Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 févr. 2026, n° 23/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2023, N° F19/03018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/02939
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWS
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/03018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
[18]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [L]
né le 27 janvier 1981 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0733 substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0613
APPELANT
****************
S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475
Plaidant : Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] a été engagé par la société [8], fournisseur de solutions de paie et ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015 en qualité de district manager, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([24]).
Par lettre du 22 novembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 29 novembre 2018, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 décembre 2018.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 novembre 2019, afin de voir qualifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [8] au paiement de rappels de salaire et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle,
Infirmer et réformer le jugement des chefs critiqués suivants :
— la requalification du licenciement pour insuffisance de résultat et insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation de la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, 45 829,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1780 du code civil,
* à titre subsidiaire, 30 552,72 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, en application du barème Macron,
* la condamnation de la société [8] à payer la somme de 3 495,23 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable relatif au dossier [14],
* les intérêts au taux légal à compter de la convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation à titre de réparation complémentaire en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
* l’application de l’article 1154 du code civil et la capitalisation des intérêts ;
* la condamnation de la société [8] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— juger son licenciement pour insuffisance de résultat et insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, 45 829,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1780 du code civil,
* à titre subsidiaire, 30 552,72 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, en application du barème Macron,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 495,23 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable relatif au dossier [14], outre 349,52 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation à comparaître devant le Bureau de conciliation à titre de réparation complémentaire en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
* juger qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner la société [8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel,
* condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître Sophia Daoudi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [8] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Par lettre remise en main propre le 22 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le vendredi 29 novembre 2018, à 10h30, dans les locaux du siège social de l’entreprise à [Localité 20], en présence de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [U], Responsable Commercial en charge des « Grands comptes [6] », et moi-même, Responsable Ressources Humaines
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [C] [J], qui vous assistait en sa qualité de Délégué du Personnel, nous vous avons fait part des griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été engagé au sein d'[6] le 1 juin 2015 en tant que Commercial ([15]), sur le marché des « Grandes Entreprises », et votre mission principale consiste à réaliser un chiffre d’affaires évalué en fonction des prises de commandes enregistrées et validées.
Votre mission implique notamment de :
— Présenter, négocier et conclure les ventes des offres d'[7], auprès du marché Prospects/Clients dans le segment de 1000 à 3000 salariés,
— Etre responsable de votre territoire affecté « Territory Management »,
— Développer votre propre portefeuille d’opportunités et en garantir une bonne visibilité,
— Communiquer des informations fiables à votre responsable,
— Garantir la mise à jour de toutes les informations concernant les sociétés de votre territoire rattaché dans l’outil CRM commercial « [23] ».
Votre mission vous a été clairement explicitée lors de votre embauche et des objectifs, que vous avez expressément acceptés, vous ont été assignés chaque année
Or, constatons qu’après plus de 3 ans sur votre poste, vous n’atteignez toujours pas vos objectifs malgré l’accompagnement de votre hiérarchie.
Ainsi :
— pour l’année fiscale 16 (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016) votre objectif annuel était de 630 K € et vous n’avez sur le chiffre d’affaires récurrent et 315 K€ sur le chiffre d’affaires One shot réalisé que 13,4k€ au total, soit 4,4% de votre objectif global annuel.
— pour l’année fiscale 17 (du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017) votre objectif annuel était de 650 K€ sur le chiffre d’affaires récurrent et 390 K€ sur le chiffre d’affaires One shot et vous n’avez réalisé que 105k€ au total, soit 19,6%, de l’objectif global annuel,
— Pour l’année fiscale 18 (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018), votre objectif annuel était de 670 K€ sur le chiffre d’affaires récurrent et 402 € sur le chiffre d’affaires One shot et vous n’avez été en mesure de réaliser que 866 k€ au total, principalement avec les 2 contrats qui ont finalement été signés, mais uniquement avec l’accompagnement de votre supérieur sur tout le cycle de vente, vous permettant ainsi d’atteindre 81% de l’objectif global annuel
En moyenne les commerciaux sur ce marché ont une performance qui dépasse l’objectif assigné.
Au-delà de cette insuffisance de résultats, force est de constater qu’après trois années, vous êtes toujours dans l’incapacité à générer de l’activité, et à développer une activité commerciale nécessaire à l’atteinte des objectifs qui vous ont été assignés. Or, votre fonction de Commercial [Localité 19] Comptes implique nécessairement que vous demeuriez à l’écoute du marché, mais également que vous assuriez un suivi permanent de la réalisation de votre chiffre d’affaires, de la construction de votre portefeuille, et que vous maitrisiez l’intégralité du processus de vente.
