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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 25/08562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/08562 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO74V
Ordonnance n° 2025/M307
S.A.S. ZY ENTREPRISES, exploitant son activité sous l’enseigne SAKURA SUSHI, représentée par ses représentants légaux
représentée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
SARL PAK, représentée en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025 par la SAS Zy entreprises à l’encontre du jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille sous le numéro RG 2023F00706 ;
Vu l’incident soulevé par la SARL Pak, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 4 novembre 2025 par cette intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 2 novembre 2025 par l’appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SARL Pak, intimée, demande au magistrat de la mise en état
de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Zy entreprises le 15 juillet 2025,
la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose qu’en dépit du moratoire fixé par les premiers juges en faveur de l’appelante, celle-ci ne s’est pas acquittée de la moindre somme en exécution de la décision déférée alors même qu’elle poursuit son exploitation, procédant ainsi de man’uvres dilatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SAS Zy entreprises, appelante, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
rejeter la demande de radiation de l’appel de la société Pak,
en tout état de cause,
débouter la société Pak de toutes ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas faire face au paiement de la somme de 82 851 euros telle qu’ordonné par les premiers juges, que le règlement de cette somme aurait un effet ruineux sur son activité économique puisque sa situation de trésorerie est fragile et ses charges d’exploitation élevées. Elle soutient que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu’il n’est pas certain que la SAS Pak serait en capacité de la rembourser en cas d’infirmation. Enfin, la radiation du rôle entraverait de manière disproportionnée son accès au juge d’appel et affecterait donc son droit à un procès équitable.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 15 mai 2023, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par jugement du 26 mai 2025, la SAS Zy entreprises a été condamnée à payer à la SARL Pak la somme de 79 531,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et le tribunal a dit qu’elle pourrait s’en libérer en douze mensualités égales, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière étant augmentée du solde, le solde dû devenant de plein droit immédiatement exigible pour le tout en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance. Elle a en outre été condamnée au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL Pak justifie avoir signifié ce jugement à la SAS Zy entreprises par exploit du 13 juin 2025.
La SAS Zy entreprises ne conteste pas ne s’être acquittée d’aucune somme sur les condamnations prononcées, de sorte que le tout est exigible, le jugement étant de plein droit exécutoire à titre provisoire comme le rappelle d’ailleurs son dispositif.
Pour s’exonérer de son obligation d’exécution, la SAS Zy entreprises produit seulement son relevé de compte bancaire à la Caisse d’épargne pour les mois de juillet, août et septembre 2025, ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable de la société, datée du 30 octobre 2025 et certifiant que le chiffre d’affaires de cette société s’est élevé à 51 170,79 euros HT sur la période du 1er juillet au 31 septembre 2025.
Ces pièces donnent seulement un aperçu des flux d’activité de la SAS Zy entreprises, mais ne permettent aucunement d’établir, en l’absence de tout document comptable certifié, ni le bénéfice dégagé par la société sur l’exercice précédent, ni la valeur des réserves, capitaux propres et /ou immobilisations de cette société pour permettre d’apprécier ses disponibilités financières réelles.
Encore, s’il est invoqué de charges d’exploitation lourdes, il n’en est pas même justifié.
L’appelante échoue ainsi à démontrer tant une impossibilité d’exécution de la décision malgré les délais de paiement octroyés par les premiers juges, que l’existence de potentielles conséquences manifestement excessives qu’entraînerait une telle exécution.
C’est ainsi seulement sa propre carence à exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire de droit ou à justifier des circonstances exonératrices prévues par les textes qui prive la SAS ZY entreprise de son droit à l’accès au juge d’appel et de son droit à un procès équitable.
Enfin, si l’appelante s’inquiète de la capacité de l’intimée à la rembourser des sommes acquittées en cas d’infirmation -sans d’ailleurs justifier du bien fondé de ce doute, il lui était loisible d’offrir de s’exécuter entre les mains d’un séquestre, ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de condamner l’appelante à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Les dépens de l’incident restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Zy entreprises à payer à la SARL Pak la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Zy entreprises aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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