Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 28 mars 2025, N° 23/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRY6
Décision déférée à la cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/02043, en date du 28 mars 2025,
APPELANTS :
Monsieur [O] [X] [C]
né le 27 octobre 1968 à [Localité 14] (54), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Mme [T] [L], déléguée syndicale de la fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle
Madame [Y] [U] [G] épouse de Monsieur [O] [C]
né le 15 novembre 1970 à [Localité 11], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Mme [T] [L], déléguée syndicale de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle
INTIMÉ :
Monsieur [H] [B]
né le 26 Octobre 1978 à [Localité 8] (88), domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2006, M. [K] [B] a donné à bail rural à M. [H] [B], avec effet au 15 novembre 2006, trois parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
— section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
— section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
— section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
soit 11ha 32a 37ca.
Le bail s’est renouvelé le 15 novembre 2015 pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 14 novembre 2024.
Par acte notarié du 26 avril 2017, les parcelles précitées ont été cédées aux époux [O] et [Y] [C].
Suivant acte de commissaire de justice daté du 25 avril 2023, les bailleurs ont fait signifier au preneur un congé pour reprise des parcelles susvisées à l’échéance du 14 novembre 2024. Ce congé précise que Mme [Y] [C] exercera le droit de reprise et qu’elle se consacrera à l’exploitation desdits biens au sein du GAEC des Sept Cours dont elle est associée et à la disposition duquel elle entend mettre les parcelles reprises.
Par requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal aux fins, à défaut de conciliation, de contestation du congé délivré par les bailleurs.
Les parties ont été invitées à se concilier lord de l’audience du 24 novembre 2023. Mais, la conciliation n’ayant pas abouti, elles ont été convoquées à l’audience de jugement du 16 février 2024.
M. [B] a demandé au tribunal de déclarer son action recevable, d’annuler le congé du 25 avril 2023, de constater le renouvellement du bail à compter du 15 novembre 2024 et de condamner les époux [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [C] ont demandé au tribunal, à titre principal, de débouter M. [B] de ses demandes, d’ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage majorée de 50% jusqu’à libération complète des lieux. Ils ont également demandé
au tribunal de condamner M. [B] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré recevable l’action de M. [B],
— déclaré nul le congé délivré à M. [B] le 25 avril 2023 au nom de [O] [C] et [Y] [G] épouse [C], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
* section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
* section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
* section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
— constaté que le bail rural conclu entre M. [B] et M. et Mme [C] s’est renouvelé le 15 novembre 2024 pour une durée de 9 ans sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
* section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
* section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
* section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’expulsion,
— condamné M. et Mme [C] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [C] aux dépens de l’instance.
Le tribunal paritaire a considéré que le congé était nul au motif que le commissaire de justice n’avait pas fait les diligences suffisantes pour vérifier le domicile de M. [B] lors de la signification, de sorte qu’il n’était pas démontré que le congé avait bien été signifié plus de 18 mois avant l’expiration du bail. Le tribunal paritaire a également considéré que M. [B] remplissait toutes les conditions légales pour bénéficier du renouvellement de son bail.
Ce jugement a été notifié aux époux [C] le 31 mars 2025.
Par courrier daté du 29 avril 2025 et réceptionné par le greffe le 30 avril 2025, les époux [C] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— déclaré nul le congé délivré à M. [B] le 25 avril 2023 par Me [S] [I], au nom de [O] [C] et [Y] [G] épouse [C], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
* section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
* section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
* section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
— constaté que le bail rural conclu entre M. [B] et M. et Mme [C] s’est renouvelé le 15 novembre 2024 pour une durée de 9 ans sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
* section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
* section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
* section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’expulsion.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 4 septembre 2025, les époux [C] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré nul le congé délivré à M. [B] le 25 avril 2023 par Me [S] [I], au nom de [O] [C] et [Y] [G] épouse [C], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
* section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
* section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
* section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
— constaté que le bail rural conclu entre M. [B] et M. et Mme [C] s’est renouvelé le 15 novembre 2024 pour une durée de 9 ans sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées :
* section ZO, n°[Cadastre 1] lieu-dit '[Localité 5]' pour 02ha 03a 00ca,
* section ZO, n°[Cadastre 2], lieu-dit '[Localité 10]' pour 05ha 92a 62ca,
* section ZP, n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 9]' pour 03ha 36a 75ca,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d’expulsion.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— valider le congé pour reprise délivré le 25 avril 2023 et lui donner plein effet de droit.