En outre, votre Direction Commerciale vous a alerté à plusieurs reprises, et notamment lors de vos « Weekly Business Review » (entretien hebdomadaire de revue de business, avec votre manager), sur le manque de résultats mais également sur votre difficulté à générer de l’activité, à gérer vos dossiers afin de concrétiser des projets en opportunités commerciales « signables », et ce malgré un accompagnement régulier.
En effet, compte tenu de vos difficultés, un plan d’action a été mis en place le 26 octobre 2016 pour une durée de 4 mois, renouvelé ensuite pour une nouvelle durée de 4 mois jusqu’au 30 juin 2017, en l’absence d’amélioration notable à l’issue de la première période.
Cet accompagnement a permis de constater une progression de l’activité en dépit des résultats de prise de commande restés très insuffisants puisque la performance atteinte en FY 17 a été de 11,6% sur le récurrent. L’année fiscale 18 s’est pourtant de nouveau achevée avec une performance insuffisante pour la troisième année consécutive avec 81% du plan commercial.
De plus, le 22 juin 2018, en amont de la nouvelle année fiscale démarrant au 1 juillet 2018, votre responsable hiérarchique vous a reçu en entretien, pour de nouveau vous alerter et vous demander de redresser la situation. Il vous a notamment rappelé les indicateurs clés sur ce marché afin de réaliser l’objectif que vous porterez à compter du début de la prochaine année fiscale, démarrant le 1 juillet 2018 ;
— prendre au minimum 2 nouveaux rendez-vous par mois en plus des rendez-vous de suivi, disposer d’un portefeuille égal à 3 fois votre objectif,
— mettre en 'uvre un plan d’actions offensif pour préparer l’année fiscale 19 et, présenter une « Territory Reviews » en septembre, qui doit vous permettre de garantir l’atteinte de l’objectif commercial.
Par ailleurs, lors de la réunion d’équipe qui s’est tenue le 17 juillet 2018, il vous a été rappelé, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe, qu’il était nécessaire en termes d’activité, de respecter les consignes suivantes
— Sur la base Client : 100% des clients doivent être visités sur le 1er semestre.
— Sur le marché Acquisition 2 premiers rendez-vous doivent être réalisés par mois,
— Sur le marché des entreprises dont le siège social est basé en France : 100% des clients doivent être visités sur le 1er semestre et 35% des prospects en Acquisition sur l’année fiscale.
Or, force est de constater que malgré ces rappels, votre activité est toujours insuffisante. En effet, vous ne prenez pas assez de « 1er » rendez-vous, et vous n’assurez pas suffisamment de rendez-vous de suivi avec les prospects/clients. De plus, vos prévisions de vente ne sont pas fiables.
A titre d’illustration, lors de la revue du 27 septembre 2018, outre le fait que vous n’avez annoncé aucune signature sur le premier trimestre votre manager vous a également rappelé qu’il était réaliste de considérer qu’une affaire pouvait être conclue au 3 trimestre alors même qu’il n’y a pas eu de rendez-vous avec le client depuis plusieurs mois aucun rdv prospect ou de suivi depuis 18 mois, pour le Client [17], depuis 13 mois pour le Client [10], ou depuis le 12 juin dernier, pour le Client [9] en est de même pour l’affaire [13], que vous avez prévu de conclure au 4 trimestre, alors use to prospect, à ce jour, n’est même pas enregistré dans la base au stade de projet.
Dans ces conditions, il est alors difficile de considérer les cas évoqués comme de réelles opportunités commerciales. En conséquence de vos carences, vous n’êtes pas en mesure de présenter des prévisions de vente fiables, pour permettre à votre Direction Commerciale une bonne visibilité sur l’année en cours, visibilité pourtant essentielle à la consolidation des résultats France, et à l’international.
Face à ce constat que votre portefeuille reste inconsistant du fait de l’absence de rendez-vous de suivi et donc d’absence de visibilité sur vos affaires commerciales, votre manager, à l’issue de cette revue, vous a de nouveau demandé de mettre en place les actions correctives nécessaires dans les plus brefs délais.
