Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 24/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 juin 2024, N° 23/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02854 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00270
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juin 2024
APPELANTE :
MDPH DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 avril 2022, M. [R] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH) qui lui avait été octroyée d’octobre 2016 à octobre 2021.
Par décision du 7 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH) a reconnu à M. [R] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi et lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Le 16 novembre 2022, M. [R] a formé un recours administratif préalable. Par décision du 6 mars 2023, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le 8 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Après avoir ordonné par jugement avant dire droit le 23 novembre 2023 une consultation médicale, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, par jugement du 6 juin 2024, a :
— confirmé la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées en date du 7 novembre 2022 en ce qu’elle a reconnu à M. [R] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%,
— reconnu à M. [R] une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— accordé à M. [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et ce, pour une durée de deux ans,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MDPH de l’Eure aux dépens.
La décision a été notifiée à la MDPH qui en a relevé appel le 30 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 26 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
— reconnaître à M. [R] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
— débouter M. [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— débouter M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MDPH considère que les premiers juges ont commis une erreur d’interprétation du certificat médical de 2022 et n’ont pas pris en compte d’autres considérations médicales contemporaines à la demande de M. [R].
La MDPH expose que dans le cadre d’une demande de renouvellement, lorsque la situation de santé du demandeur n’a pas changé, il est admis que l’usager fournisse uniquement un certificat médical 'simplifié', se référant au premier certificat médical 'complet'.
En l’espèce, elle précise que le certificat médical 'complet’ le plus récent date du 30 octobre 2016 ; qu’il envisageait un reclassement professionnel de M. [R], ce qui établit que sa situation à l’époque était déjà compatible avec une situation d’emploi adapté.
Cette situation explique selon la MDPH que l’AAH ait été accordée à M. [R], à chaque fois, pour une courte durée ( 2 ans de 2016 à 2018 ; 2 ans de 2018 à 2020 ; 1 an de 2020 à 2021 et 1 an de 2021 à 2022).
La MDPH indique que lors de sa demande de renouvellement, M. [R] a été vu le 2 mars 2023 en entretien médical par le docteur [W], que le compte rendu de cet entretien a été étudié en équipe pluridisciplinaire, laquelle a proposé un rejet de la demande d’AAH en considérant notamment que le reclassement professionnel de M. [R] était envisageable, que les séquelles et les douleurs ne s’opposaient pas à un emploi à mi-temps sur un poste adapté, que M. [R] ne faisait pas de démarches vers l’emploi, qu’il avait des compétences mobilisables.
Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de la condamner aux dépens, dont le recouvrement est requis au profit de Me Camille Bourgeais en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R] constate qu’il n’est pas contesté que son incapacité est supérieure à 50% et inférieure à 80%.
Il précise avoir subi une agression en 2016 qui lui a occasionné une fracture bimalléolaire gauche de sorte qu’il éprouve d’importantes difficultés pour se déplacer et rester debout.
Il indique avoir en outre chuté en 2018, cette chute ayant aggravé son état de santé et lui ayant occasionné d’importantes douleurs en bas du dos.
Il expose que ces difficultés ont eu un certain retentissement psychologique puisqu’il est suivi pour un syndrome dépressif.
Il rappelle que le certificat médical du 31 octobre 2016, non remis en cause par celui de 2022, mentionnait qu’il arrivait difficilement à faire sa toilette, à s’habiller et se déshabiller seul, qu’il lui était impossible de porter ses courses, que le médecin avait indiqué que sa situation de handicap aurait une incidence sur sa recherche d’emploi ou le suivi d’une formation.
M. [R] relate que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2016 mais qu’il s’est dégradé ; qu’il prend toujours un lourd traitement médicamenteux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la demande, l’allocation aux adultes handicapés constitue une garantie de ressources pour les personnes handicapées, versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d’un montant au moins égal aux ressources qu’elle garantit. L’AAH est versée sous réserve que le demandeur remplisse certaines conditions médicales et administratives.
S’agissant des conditions médicales, il résulte des articles L. 821-1 précité, D. 821-1, L. 821-2 et L. 146-9 que l’AAH est versée :
— à toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ;
— à toute personne dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et à qui la CDAPH reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ( RSDAE).
