Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 février 2025, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401098
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDZC
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Me [S] [H] – Mandataire de LA SARL PERLE DE CHINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
LA SARL PERLE DE CHINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesses au recours,représentées par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, toque : 131
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 juin 2024, Maître [E] [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la SARL PERLE DE CHINE représentée par son liquidateur’ Maître [H] [S].
Par décision du 13 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— fixé à la somme de 42.769 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [K] par la Sarl Perle de Chine représentée par Maître [S], mandataire liquidateur, et par Maître [S], mandataire liquidateur de la société Perle de Chine, sous déduction de la somme réglée de 5.000 euros HT soit un solde d’honoraires de 37.769 euros HT, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 mars 2025, Maître [H] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Perle de Chine, a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 21 février 2025 à Me [S] et le 25 février 2025 à la Sarl Perle de Chine représentée par son liquidateur.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 30 avril 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [H] [S], mandataire liquidateur de la Sarl Perle de Chine a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir:
' 'DECLARER’ le’ recours’ de’ Maître’ [H]' [S]' régulier’ en’ la’ forme’ et recevable,''Y faisant droit :'''
'' INFIRMER la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] du 13 Février 2025 en toutes ses dispositions,''
'' CONSTATER’ que’ Maître’ [E]' [Y]' GO’ a’ violé’ son’ obligation’ d’information’ du Liquidateur de l’existence d’une convention d’honoraires de résultat,''
'' CONSTATER’ que’ Maître [E] [K] n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL PERLE DE CHINE.'
Et statuant à nouveau :'''
'' JUGER’ que’ la’ créance’ d’honoraires’ de’ Maître’ [E]' [Y]' GO’ est’ inopposable’ à’ la’procédure collective de la SARL PERLE DE CHINE.''
'' DEBOUTER Maître [E] [K] de sa demande de fixation de ses honoraires.'
'' CONDAMNER’ Maître’ [E]' [Y]' GO’ à’ payer’ à’ Maître’ [H]' [S]' ès- qualités’ de’ Liquidateur’ la’ somme’ de’ 2.000,00' euros’ en’ application’ de’ l’article’ 700' du’Code de procédure civile,''
'' LA CONDAMNER aux entiers dépens'.
Me [S] ès qualités a exposé avoir été informée par la société Perle de Chine de l’intervention de Me [K] mais sans que ne lui soit transmise la convention d’honoraires; qu’elle a pris attache avec l’avocate pour s’enquérir de la situation de la procédure fiscale en cours et lui demander de lui adresser toute information utile ; que ce n’est qu’après décharge par l’administration fiscale des pénalités encourues que Me [K] a demandé le versement d’un honoraire de résultat de 45.000 euros HT.'
Elle soutient à l’appui de l’infirmation de la décision déférée qu’en l’absence d’information donnée de la convention d’honoraires prévoyant un tel honoraire de résultat, cette convention est inopposable au liquidateur de la société ; que le bâtonnier a retenu à tort qu’il lui appartenait de s’informer sur les conditions d’intervention de l’avocate ; que si elle avait été avisée de la convention souscrite, elle aurait pu demander l’autorisation du juge commissaire sur une poursuite de la mission de l’avocate aux même conditions ; qu’en raison de l’inopposabilité de cette convention, il ne peut pas être sollicité d’honoraire de résultat.
Elle conteste la lecture adverse de la jurisprudence de la Cour de Cassation citée sur l’obligation de déclaration au passif de la créance d’honoraire de résultat, estimant que le fait générateur de cet honoraire survient à la date de la prestation caractéristique de l’avocat et qu’en l’espèce cette prestation, consistant dans la requête puis le mémoire en réplique déposée devant le tribunal administratif,' est intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 23 juin 2020 ; que le dernier mémoire déposé en octobre 2020 aux fins d’intervention volontaire à l’instance du mandataire liquidateur ne constitue pas la prestation caractéristique ; qu’en l’absence de déclaration de créance, la créance d’honoraire de résultat est inopposable à la procédure collective, de sorte que Me [K] doit être déboutée de sa demande de fixation d’honoraires.
