiciaire aux désordres en toiture et infiltrations vélux uniquement,
. condamné Monsieur [P] à verser à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer 'le jugement’ et :
— ordonner une expertise au contradictoire de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
— condamner la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier à verser à Monsieur [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris ceux de la procédure de référé 23/00121, ainsi qu’aux dépens d’appel, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [P] à payer à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la décision devait être réformée :
— donner acte à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais qu’elle formule dès à présent ses plus expresses réserves de responsabilité et recevabilité,
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme prématurée au stade d’une demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2024 et le délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 145 du code de procédure civile dispose : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir à bon droit que le diagnostic établi par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier qualifie le 'plancher 1' d’isolé mais que, selon le diagnostic établi par la société Agenda Diagnostics, il ne l’est pas.
Par ailleurs, le diagnostic établi par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier a attribué la note 'D’ à la performance énergétique, contrairement à celui établi par la société Agenda Diagnostics attribuant la note 'E'.
Enfin, l’estimation des coûts annuels d’énergie se situe entre 1079 euros et 1459 euros selon le diagnostic établi par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier, alors que celui établi par la société Agenda Diagnostics les estime entre 1760 euros et 2440 euros.
La SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier rétorque que le classement 'D’ retenu par son diagnostic n’est pas flatteur quant aux performances énergétiques du bien. Elle affirme que le classement énergétique de ce bien n’a pas été déterminant dans la décision de l’acheter, ni dans la fixation du prix.
Cependant, la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier n’a pas participé aux négociations préalables à la conclusion du contrat de vente et elle ne saurait prétendre péremptoirement quels éléments ont déterminé Monsieur [P] dans son choix d’acquérir le bien, ainsi que dans la négociation du prix.
La SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier ajoute que le préjudice tiré d’une erreur dans l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique s’analyse comme une perte de chance de mieux négocier le prix de vente.
Outre le fait que cette affirmation est discutable, puisque Monsieur [P] aurait pu décider de ne pas acquérir le bien, il n’en demeure pas moins qu’une perte de chance constitue un préjudice indemnisable.
Compte tenu des développements qui précèdent, Monsieur [P] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande. Statuant à nouveau, cette mesure d’instruction sera ordonnée ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer si le rapport de diagnostic de performance énergétique réalisé par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier le 2 février 2022 contient des erreurs, en particulier s’agissant de l’isolation du bien, de la note 'D’ attribuée à la performance énergétique, ainsi que de l’estimation des coûts annuels d’énergie.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le complément d’expertise étant ordonné dans l’intérêt de Monsieur [P], l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné ce dernier aux dépens de l’instance de référé et y ajoutant, il sera également condamné aux dépens d’appel.
Les éventuelles responsabilités des parties n’étant pas encore déterminées, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [P] à verser à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [P] et la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier seront déboutés de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey le 11 mars 2024 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
En conséquence :
— débouté Monsieur [I] [P] de ses demandes à l’encontre de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier,
— condamné Monsieur [I] [P] à verser à la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier, formée par Monsieur [I] [P] ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024 ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [H],
Ordonne un complément de sa mission d’expertise ;
Dit que Monsieur [T] [H], expert commis pour réaliser la mesure d’expertise entre Monsieur [I] [P] et Monsieur [W] [X], aura pour mission complémentaire de déterminer si le rapport de diagnostic de performance énergétique réalisé par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier le 2 février 2022 contient des erreurs, en particulier s’agissant de l’isolation du bien, de la note 'D’ attribuée à la performance énergétique, ainsi que de l’estimation des coûts annuels d’énergie ;
Dit que pour y procéder, l’expert commis a pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements, tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des erreurs alléguées par Monsieur [I] [P] dans ses conclusions et affectant selon lui le rapport de diagnostic de performance énergétique réalisé par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier le 2 février 2022 ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux et prestations nécessaires pour remédier aux éventuelles insuffisances du bien, relevées par rapport au diagnostic établi par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier, en chiffrer le coût en demandant aux parties de fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
— Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble ;
— Évaluer les préjudices de toute nature résultant des éventuelles erreurs affectant le diagnostic établi par la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier, y compris le préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de remise en état ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Dit que l’expert, dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
Invite l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Val de Briey dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Val de Briey ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [I] [P] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
Invite l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge du tribunal judiciaire de Val de Briey chargé du contrôle de cette expertise) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
Dit que l’expert déposera ce rapport dans les 8 mois de sa saisine ;
Rappelle que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges Opalexe ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au juge du tribunal judiciaire de Val de Briey chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 1500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [I] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey, avec mention du nom de l’appelant et du numéro RG de la procédure, avant le 15 janvier 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ;
Dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Val de Briey chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge du tribunal judiciaire de Val de Briey spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Déboute Monsieur [I] [P] et la SARL Bettinelli Diagnostics Immobilier de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Asthme ·
- Employeur ·
- Poste de travail ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Faute ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Épouse ·
- Finances publiques ·
- Mari ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Capacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Valeur vénale ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Pénalité ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Santé ·
- Retrait ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Contrôle administratif ·
- Assurances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Caution solidaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Constitution ·
- Activité économique ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Voies de recours ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Forclusion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Chine ·
- Liquidateur ·
- Résultat ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.