Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° 21/02476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01103 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02476
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2083
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Elior services propreté et santé est spécialisée dans la réalisation de prestations de nettoyage, d’entretien et d’hygiène de locaux.
Elle a engagé à temps complet M. [M] [X] suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2020, en qualité d’agent de service (classification au niveau AS1A), moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 562,20 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 22 juillet 2020, M. [X] a été mis en demeure par la société Elior de justifier son absence à son poste de travail depuis le 8 avril 2020.
Par courriers du 12 août 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 25 août suivant, et mis en demeure de justifier son absence depuis le 8 avril 2020.
Par courrier du 28 août 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave en raison de son abandon de poste.
Par acte du 22 mars 2021, M. [X] a assigné la S.A.S. Elior devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l’honneur, outre des rappels de salaire, de prime annuelle 2020/2021 et rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
— débouté la S.A.S. Elior services propreté et santé de sa demande.
Par déclaration du 13 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, M. [X] demande à la cour de :
Vu les articles du code du travail et les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— prononcer que la société Elior services propreté et santé n’établit pas l’existence d’une faute grave ;
En conséquence,
— condamner la société Elior services propreté et santé à payer à M. [M] [X] la somme de 14 642,60 euros au titre des dommages et intérêts;
— condamner la société Elior services propreté et santé à réintégrer M. [M] [X] et à lui payer la somme de 19 510,92 euros au titre du rappel des salaires d’avril 2020 à avril 2021 ;
— condamner la société Elior services propreté et santé à réintégrer M. [M] [X] et à lui payer l’ensemble de congés payés afférents aux salaires depuis le 8 avril 2020 jusqu’au 28 août 2021 ;
— condamner la société Elior services propreté et santé à payer à M. [M] [X] la somme de 1 803,75 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2020/2021 ;
— condamner la société Elior services propreté et santé à payer à M. [M] [X] la somme de 3 682,32 euros au titre du rappel de salaires sur les heures supplémentaires ;
— condamner la société Elior services propreté et santé aux intérêts au taux légal ainsi qu’à une astreinte de 95 euros par jours de retard ;
— condamner la société Elior services propreté et santé à payer à M. [M] [X] la somme de 555 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 500 euros au stade de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la S.A.S. Elior demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger irrecevable les demandes de M. [X] tendant à la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa réintégration ;
A titre subsidiaire :
— juger le licenciement pour abandon de poste de M. [X] reposant sur une faute grave ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à estimer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la condamnation de la société à un mois de salaire, à savoir, la somme de 1 562,20 euros ;
En tout état de cause :
— condamner M. [X] à verser à la société Elior services propreté et santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du licenciement
La société fait valoir en premier lieu que M. [X] n’a pas constesté en premier ressort son licenciement et n’a formé aucune demande de ce chef, ajoutant à hauteur d’appel des demandes nouvelles qui devront en conséquence être rejetées en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’ 'à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent selon l’article 565 du code de procédure civile.
Aucune demande relative au licenciement n’avait été présentée devant les premiers juges par le salarié qui avait alors sollicité une indemnisation au titre d’une atteinte à son honneur, un rappel de salaire d’avril 2020 à avril 2021, outre les congés payés afférents, une prime annuelle et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires; autant de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Il forme pour la première fois en cause d’appel une demande de contestation du bien fondé du licenciement et réclame à ce titre des dommages et intérêts et sa réintégration.
Par ailleurs, ainsi que le souligne l’employeur, le licenciement a été notifié le 28 août 2020. Or il sera constaté que M. [X] a formé pour la première fois sa demande au titre du licenciement par conclusions d’appel déposées le 22 mars 2022.
Dans ces conditions, il sera jugé que la demande est nouvelle et de ce fait irrecevable.
Sur la demande de rappels de salaire
M. [X] soutient qu’il est en permanence resté à la disposition de son employeur et a manifesté son intention d’exécuter son travail. Il sollicite à ce titre un rappel de salaire d’avril 2020 à avril 2021 ainsi qu’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il soutient qu’il a adressé un mail à son employeur, portant la date du 9 avril 2020, l’alertant sur le fait que son supérieur hiérarchique s’opposait à l’exécution de son contrat sur le site de [4] à [Localité 5] et persistait à vouloir le 'pousser’ à l’abandon de poste par absence injustifiée’ . Il déclarait être disposé et disponible tout en laissant entendre qu’il pourrait valider sa période d’essai sur une autre site en meilleure adéquation avec son potentiel et concluait ' je m’attends à votre venue dans les 48 heures à venir, autrement je pendrai bonne acte et poursuivrai dans la paix ma bonne marche..'.
Pour s’opposer à la demande du salarié de rappels de salaires, l’employeur fait valoir que M. [X] a travaillé deux jours et a abandonné son poste de travail à compter du 9 avril 2020.
Il est de principe que l’ abandon de poste est constitué lorsqu’un salarié cesse d’être présent à son poste de travail sans produire de justificatif légitime dans les délais impartis. Il s’agit d’une absence non autorisée par l’employeur.
Pour déterminer si le salarié a droit ou non à son rappel de salaires, la cour doit déterminer au préalable s’il a effectivement abandonné son poste de travail et le cas échéant à compter de quelle date.
En l’espèce, le salarié a exécuté son contrat de travail du 6 au 7 avril inclus. Il s’est présenté le 8 avril 2020 puis ne s’est plus présenté ainsi qu’en témoigne les fiches de présence. Par deux attestations, l’employeur justifie également de ce que le mail que le salarié prétend avoir envoyé n’a pas été reçu par le chef d’agence et que M. [X] à l’issue de deux jours de formation les 6 et 7 avril 2020 a été voir un médecin puis a quitté le site, est revenu le lendemain en demandant de travailler sur un autre poste que celui désigné sur le contrat qu’il a refusé de signer avant de partir subitement.
Ainsi, le dernier jour d’arrêt de travail du salarié était le 9 avril 2020 et celui-ci est absent de son poste de travail de façon injustifiée depuis cette date.
Si le salarié est en absence injustifiée depuis le 9 avril 2020, l’employeur ne démontre cependant pas lui avoir demandé de reprendre le travail avant la première mise en demeure du 22 juillet 2020.
Faute pour l’employeur de justifier qu’il a demandé au salarié de justifier ses absences ou de reprendre le travail pendant plusieurs mois, la cour ne peut pas retenir que M. [X] a commis un abandon de poste du 9 avril au 22 juillet 2020.
Dans ces conditions, il peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur de 5415, 84 euros, outre 541, 58 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
S’agissant des heures supplémentaires, il sera rappelé que selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] ne produit aucun élément ni décompte à l’appui de sa réclamation au titre des heures supplémentaires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
M. [X] réclame encore une prime annuelle aux motifs qu’il serait resté à la disposition de l’employeur et a manifesté son intention d’exécuter ses tâches. Il en conclut que le société a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
Pour autant, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de versement de prime annuelle. En se référant à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, il ne démontre pas un préjudice distinct du rappel de salaire accordé, ce d’autant qu’il n’a pas travaillé.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
La demande d’astreinte n’est aucunement explicitée et sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée à hauteur d’appel par M. [M] [X] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de sa demande au titre d’un rappel de salaire et en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et santé à verser à M. [M] [X] la somme de 5415, 84 euros bruts pour les salaires du 8 avril au 22 juillet 2020 et 541, 58 euros bruts au titre des congés payés afférents;
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation;
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et santé à verser à M. [M] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et santé aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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