Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 21/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2021, N° 19/01962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 21/03641 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4K7
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S. [9]
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/01962
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [H]
S.A.S. [9],
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 549
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018865 du 28/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANT
****************
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
représentée par Me Paola CARNEIRO avocate au barreau de Paris, vestiaire C1186.
[8]
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire
: D2104
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en qualité d’ouvrier polyvalent trieur par la société [9] (la société), M. [B] [H] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 mars 2017, en poussant un 'géobox’ vide (bac en plastique), il a ressenti une douleur en bas du dos, que la [8] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 mai 2017.
Il a déclaré avoir été victime d’un accident le 26 décembre 2017, (contusion lombaire), touché dans le dos par un 'géobox’ mené à la pesée, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 janvier 2018.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué. La victime a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré son recours irrecevable par jugement du 24 mai 2023. Un appel est actuellement pendant devant la Cour d’appel de Paris.
M. [H] a déclaré avoir été victime d’un troisième accident le 4 octobre 2018 (douleur sternale-crise d’asthme) que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 8 novembre 2018, à défaut de certificat médical initial.
Après rejet de sa demande amiable, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des trois accidents des 2 mars 2017, 26 décembre 2017 et du 4 octobre 2018.
Par jugement du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des recours 19/01962 et 20/0742 sous le numéro 19/01692 ;
— débouté M. [H] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a relevé appel de la décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025, après mise en état et renvois.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de juger que les accidents du travail survenus les 2 mars 2017, 26 décembre 2017 et 4 octobre 2018 sont liés à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
— de fixer au taux maximum la rente allouée ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices:
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— de désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour pour déterminer et évaluer l’ensemble de ses préjudices à la suite des accidents du travail survenus le 2 mars, 26 décembre 2017 et 4 octobre 2018, poste par poste,
— de juger que le présent arrêt sera opposable et commun à la caisse ;
— de juger que la caisse avancera toutes les sommes mises à la charge de la société ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la liquidation de son préjudice ;
— de juger que la provision à valoir sur les émoluments de l’Expert désigné, et de son sapiteur, ainsi que la provision sur l’indemnisation de ses préjudices sera avancée par la caisse, et subsidiairement que ces sommes seront réglées par la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer M. [H] mal fondé en son appel et de l’en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
par conséquent,
— de débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— de juger l’absence de faute inexcusable ;
— de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [H] en déclaration de faute inexcusable à l’encontre de la société ;
en cas de reconnaissance de la dite faute et de majoration de l’indemnité en capital versée au titre de l’accident du travail du 26/12/017 et d’allocation d’indemnités complémentaires :
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non listés ;
— de dire qu’elle versera directement à la victime la majoration de rente et l’éventuelle provision, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices lorsqu’elle sera fixée, et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier accident du 2 mars 2017
M. [H] expose qu’un témoin a assisté à l’accident, que l’employeur a déclaré tardivement l’accident le 7 mars, que l’attestation du témoin a été rédigée par l’employeur pour les besoins de la cause mais que ce témoin a vu qu’il avait mal.
Il précise qu’il a été blessé au dos en déplaçant un géobox mis en travers de son chemin par l’un de ses collègues ; que les faits sont confirmés au temps et lieu de travail et qu’il s’est bien blessé à cause d’un geobox, le caractère professionnel de l’accident doit être constaté.
Il ajoute que dans le cadre de ses missions, il devait trier des papiers en vue de leur recyclage puis déposer les lourds bacs remplis à l’endroit prévu par l’employeur ; qu’aucune mesure n’a été prise pour le déplacement de ces bacs de 200 kilos pleins au moyen d’engins électriques mais par des transpalettes manuelles manié à force d’homme, sans aucune assistance.
Il indique qu’il est travailleur handicapé et que son état de santé est fragile ; que son emploi aurait dû être adapté à ses capacités et aurait dû faire l’objet d’une prise en charge particulière, tant dans le travail à effectuer que dans les mesures de sécurité à respecter ; que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La société expose qu’elle est spécialisée dans la collecte et le tri des déchets de bureau recyclables des entreprises et des administrations ; qu’elle bénéficie de l’agrément 'entreprise adaptée’ délivré par la [11], qui permet à des personnes en situation de handicap d’accéder à un emploi dans des conditions adaptées à leurs capacités et possibilités, et que plus de 55 % de l’effectif de ses salariés sont des travailleurs handicapés.
