Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 juin 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juin 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTIQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 juin 2025
[P]
C/
PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pronocée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de NIMES notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2025, notifiée le même jour à 9h29 concernant :
M. [M] [P]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 juin 2025 à 16h21, enregistrée sous le N°RG 25/02850 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Juin 2025 à 12h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 juin 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [P] le 07 Juin 2025 à 14h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [I] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me ABDELAOUI substituant Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [M] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 23 août 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 7 avril 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] le 12 avril 2025 et confirmée en appel le 14 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 6 mai 2025, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée le 12 mai 2025.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 4 juin 2025 à 16h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 juin 2025.
Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance le 7 juin 2025 à 14h01. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies, faute de preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Il est mis dans les débats que la rétention de M. [P] a été sollicitée et prolongée au motif que le comportement de M. [P] constituerait une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [P]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, car son fils, né pendant qu’il était incarcéré, a été placé par l’aide sociale à l’enfance et vit en France, qu’il est arrivé irrégulièrement en 2021 en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que l’arrêté portant délégation de signature n’a pas été joint à la requête lors de son dépôt mais que le premier juge a recherché cette délégation de signature, violant ainsi le principe du contradictoire.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par Mme [L] [U], alors qu’un arrêté préfectoral en date du 28 février 2025, régulièrement publié, lui porte délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
S’il n’est pas contesté que cet arrêté portant délégation de signature n’a pas été joint à la procédure lors de l’enregistrement de la requête, cette pièce ne saurait constituer une pièce justificative utile, conformément aux dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté peut donc être produit après le dépôt de la requête, la préfecture l’ayant en l’espèce produit en vue de l’audience en appel. Cet arrêté étant accessible au public sur le recueil des actes administratifs, sa consultation ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire dès lors que ce moyen est débattu à l’audience. Le défaut de cette pièce lors de l’enregistrement de la requête n’emporte donc pas l’irrecevabilité de la requête.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [P] se déclare ressortissant, a indiqué le 18 novembre 2023 ne pas reconnaitre ce dernier comme un de ses ressortissants. Le 26 février 2024, les autorités marocaines ont répondu ne pas reconnaitre M. [P]. Les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 6 mai 2025 et relancées le 4 juin 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [P] a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et usage de produits stupéfiants, outre sa condamnation à une interdiction du territoire national pendant 10 ans. Il a précédemment fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date du 7 novembre 2023 et du 28 juillet 2022, auxquelles il ne s’est pas conformé.
La condamnation récente de M. [P], ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [P] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [P] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P]:
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [P], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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