Elle ajoute enfin que cet honoraire sur les montants économisés reviendrait à absorber l’actif au détriment de la masse des créanciers.
Maître [K]' a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :'
'CONFIRMER la décision du bâtonnier de [Localité 5] du 13 février 2025,'CONDAMNER le demandeur à payer à Maître [E] [K] la somme de 2 000 € au titre de’l'article 700 du code de procédure civile,'CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens'.
Me [K] s’oppose au recours formé en exposant que son intervention a permis à la société en liquidation d’être déchargée de ses impositions supplémentaires, après le contrôle fiscal, et à la liquidation de récupérer des fonds auprès de l’administration fiscale.
Elle estime que la convention d’honoraires signée avec le gérant de la société avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est opposable au liquidateur judiciaire de la société cliente ; qu’elle a été contactée par le liquidateur après cette ouverture ; que le liquidateur était informé de ce contrat en cours et ne lui a pas demandé de communiquer la convention ; qu’il lui a demandé de poursuivre sa mission et qu’il a été tenu au courant de la procédure ; qu’ayant demandé la poursuite du contrat sans modification des conditions tarifaires convenues, la convention est opposable à la procédure collective et au mandataire liquidateur.
Elle affirme que s’agissant d’une créance potentielle avant la décision de justice définitive déchargeant la société de ses impositions supplémentaires, elle n’était pas tenue de déclarer une créance née avant l’ouverture de la procédure.
Elle ajoute subsidiairement que l’honoraire de résultat est dû tant par la société en liquidation judiciaire que par Me [S], mandataire liquidateur, ayant commis une faute en manquant à son devoir d’information sur la nécessité de déclarer la créance ; que le mandataire liquidateur devait informer les créanciers connus de la nécessité de déclarer leur créance ; qu’il ne lui a pas donné cette information et a opté pour la continuation du contrat sans modification, de sorte qu’il ne peut pas lui être opposé un défaut de déclaration de sa créance au passif. Elle ajoute que si elle était tenue de déclarer sa créance, le délai pour déclarer la créance n’a pas couru en présence d’un avertissement incomplet et qu’elle peut toujours déclarer la créance.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.'
La Sarl Perle de Chine a saisi Me [K] à la suite de contrôles fiscaux des années 2012, 2013 et 2015 en matière de TVA et de propositions de rectification portant pour la seule société sur des montants d’IS pour 260.009 euros, de TVA pour 117.688 euros, abstraction faite des rectification d’IR/PS concernant la personne physique associée.
La Sarl Perle de Chine a signé le 18 avril 2018, avec Me [K] une convention d’honoraires comportant une mission de conseil et de défense des intérêts de la cliente, dans le cadre du contrôle fiscal et ses conséquences, et’ prévoyant un honoraire forfaitaire de 5.000 euros HT et un honoraire de résultat au taux de 10% en cas d’abandon, dégrèvement, décharge/remboursement de sommes demandées, intérêts et frais de recouvrement consécutivement évités, obtention d’intérêts moratoires, frais irrépétibles, ou autres gains.
Le 22 novembre 2018, l’avocate a facturé à la société cliente l’honoraire forfaitaire convenu, à hauteur de 6.000 euros TTC, lequel a été réglé en 2019.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 23 juin 2020, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société Perle de Chine qui a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Me [H] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 juin 2020, Me [S] ès qualités a écrit à Me [K] pour l’informer de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la cliente et de ce que le gérant de cette société l’a avisée d’un contrôle fiscal suivi d’un redressement, sans être en mesure de communiquer de plus amples renseignements sur l’état actuel de cette procédure et en lui demandant de lui communiquer toutes informations utiles.
Me [K] lui a transmis par courriel du 29 juin 2020, au mandataire liquidateur, les éléments de la procédure et les mémoires déposés devant le tribunal administratif de Nancy.
Le 1er juillet 2020, Me [S] ès qualités a adressé à l’avocate en réponse, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et lui a demandé d’informer le tribunal administratif de la procédure de liquidation judiciaire afin que la décision puisse lui être déclarée opposable.