Elle précise que M. [H] a été embauché comme ouvrier polyvalent ; qu’après son premier accident non reconnu comme accident du travail par la caisse, il a été reconnu apte à la reprise du travail, sans pouvoir porter des charges de plus de 20kg, avec port d’une ceinture lombaire ; que le poste de M. [H] consistait à déplacer des géobox à l’aide d’un transpalette manuel et non à les porter ; qu’un géobox est une palette en plastique ayant la forme d’un bac destiné au gerbage d'1,20 mètre de longueur et 1 mètre de largeur, son poids vide est de 35 kg et plein de 200 kg en moyenne.
Elle indique qu’elle n’avait pas connaissance de la nature du handicap de M. [H] qui a reçu les équipements de protection individuels à son embauche puis leur renouvellement en 2018 ; qu’il ne soulevait pas un géobox mais le déplaçait avec un transpalette hydraulique adapté au poids de 200 kg et à plus forte raison pour un poids d’un géobox vide de 35 kg, sans danger pour le salarié.
Sur ce,
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 7 mars 2017 indique que, le 2 mars 2017 à 9heures, 'en poussant un géobox vide, la victime a ressenti une douleur en bas du dos', qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit et que l’accident a été connu de l’employeur, et décrit par M. [H], le 7 mars 2017 à 7h30. Une première personne avisée était mentionnée, M. [P].
Le certificat médical initial en date du 2 mars 2017 fait état d’une lombosciatique droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2017.
M. [L] [P] a rédigé une attestation, dont la teneur est contestée par M. [H].
Néanmoins, M. [P] a signé l’attestation dactylographiée, a produit sa pièce d’identité et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Il précise qu’il était présent le jour des faits mais qu’il n’a pas vu d’accident se produire, que M. [H] 's’est manifesté’ mais qu’il a constaté que le géobox était vide et qu’il n’avait pas été placé exprès en travers du chemin de M. [H].
Il n’est ainsi pas démontré, autrement que par les propres déclarations de M. [H], que celui-ci s’est blessé en déplaçant un bac vide le 2 mars 2017 lui occasionnant une lombosciatique.
En l’absence de caractère professionnel de l’accident du 2 mars 2017, aucune faute inexcusable de l’employeur ne saurait être retenue.
Sur l’accident du 26 décembre 2017
M. [H] expose que l’accident a été confirmé par des témoins, que la caisse a pris en charge l’accident ; que M. [I] [Z] conduisait un engin à proximité de son poste de travail alors qu’il ne disposait d’aucune visibilité ; que son poste de travail n’était pas sécurisé ; que la société faisait cohabiter sur un espace réduit des piétons et des engins à moteur, qu’aucune formation de sécurité ne lui a été dispensée ni d’équipements fournis ; que l’employeur a manqué à ses obligations et est responsable de ses préposés.
En réponse, la société soutient que la fracture du sternum a été constatée douze jours après l’accident et que rien ne prouve que cette fracture soit due à l’accident survenu le 26 décembre 2017, les témoins ayant indiqué que M. [H] n’avait pas été projeté et n’était pas tombé.
Elle ajoute que M. [H] n’aurait pas dû déplacer le géobox car il était affecté à la table de tri afin de ne pas porter de charges au-delà de 20 kg.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661, F-D).
La déclaration d’accident du travail en date du 27 décembre 2017 fait mention d’un accident survenu le 26 décembre 2017 à 15h30, occasionné par un géobox amené à la pesée par un autre salarié qui a touché M. [H] au bas du dos qui apportait également un géobox.
M. [H] a été amené aux urgences. Le certificat médical initial fait état d’une contusion lombaire.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle ainsi qu’une nouvelle lésion pour fracture du processus xyphoïde (partie inférieure du sternum).
Il est donc constaté l’existence d’un fait accidentel soudain, survenu au temps et au lieu de travail, le salarié ayant été frappé par un géobox, transporté par un transpalette, et ayant subi diverses lésions.
L’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident mais la nouvelle lésion apparue plus tard.