En conséquence,
— juger que le bail à ferme conclu au profit de M. [B] a pris fin au 14 novembre 2024, date d’effet du congé,
— ordonner l’expulsion de M. [B] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50% jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
A titre reconventionnel,
— juger que M. [B] n’a pas droit au renouvellement du bail à ferme qui lui a été consenti le 1er octobre 2006,
— ordonner l’expulsion de M. [B] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50% jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, les époux [C] exposent notamment :
— que le congé a été signifié le 25 avril 2023, soit plus de 18 mois avant l’échéance du bail qui était le 15 novembre 2024,
— que la signification du congé a été au [Adresse 13] alors que le domicile de M. [B] est au [Adresse 12], mais que la [Adresse 13] ne compte que sept habitations, que M. [A] et Mme [V] qui habitent au [Adresse 13] de cette rue indiquent recevoir souvent des courriers au nom de M. [H] [B], mais précisent ne pas avoir trouvé d’avis de passage daté du 25 avril 2023 dans leur boîte à lettres, qu’il faut donc en conclure que le commissaire de justice a bien déposé l’avis de passage dans une boîte à lettres au nom de M. [H] [B],
— qu’en outre, l’erreur dans l’adresse est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que si elle a causé un grief, ce qui n’est pas le cas puisque M. [H] [B] a pu saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans les délais utiles,
— qu’ils sont associés tous les deux au sein du GAEC des Sept Cours, les parcelles reprises devant être mises à la disposition de ce GAEC, lequel détient le matériel et le cheptel nécessaires à l’exploitation des 11 hectares concernés,
— qu’en ce qui concerne le contrôle des structures, le GAEC des Sept Cours n’est pas soumis, quant à la reprise dont s’agit, à l’obligation de l’autorisation préalable du fait de sa composition familiale et parce qu’il n’entre dans aucun des cas visés à l’article L331-2 I du code rural et de la pêche maritime : les parcelles reprises sont situées à moins de 15 km à vol d’oiseau du siège social du GAEC (la plus proche est située exactement à 14,36 km) et il exploite actuellement une superficie de 126,34 hectares qui sera portée à 137ha 66a 37ca, soit moins que le seuil des 140 hectares qui déclenche l’obligation de l’autorisation préalable,
— que M. [B] ne remplit de toute façon pas les conditions légales pour bénéficier du renouvellement de son bail.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l’audience du 4 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer les époux [C] mal fondés en leur appel et les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal,
Y ajoutant,
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les époux [C] aux dépens d’appel.
M. [B] fait valoir notamment :
— que le congé du 25 avril 2023 n’a pas été signifié valablement, car il n’a pas été délivré à son adresse, au [Adresse 12], mais au [Adresse 13], chez le couple [A]-[V] ; que le commissaire de justice instrumentaire s’est borné à indiquer sur son acte de signification que le nom de M. [H] [B] se trouvait sur la boîte à lettres du [Adresse 13], ce qui est insuffisant et au surplus impossible puisqu’il ne s’agissait pas de sa boîte à lettres ; que le congé n’a donc pas été délivré dans le délai de 18 mois et se trouve être ainsi radicalement nul,
— que la reprise du bail est conditionnée à la détention, par le bénéficiaire de la reprise, du matériel et du cheptel nécessaires à l’exploitation du fonds et/ou des moyens financiers pour les acquérir, ce qui ne semble pas être le cas en l’occurrence,
— que les époux [C] doivent justifier que le GAEC des Sept Cours bénéficie d’une autorisation d’exploiter les terres reprises, étant précisé que les sociétés ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, que le seuil du contrôle qui est de 140 hectares est presque atteint et que les parcelles sont situées à 20 kilomètres du siège de l’exploitation du GAEC alors que le seuil qui déclenche l’obligation de solliciter une autorisation est de 15 kilomètres,
— qu’il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du renouvellement du bail pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du congé
La nullité pour vice de forme d’un congé délivré par acte de commissaire de justice ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, M. [H] [B] argue de la nullité du congé pour reprise du 25 avril 2023 au motif que ce congé a été signifié non pas à son domicile situé à [Localité 7], au [Adresse 12], mais au [Adresse 13], ce qui correspond au domicile de tiers.
Sur son acte de signification du 25 avril 2023, le commissaire de justice a indiqué que M. [H] [B] était absent, que le nom du destinataire figurait bien sur la boîte aux lettres, mais il n’indique aucune démarche supplémentaire en vue d’avoir confirmation du domicile du destinataire de l’acte, M. [H] [B].