Cette restriction est ainsi appréciée, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application de cet article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de sa demande de renouvellement d’AAH, le taux d’incapacité permanente de M. [R] était compris entre 50% et 79%.
Il ressort du certificat médical établi le 31 octobre 2016 par le docteur [L] que M. [R] présentait des douleurs aux jambes et pied gauche, des paresthésies du pied gauche avec décharges électriques, une boiterie permanente ; que la station debout était impossible. Le médecin concluait à cette date 'pas de station debout prolongée ou marche prolongée, reclassement professionnel à envisager'.
Tel que relevé par la MDPH, le certificat médical du 21 octobre 2022 établi par le docteur [L] au jour du renouvellement de la demande d’AAH est un certificat médical 'simplifié’ qui indique uniquement que l’état de santé du patient n’a pas changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de sa vie n’ont pas changé, que sa prise en charge thérapeutique n’a pas changé.
Ainsi, il convient de se référer au certificat médical initial établi le 31 octobre 2016 par le même médecin qui mentionnait notamment qu’un reclassement professionnel était à envisager.
La MDPH indique que lors de sa demande de renouvellement d’AAH, M. [R] a été reçu en entretien médical par le docteur [W] le 2 mars 2023 ; que l’équipe pluridisciplinaire, à la suite de cette visite médicale, a conclu au rejet de la RSDAE aux motifs notamment que la propension de M. [R] à compenser ses douleurs à la marche semblait s’être améliorée depuis sa première demande en 2016 puisqu’il indiquait qu’il faisait 30 minutes de marche, qu’il avait indiqué avoir travaillé 16 heures par semaine à la sortie des écoles mais souhaiter garder ses enfants jusqu’à la rentrée de sa dernière fille en maternelle, qu’il rechercherait un emploi ensuite.
Il ressort de l’expertise médicale de M. [R] réalisée le 29 janvier 2024 par le docteur [D] à la demande du tribunal judiciaire que ce dernier marche avec une canne mais a été dans la possibilité de se déplacer seul ; que l’habillage et le déshabillage se fait seul avec une certaine difficulté ; qu’à l’examen, M. [R] se plaint d’une hypoesthésie du territoire L3 L4 gauche ( haut de la cuisse) ( ce qui ne correspond pas au traitement de la fracture vertébrale), d’une hypersensibilité de la cheville gauche de façon superficielle, ne souffrant pas au toucher à l’examen mais tolérant très bien sa chaussette et sa chaussure, d’un rachis lombaire très raide avec sur la distance main sol des traces ( limite de la flexion antérieure) par contre la mobilité latérale droite et gauche est quasi normale, (..;). Le médecin indique que l’examen du membre inférieur gauche retrouve une hypoestésie L3 L4 ; que la cheville est inexaminable, le patient refusant tout toucher par trop douloureux ; que le ressenti psychologique est difficile, M. [R] se disant 'bon à rien', ne pouvant plus travailler, ni faire du sport.
Le docteur [D] conclut à une incapacité comprise entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi au regard des pathologies dont souffre M. [R].
Le curriculum vitae de M. [R] permet d’établir que ce dernier a une compétence de plus de 10 années dans le secrétariat, qu’il maîtrise notamment les outils bureautique.
La MDPH produit en outre un relevé du dossier de M. [R] qui démontre que ce dernier a travaillé de septembre à décembre 2021 à raison de 39 à 67 heures chaque mois ; qu’il n’a cependant pas suffisamment recherché d’emploi.
M. [R] ne verse aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande de renouvellement de son AAH contredisant spécifiquement les avis des trois médecins qui l’ont examiné et ont conclu à l’absence de RSDAE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas justifié qu’au mois d’avril 2022, le handicap de M. [R] compromettait le suivi d’une formation professionnelle, la perspective d’un accès et d’un maintien dans un emploi en milieu ordinaire d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, M. [R] disposant de compétences professionnelles mobilisables sur un emploi ne nécessitant pas de marche prolongée ou de station debout prolongée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [R] doit être débouté de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 juin 2024 sauf en ce qu’il a dit que l’état de M. [G] [R] relevait d’une incapacité comprise entre 50 et 79%,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [G] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ;
Déboute en conséquence M. [G] [R] de sa demande de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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