Néanmoins, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à toutes lésions survenues avant la date de consolidation sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or la société ne justifie pas d’une origine extraprofessionnelle de la fracture du sternum, le fait que M. [H] n’ait pas été projeté au sol par la collision n’excluant pas une fracture, le service des urgences de l’hôpital de [Localité 12] ayant constaté une 'douleur en regard du manubirum sternal avec tuméfaction dure à la palpation'.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de l’accident du 26 décembre 2017.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Le 4 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré que M. [H] 'peut occuper son poste de trieur ouvrier polyvalent avec les aménagements suivants : ne peut pas porter et au déplacement des charges de plus de 20kg. Vous devez porter une ceinture lombaire.'
Le document d’évaluation des risques santé et sécurité au travail de la société décrit le risque de déplacement lié à la circulation et au déplacement à l’intérieur du site. Il prévoit la mise en place d’un plan de circulation au sol à symboliser par des flèches et la mise en place de balise de sécurité. Le risque était donc connu de l’employeur et il convient d’apprécier les mesures prises par l’employeur pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.
Divers témoins ont complété des attestations sur les circonstances de l’accident.
M. [P], ouvrier polyvalent, atteste ainsi : '[I] [Z], le cariste, était allé vider un geobox avec le chariot et est revenu.
J’ai entendu MD crier et j’ai levé les yeux : MD était debout, appuyé contre le geobox, le chariot était arrêté. MD avait été touché par le géobox mais il n’a pas été projeté, il n’est pas tombé et n’a apparemment rien cogné.'
M. [D] [T], chef d’équipe, a précisé : 'Quand MD a repris le travail [après l’accident du 2 mars 2017], il a été affecté uniquement à la table de tri, notamment au craquage des sacs et au tri des cartons qui arrivaient sur palette, pour éviter le port et le déplacement de charges. Il n’était pas content car il préférait travailler sur le tapis de tri avec les autres. MD était assis sur un tabouret. Malgré les consignes que nous lui avions données, MD avait tendance à se lever de temps en temps pour déplacer quelques géobox…
MD n’aurait pas dû déplacer de geobox car cela n’était pas conforme aux consignes qui lui avaient été données. Il aurait dû appeler un collègue trieur ou cariste pour déplacer cette charge.
[I] [Z], cariste, rapportait un geobox vide dans le dépôt avec le chariot. Il a tourné, pas vite, et a dû avoir un moment d’inattention car il a touché MD avec le geobox vide. [I] déposait un bac et allait garer le chariot car c’était la fin de la journée.'
M. [J] [A], directeur des exploitations de la société, a également attesté qu’une 'zone de tri était déclarée pour les trieurs et dans cette zone le chariot élévateur avait interdiction de circuler. Les trieurs devaient, à l’aide de transpalettes, déplacer les geobox pleins dans une zone de transit où ensuite le cariste avait la charge de les récupérer. La circulation piétonne était interdite lors des manoeuvres du chariot.
De même, lors du remplacement des bennes à l’opposé de la table de tri sur un dépôt de + de 1750m², les trieurs avaient interdiction de se déplacer. Nous n’avions que 3 camions au démarrage du site.
Concernant les EPI, à chaque dotation, l’ensemble du personnel de chaque agence dont celle de [Localité 7] recevait ses vêtements de travail.'
M. [M] [V], responsable d’exploitation, confirme que 'suite à sa restriction médicale, il a été positionné sur un poste aménagé sans port de charges de plus de 20 kg.
Les sacs de papiers/cartons à ouvrir et à trier sur une table, avec la possibilité d’avoir une position assise ou debout. Le déplacement des bacs et geobox lui était interdit.'
Il résulte de l’ensemble de ces attestations que l’accident ne s’est pas produit à côté du poste de travail de M. [H] mais que ce dernier est allé déplacer un geobox hors de sa zone de travail.
L’employeur de M. [H] lui a choisi un poste de travail fixe et sans port ou déplacement de charges lourdes lui évitant de déplacer un geobox, geste qu’il a considéré comme la cause de son premier accident neuf mois plus tôt.
M. [H] affirme qu’il circulait à proximité de son poste de travail mais il n’en rapporte pas la preuve, ses collègues justifiant du contraire.