La seule mention dans l’acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte figure bien sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. Le congé du 25 avril 2023 encourt donc la nullité pour ce vice de forme. Mais encore faut-il, pour que la nullité soit prononcée, que M. [H] [B] prouve le grief que lui a causé cette irrégularité.
Or, en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux par acte du 19 juillet 2023, enregistré au greffe le 21 juillet 2023, M. [H] [B] a valablement saisi, dans le délai requis, le tribunal de sa contestation du congé litigieux, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief causé par l’irrégularité affectant les modalités de la signification dudit congé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler ce congé. Le congé n’étant pas annulé, sa date du 25 avril 2023 fait foi et il s’ensuit que ledit congé a bien été signifié plus de 18 mois avant l’échéance du bail qui est le 15 novembre 2024 (dans son acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, M. [H] [B] mentionne d’ailleurs la date de délivrance du congé à lui-même comme étant le 25 avril 2023). Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la réunion des conditions de la reprise
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
L’article L411-58 précise : 'Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.'
En l’espèce, les époux [C] indiquent que les parcelles de [Localité 7] sur lesquelles ils entendent exercer le droit de reprise seront mises à disposition du GAEC par le truchement duquel ils exercent leur activité agricole, à savoir le GAEC des Sept Cours.
Au vu des pièces produites, ce GAEC qui exploite déjà 126 hectares possède un cheptel bovin d’environ 130 bêtes. Il possède nécessairement le matériel nécessaire à son exploitation et il est d’ailleurs justifié que les époux [C] sont détenteurs de parts sociales au sein de la CUMA Eurotagne pour divers matériels. La condition cheptel/matériel pour la reprise est donc remplie.
Concernant le contrôle des structures, il résulte de l’article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime qu’une société, même composée de membres d’une même famille, ne bénéficie pas de ce seul fait du régime dérogatoire de la déclaration ; il résulte en outre de l’article L411-58 précité que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société, l’autorisation d’exploiter doit être obtenue par la société si elle est obligatoire. Suivant le schéma directeur régional des exploitations agricoles du Grand Est, l’autorisation est obligatoire si les terres reprises sont situées à plus de 15 kilomètres du centre d’exploitation et si la surface totale mise en valeur après la reprise atteint les 140 hectares. Sur ce dernier point, la condition n’est pas remplie puisque, au vu des pièces produites, le GAEC des Sept Cours exploite déjà 126,34 hectares et que l’ajout des 11ha 23a 37ca des terres reprises ne permettra pas d’atteindre le seuil des 140 hectares. Quant à la distance à vol d’oiseau entre le centre d’exploitation du GAEC et les parcelles reprises, les époux [C] produisent un plan GéoPortail qui montre qu’entre la mairie de [Localité 6] et la parcelles ZO n°[Cadastre 1] de [Localité 7] il y a une distance de 14,36 kilomètres, soit moins que le seuil de 15 kilomètres.
Dès lors, au vu de ces éléments, l’agrandissement résultant de la reprise des trois parcelles objet de ce litige n’oblige pas le GAEC des Sept Cours à obtenir une autorisation préalable d’exploiter. C’est d’ailleurs en ce sens que conclut la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Grand Est dans un courrier du 11 mars 2024.
Par conséquent, le congé pour reprise du 25 avril 2023 étant régulier et les conditions de validité de la reprise des parcelles louées étant remplies, il convient de faire droit à la demande de validation du congé formée par les époux [C] et à leurs demandes subséquentes d’expulsion de M. [H] [B] et d’indemnité d’occupation majorée en cas de maintien sur les lieux du locataire sortant. La solution ainsi donnée au litige rend inutile l’examen de la demande reconventionnelle des époux [C] au fins de non-renouvellement du bail de M. [H] [B].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [B], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’exige pas que M. [H] [B] soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [C].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE valable le congé pour reprise que les époux [C] ont fait signifier le 25 avril 2023 à M. [H] [B],
DIT qu’en conséquence le bail, conclu au profit de M. [H] [B] sur les parcelles sises à [Localité 7] et cadastrées ZO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ZP n°[Cadastre 3], a pris fin le 15 novembre 2024,
ORDONNE à M. [H] [B], dès signification de cet arrêt, de laisser libres les parcelles précitées, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la libération des dites parcelles, sous peine également de s’en voir expulser au besoin avec l’assistance de la force publique et sous peine enfin de payer une indemnité d’occupation égale au montant du fermage majoré de 50% jusqu’à libération complète des parcelles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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