Le 23 octobre 2020, Me [K] transmettait à Me [S] ès qualités un mémoire en intervention volontaire déposé au tribunal administratif, après un échange du mandataire liquidateur du 20 octobre 2020 lui demandant d’envisager des démarches aux fins de constitution du liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a déchargé la société Perle de Chine, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [S], et par Me [K], des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés, de taxe sur le chiffre d’affaires en litige ainsi que des pénalités et intérêts correspondants outre alloué un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 octobre 2022, Me [K] a adressé à la SARL Perle de Chine et à Me [S] mandataire liquidateur, une note d’honoraires portant sur un honoraire de résultat s’élevant à 10% de 377.697 euros soit 37.769 euros HT.
En l’absence de règlement, elle a mis en demeure de payer la société représentée par son mandataire liquidateur.
Le 8 novembre 2022, le mandataire liquidateur lui a écrit n’avoir eu connaissance de la convention d’honoraires que lors de l’envoi de cette note d’honoraire et qu’elle ne lui était pas opposable pour ne pas avoir été porté à sa connaissance ni autorisée par le juge commissaire.
En application des articles L.641-11-1 et suivants du code de commerce, le liquidateur a sollicité de Me [K] de poursuivre sa mission en cours à exécution successive, née de la convention conclue le 18 avril 2018, et notamment lui a demandé en octobre 2020 de procéder à des diligences en vue de son intervention volontaire à l’instance en cours devant le tribunal administratif, opposant la société La Perle de Chine en liquidation judiciaire à l’administration fiscale.
Il ne résulte pas des échanges produits aux débats que le liquidateur a entendu modifier les conditions d’intervention prévues au contrat en cours liant l’avocate à la société désormais en liquidation, en sollicitant de cette dernière ou en lui proposant un aménagement des honoraires convenus avec la cliente jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant de la continuation d’un contrat en cours souscrit régulièrement par l’ancien gérant de la société Perle de Chine, Me [S] ès qualités n’est pas fondée à opposer à Me [K], l’absence d’autorisation préalable requise du juge commissaire, pour n’avoir pas convenu elle-même d’un honoraire de résultat avec Me [K] au titre de son intervention.
Si Me [S] ès qualités reproche à Me [K] l’absence d’information donnée sur les conditions contractuelles de rémunération convenues précédemment avec le gérant de la société et notamment la stipulation d’un honoraire complémentaire de résultat à l’honoraire de diligence déjà acquitté, ce grief ne permet pas de déclarer inopposable au liquidateur, averti de l’intervention de Me [K] lors de l’ouverture de la procédure collective et ayant demandé à l’avocate la poursuite de la mission définie à la convention d’honoraires, la créance d’honoraires de résultat dont il est demandé la fixation.
Ce grief renvoie le cas échéant’ à un manquement déontologique ou professionnel de l’avocate qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire, au titre de son office spécifique de fixation de l’honoraire dû, de trancher, de même qu’il n’entre pas dans son office de statuer sur les éventuels manquements du mandataire judiciaire à l’occasion de la mission de liquidation au détriment de Me [K]. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir de ces chefs devant le juge de droit commun matériellement compétent.
Il ressort de la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy que le liquidateur a repris l’instance et poursuivi dans l’intérêt de la liquidation en cours, les demandes présentées par la société Perle de Chine dans les mémoires précédents déposés les 10 mars 2020 et 22 juin 2020, puis au mémoire déposé en octobre 2020, aux fins de décharge des cotisations supplémentaires, rappels, pénalités et intérêts.
Dès lors que le liquidateur est intervenu volontairement dans l’intérêt de la liquidation, au soutien des demandes de décharge formées à la requête déposée devant le tribunal administratif par la société alors in boni, il n’est pas davantage légitime à se prévaloir de la seule date des mémoires déposés en amont et en aval de l’ouverture de la procédure collective et des temps passé détaillés pour chaque diligence de rédaction de mémoire à l’état des diligences, pour en déduire que la prestation caractéristique à la charge de Me [K] aurait été accomplie avant l’ouverture de la procédure collective et que la demande de fixation de la créance d’honoraire de résultat devrait être écartée comme irrecevable, pour n’avoir pas été déclarée en tant que créance née à la date de l’ouverture de la procédure collective.