Considérant son poste de travail dédié sur une table de travail à l’écart même du tapis de tri, M. [H] n’explique pas les circonstances exactes de l’accident, les raisons pour lesquelles il s’est déplacé hors de sa zone de travail et n’indique aucune mesure supplémentaire qui aurait dû être prise par l’entreprise pour éviter ce risque d’accident.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les consignes données par l’employeur devaient permettre de préserver M. [H] du danger auquel il était exposé et ont rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Sur l’accident du 4 octobre 2018
M. [H] expose qu’il venait de vider puis de déplacer des bacs emplis de papier à trier sur la demande de son supérieur, M. [T], et qu’il a fait un malaise alors qu’il venait de revenir à son poste de travail ; que l’accident du travail est établi ; que pour contester les circonstances, la société produit une attestation de M. [T] lui -même ; que la société n’a pas procédé à un aménagement de son poste de travail malgré les préconisations impératives du médecin du travail et ne lui a pas fourni un matériel adapté afin de lui éviter le port de charges lourdes, portant ainsi atteinte à sa santé physique et manquant à son obligation de sécurité.
La société conteste que M. [H] ait porté des charges lourdes avant l’accident, il était à son poste de tri, les aménagements de son poste de travail ayant été effectués conformément aux préconisations du médecin du travail.
Elle affirme qu’elle n’avait aucune connaissance de l’asthme dont souffrait M. [H], aucun élément ne permettant de prouver que M. [H] avait déjà fait des crises d’asthme sur son lieu de travail.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il découle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors qu’il ressort des constatations que la victime a ressenti des douleurs thoraciques survenues aux temps et lieu de travail, il en résulte que l’accident litigieux était présumé être d’origine professionnelle ( par exemple, 2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D).
La déclaration d’accident du travail fait mention d’une insuffisance respiratoire, d’une douleur au niveau du thorax et de fourmillements et vertiges alors que M. [H] faisait le tri des papiers, le 4 octobre 2018 à 8h30.
La caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a indiqué que 'lorsque nous avons vu que MD faisait un malaise, les pompiers ont été appelés immédiatement. Ils sont venus rapidement pour prendre en charge MD et l’emmener à l’hôpital'.
Le compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 12] indique que 'le patient se présente au SAU pour récidive de la douleur (a repris le travail le 01/10/2018) était en Algérie pendant 1 mois où il s’est senti très bien selon lui.
Patient est en mi-temps thérapeutique depuis le 17/04/18 mais port de charges lourdes au travail depuis le 01/10. Il présente également une gêne respiratoire. Depuis le patient ressent une douleur sternale depuis quelques jours, qui ressemble à la douleur qu’il a déjà eue.
Patient dyspnéique à l’effort…
Probable crise d’asthme légère ce matin.'
Le certificat médical initial fait état de 'douleur sternale/crise d’asthme.'
Il en ressort que M. [H] a été pris d’un malaise soudain, causant une douleur thoracique et une insuffisance respiratoire ayant pour cause une crise d’asthme.
Ce malaise soudain est intervenu au temps et au lieu de travail.
La société ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cette crise d’asthme d’autant que le médecin conseil, le 18 mars 2019, l’a déclaré inapte tout en précisant qu''il pourrait occuper une activité sans effort des membres supérieurs et du dos, et sans poussières'.
Or le tri de déchets constitue une activité professionnelle dans laquelle de la poussière est nécessairement présente.
Le fait accidentel doit être considéré comme un accident du travail et il convient d’apprécier l’éventuelle existence d’une faute inexcusable de la part de son employeur.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 10 avril 2025, n° 23-10.201, F-D).
Il ressort des attestations susvisées, et notamment celle de M. [V] que M. [H] avait un poste aménagé à ouvrir et à trier les cartons, sans port de charges de plus de 20 kg, sur une table avec possibilité de s’asseoir.
M. [H] affirme avoir déplacé des bacs remplis de papiers à trier avant de faire un malaise sur son poste de travail. Néanmoins il ne rapporte pas la preuve que son malaise est dû au port de charges lourdes et non à la poussière inhérente au triage de déchets, de papiers ou cartons.
Il n’est pas non plus démontré que la société avait connaissance que M. [H] était asthmatique et devait être tenu à l’écart de toute poussière. Il n’est même ps démontré par M. [H] qu’il était, avant ce malaise, sujet à des crises d’asthme.
La société a donc mis en place des mesures pour éviter à M. [H] tout port de charges lourdes, respectant ainsi les préconisations de la médecine du travail et a pris toute mesure pour préserver son salarié de tout danger.
M. [H], à défaut de preuve de la connaissance par l’employeur d’un danger consistant dans le contact avec de la poussière, ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur lors de l’accident du 4 octobre 2018.
Il s’ensuit que M. [H] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [H], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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