Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 11 juillet 2025, n° 25/00145
BAT 13 février 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que le liquidateur était informé de l'intervention de Maître [K] et avait demandé la poursuite de la mission, rendant la convention d'honoraires opposable.

  • Rejeté
    Absence de déclaration de créance

    La cour a jugé que la créance d'honoraires est née à la fin de la mission de défense, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et est donc recevable.

  • Accepté
    Opposabilité de la convention d'honoraires

    La cour a confirmé que la convention d'honoraires était opposable, car le liquidateur avait demandé la poursuite de la mission sans contester les conditions tarifaires.

  • Accepté
    Créance d'honoraires de résultat

    La cour a jugé que la créance d'honoraires de résultat est née à la fin de la mission, lorsque la décharge a été prononcée, et est donc exigible.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juil. 2025, n° 25/00145
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00145
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 février 2025, N° 2005-790
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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