Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 mars 2023, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYJ
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 07 mars 2023 – RG 21/00946
Ordonnance n° /2024
du 18 Septembre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 28 Août 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYJ ,
APPELANTES
Madame [S] [F]
née le 1er Décembre 1979 à [Localité 7] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL
S.E.L.A.R.L. [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [T] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [P] [C], née le 1er Décembre 1970 à [Localité 6] (54) et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE
Madame [J] [O]
née le 20 Mars 1987 à [Localité 5] (57)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 28 Août 2024, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 Septembre 2024 ;
Et ce jour, 18 Septembre 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 7 mars 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d’Epinal a notamment :
— débouté Madame [S] [F] et Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [P] [C], de leurs demandes,
— condamné Madame [F] et Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [C], à payer à Madame [J] [O] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné Madame [F] et Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [C], à payer à Madame [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [F] et Maître [T], es qualité de mandataire liquidateur de Madame [C], aux dépens.
Madame [F] et Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [C], ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 mai 2023.
Dans leurs écritures au fond notifiées le 16 août 2023, ils concluent à l’infirmation de la décision et à la condamnation de Madame [O] à leur payer à chacun d’eux la somme de 16500 euros au titre de la cession du fonds de commerce d’infirmière ainsi que celle de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 23 novembre 2023, Madame [O] a conclu au fond, à la confirmation du jugement.
Elle a conclu le même jour sur incident pour solliciter la radiation de l’appel en raison de l’inexécution de la décision par les appelants.
Le 5 décembre 2023, les appelants ont répliqué sur incident ;
Ils font valoir que les condamnations n’ont pas été prononcées solidairement ou in solidum, entre eux, de telle sorte qu’ils sont chacun redevables individuellement de la somme de 3750 euros.
S’agissant de la situation de Madame [C] dont la procédure collective a été ouverte par jugement du 22 novembre 2018, la créance de Madame [O] trouve son fait générateur dans la promesse de vente conclue pendant la période d’observation ; il ne s’agit pas d’une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation donc celle-ci est soumise à déclaration à la procédure collective ;
Or Madame [O] ne justifie pas d’une telle déclaration et ne peut donc obtenir l’exécution de la condamnation ;
Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— avant-dire-droit, ordonné la disjonction de la demande d’incident s’agissant de madame [C],
Concernant Madame [O],
— invité Madame [O] à justifier de sa déclaration de créance auprès de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [C],
— renvoyé la cause à l’audience sur incident du 22 mai 2024 à 10 heures ;
Concernant Madame [F],
— rejeté la demande de radiation de l’affaire pour inexécution dirigée contre Madame [F],
— dit que Madame [J] [O] assumera la charge des dépens de la procédure sur incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 la concernant,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Madame [J] [O] aux dépens de l’incident.
L’incident concernant Madame [J] [O] a été renvoyé le 21 mai 2024 à l’audience du 28 août 2024.
S’agissant de la situation de Madame [F], elle indique le 27 mai 2023, avoir transmis un chèque de 750 euros à l’ordre de la CARPA, qui n’a pas été encaissé par le conseil de l’intimée ; elle a également sollicité des délais de paiements qui n’ont recueilli aucune réponse ; elle en a déduit que l’intimée avait renoncé à se prévaloir de l’exécution provisoire ;
Madame [F] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ou l’autorisation de régler la somme de 3000 euros dans un délai de 6 mois.
Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [C], soulève le 19 juin 2024, l’impossibilité d’exécuter le jugement dans la mesure où la créance n’a pas été déclarée et ou la liquidation ne détient aucun fond ; il conclut au débouté de sa demande de radiation et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève à titre reconventionnel l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimée en paiement de sommes, dès lors qu’elle n’a pas établi avoir déclaré sa créance ; dès lors Madame
[J] [O] est irrecevable à lui opposer, ès qualités, la non-exécution de la décision de première instance puisque faute d’en avoir déclaré sa créance, elle n’était pas fondée à en obtenir le règlement.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 28 août 2024 où elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure,
Sur la demande formée contre Maître [T], ès qualités
Aux termes de l’article L. 622-17 et L. 3622-13-1 du code de commerce, sont payées à leur échéance les seules 'créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période';
Les autres créances nées après le jugement d’ouverture, étrangers à la définition sus énoncée, sont soumises à déclaration de créance ;
Maître [T] a été désigné comme mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [C], prononcé le 22 novembre 2018 puis comme liquidateur, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 17 octobre 2019 ;
La condamnation prononcée le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de d’Epinal trouve sa source dans l’assignation du 15 juin 2021, comme faisant droit à la condamnation de Madame [O] au paiement de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ; il a été demandé à Madame [O] de justifier de sa déclaration de créance ; elle n’y a pas déféré ;
Faute de justifier de la régularité de sa déclaration de créance, la demande de Madame [O] fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile sera rejetée, l’exécution de la décision contestée étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Cette demande de radiation sera par conséquent, rejetée ;
Sur les autres demandes
Madame [O] assumera la charge les dépens de la présente procédure d’incident.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, les frais non compris dans les dépens, par lui exposés ; dès lors Madame [O] sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Vu l’ordonnance sur incident du 10 avril 2024,
Rejetons la demande de radiation pour inexécution dirigée contre Madame [P] [C], représentée par Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur ;
Disons que Madame [O] assumera la charge des dépens de la procédure d’incident ;
Condamnons Madame [O] à payer à Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [P] [C], la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en cinq pages.
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