En effet, si Me [K] a débuté ses diligences donnant lieu à la perception d’un honoraire de diligence déjà réglé, avant l’ouverture de la procédure collective, le 23 juin 2020,' au soutien de la décharge des impositions, pénalités et intérêts devant le tribunal administratif, il doit être pris en considération pour la détermination de l’honoraire de résultat, la prestation caractéristique prévue à la convention et consistant dans la défense des intérêts de la cliente en liquidation dans le cadre de la contestation des redressements décidés par l’administration fiscale, laquelle a été accomplie jusqu’au jugement prononçant en mai 2022, la décharge.
La mission de l’avocat donnant lieu au paiement d’honoraires prend en effet fin avec la décision juridictionnelle éteignant l’instance dans laquelle il défendait les intérêts de son client.
Seul l’accomplissement entier de la prestation caractéristique de défense jusqu’au jugement opérant décharge, a généré la créance d’honoraire de résultat, laquelle ne sera par ailleurs’ exigible qu’à la date à laquelle le jugement rendu le 25 mai 2022 est quant à lui devenu définitif.
Il n’est donc pas démontré l’exécution de cette prestation caractéristique de défense à une date antérieure et un fait générateur de créance d’honoraire de résultat antérieur à l’ouverture de la procédure collective, le 23 juin 2020, notamment au regard de la seule date de dépôt de mémoires au surplus non communiqués à la présente instance qui ne généraient pas en eux-mêmes et isolément la créance d’honoraire de résultat.'
Il sera notamment observé que le non-accomplissement de la mission dans son entier et’ notamment le dessaisissement de l’avocat par le client avant le terme de la mission de défense aboutissant à la décharge, ne permettait pas ou plus à l’avocate de revendiquer le paiement d’un honoraire de résultat prévu à la convention, seul un honoraire de diligences au taux horaire de 500 euros HT étant prévu dans ce cas.
Le fait générateur de la créance d’honoraire de résultat est donc situé à la date d’accomplissement de la mission convenue à la convention soit le 25 mai 2022, intervenue postérieurement à l’ouverture la procédure collective.
Me [K] est donc recevable à demander la fixation de la créance d’honoraire de résultat.
La décision rendue le 25 mai 2022 étant devenue définitive, l’avocate était légitime à facturer en octobre 2022, le paiement d’un honoraire de résultat convenu au taux de 10 % sur les montants de la décharge d’impositions supplémentaires demandée et obtenue soit sur la somme totale de 377.697 euros.''La décision du bâtonnier déférée sera dans ces conditions, confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus au montant total de 42.769 euros (5.000 euros d’honoraire de diligences forfaitaires + 37.769 euros HT d’honoraire complémentaire de résultat = 42.769 euros HT), sous déduction de la somme réglée à hauteur de 5.000 euros HT soit un solde d’honoraires dus de 37.769 euros HT.
En revanche, les circonstances du litige ne justifiaient pas en équité et au regard de la situation économique respective des parties,' la 'fixation’ d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant le bâtonnier. La décision ayant fixé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera uniquement infirmée de ce chef.
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant, les parties seront pour les mêmes motifs, déboutées de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
Il sera fixé au passif de la SARL Perle de Chine représentée par Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire, débitrice d’honoraires et échouant dans l’essentiel de son recours, la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Maître [H] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société Perle de Chine de ses demandes tendant à voir déclarer Maître [E] irrecevable en sa demande de fixation d’honoraires et à lui déclarer inopposable sa créance d’honoraire de résultat,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a fixé à la charge de la Sarl Perle de Chine représentée par Maître [H] [S], mandataire liquidateur et par Maître [S], mandataire liquidateur de la société Perle de Chine, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Déboute les parties de l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront fixés au passif de la Sarl Perle de Chine prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H] [S],
Rejette toute autre demande,'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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