Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [L]
— CPAM DU HAINAUT
— Me Farid BELKEBIR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/05025 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6DF – N° registre 1ère instance : 23/485
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 13 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [N] [L] a été employé par la société [5].
M. [L] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse où la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle n° 57 « Epicondylite coude gauche » établie le 5 avril 2019.
La caisse a procédé à l’enquête administrative dont il ressort que M. [L] a occupé un poste de polisseur pour la société [5] de septembre 2008 à juillet 2017.
L’enquête a relevé que les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de M. [L] en maladie professionnelle étaient partiellement remplies, conformément au tableau n° 57B, à savoir :
— désignation de la pathologie (Epicondylite coude gauche)
— non-respect du délai de prise en charge de 14 jours (date de fin d’exposition :17 septembre 2015 (arrêt de travail), date de 1ère constatation médicale : 31janvier 2019)
— Travaux comportant, a minima, des mouvements répétés de préhension (en tant que polisseur pour une entreprise spécialisée dans la production de pièces ferroviaires) ».
En date du 19 août 2019, la caisse a soumis le dossier de M. [L] à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) qui a rejeté l’origine professionnelle de la maladie caractérisée.
Par décision en date du 6 novembre 2019, la caisse confirmait le refus de prise en charge à l’assuré et à l’employeur suite à l’avis du CRRMP.
Après avoir saisi sans succès la commission de recours amiable, M. [L] a diligenté un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 13 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :
— déboute M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la pathologie déclarée par M. [N] [L] le 16 janvier 2020 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles il se rapporte, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— le déclarer bien fondé en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son épicondylite du coude gauche,
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020,
— juger que la pathologie d’épicondylite gauche dont souffre M. [L] est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Subsidiairement et en cas de doute :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale en désignant tel expert médical qu’il plaira au tribunal de désigner.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
— débouter M. [L] de son recours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (art L 461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsque, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
Enfin, peut être également d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque, après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % (article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
M. [L] rappelle qu’à l’exception du critère du délai de prise en charge, la pathologie d’épicondylite gauche déclarée satisfait tous les autres critères puisqu’elle est inscrite au tableau, qu’il est établi une durée d’exposition ainsi que des conditions de travail en lien avec cette pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle les avis négatifs émis par les différents médecins sollicités dans le cadre de cette instance.
La cour observe que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été sollicités dans ce dossier.
Le premier comité de reconnaissance de maladie professionnelle a rendu son avis le 16 octobre 2019 en indiquant les éléments suivants :
« M. [L] [N], né en 1982, a occupé le poste de polisseur jusqu’en 2015 suivi d’une inaptitude au poste en 2017, il n’a pas repris d’activité salariée depuis. Il présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche en date du 31.01.19. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (3 ans, 4 mois et 11 jours au lieu des 14 jours requis).
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate l’absence d’élément clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le deuxième comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est a été désigné par jugement du 11 décembre 2020 à la suite du recours de M. [L].
Le CRRMP de [Localité 6]-Grand Est a rendu son avis le 17 avril 2023. Il précise que si la date du diagnostic médical peut être ramenée au 30 novembre 2018 (scanner), le dépassement du délai de prise en charge reste trop important..
La cour observe tout d’abord qu’il n’existe aucune difficulté tenant au caractère médical de l’affection dont souffre M. [L], les éléments cliniques étant parfaitement établis. En conséquence, il n’y a pas lieu de diligenter une expertise médicale dans ce dossier.
La cour rappelle par ailleurs que dans le processus de reconnaissance des maladies professionnelles, le recours aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est une procédure au profit des assurés afin d’adapter, quand cela est possible, le cadre strict du tableau de référence avec la réalité de l’exposition professionnelle.
En l’espèce, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont considéré que le délai de prise en charge était très largement dépassé et qu’aucun élément dans le dossier de M. [L] ne permettait de revenir sur ce dépassement trop important. Dans le cadre de ses conclusions, M. [L] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis et constatations concordantes de la caisse et des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
M. [L] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [N] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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