Pourtant, ces affaires restent Insuffisantes en volume et encore une fois, au cours de la réunion [11] du 19 octobre dernier, vous avez présenté les éléments suivants :
— un portefeuille de 218K€ alors que l’attendu est de 1110K€ pour le premier semestre,
— un portefeuille qui ne contient aucun dossier nouveau, ce qui illustre l’absence manifeste de prospection de votre part,
— aucun client n’a été visité,
— un seul rendez-vous prospect a été pris depuis le mois de juillet 2018,
— seulement deux rendez-vous de suivi ont été réalisés en 5 mois
De plus, force est de constater que votre taux de transformation d’un projet en opportunité commerciale reste à ce jour le plus faible de l’équipe.
Une telle insuffisance d’activité est difficilement compréhensible, compte tenu de votre expérience et de l’accompagnement mis en place. Nous sommes contraints de constater d’une part, que les efforts de prospection et de suivi auxquels vous étiez engagé au cours de l’entretien le 22 Juin 2018, et de la réunion du 27 septembre dernier n’ont pas été tenus, et d’autre part que les alertes faites par votre manager n’ont pas été entendues
En conséquence votre performance n’atteint toujours pas le niveau attendu, malgré 3,5 ans d’activité.
Vos multiples carences mettent en péril l’activité, dès lors qu’elles se soldent par un manque de résultats sur la prospection, sur le nombre de rendez-vous pris et réalisés, 1ers rendez-vous comme rendez-vous de suivi, sur votre prise de commande et qu’elles se traduisent par un manque important de chiffre d’Affaires.
Nous attendons d’un Commercial qu’il pilote au quotidien son activité, portefeuille prospects/clients, et qu’il maitrise le cycle de vente de ses affaires en portefeuille.
Malgré la fixation d’objectifs compatibles avec le marché, et la mise en 'uvre de moyens nécessaires à l’exercice de votre mission (cursus de formation dispensé à l’ensemble des commerciaux dès l’embauche, accompagnement de votre manager sur vos dossiers), nous sommes au regret de constater que vous ne maîtrisez toujours pas les basiques de la vente, et vous n’atteignez pas en conséquence les objectifs fixés.
Au cours de l’entretien, vous avez nié l’ensemble des griefs qui vous ont été reprochés et avez refusé de reconnaître un tant soit peu votre part de responsabilité dans le constat négatif que nous sommes contraints de faire aujourd’hui.
A l’examen de ces différents éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement au motif de votre insuffisance professionnelle. Le niveau de professionnalisme et d’autonomie légitimement attendu de la part d’un Commercial n’est manifestement pas atteint, et vous êtes ainsi dans l’incapacité d’atteindre les objectifs fixés.
La première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis, d’une durée de 3 mois, dont nous vous dispensons d’exécution, mais que nous vous rémunérerons néanmoins aux échéances habituelles de paie ».
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L. 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, quelle que soit sa bonne volonté. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Pour justifier un licenciement, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.
En outre, il est constant que l’employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit avoir respecté son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail résultant de l’article L. 6321-1 du code du travail.
Au cas présent, l’employeur reproche en substance à M. [L] :
— une insuffisance de résultats, au motif qu’après plus de 3 ans sur son poste, il n’a pas atteint ses objectifs malgré l’accompagnement de sa hiérarchie,
— une incapacité à générer et à développer une activité commerciale nécessaire à l’atteinte des objectifs assignés en dépit de plusieurs alertes et d’un accompagnement régulier, incapacité matérialisée par une insuffisance de prise de « 1er » rendez-vous et de rendez-vous de suivis avec les prospects/clients,
— des prévisions de vente qui ne sont pas fiables ne permettant pas une bonne visibilité à la direction commerciale pourtant essentielle à la consolidation des résultats France, et à l’international,
— une incapacité à transformer les opportunités commerciales en vente,
— une incapacité à maîtriser les basiques de la vente.
Il sera d’abord observé qu’il ressort du contrat de travail de M. [L] qu’en tant que « [16] » celui-ci percevait, outre une rémunération forfaitaire brute à hauteur de 65 000 euros annuels, une partie de rémunération variable commissionnée de 40% de la rémunération forfaitaire annuelle brute calculée proportionnellement à l’atteinte du chiffre d’affaires et une avance sur commission d’un montant de 9 100 euros était prévue pour les quatre premiers mois d’exercice (de juin à septembre 2015).
Le plan de rémunération variable pour l’exercice fiscal 2019, soit du 1er juillet eu 30 juin 2919 est produit et prévoit un objectif commercial à 835 000 euros.
S’agissant de l’insuffisance des résultats, l’employeur fait valoir que M. [L] n’atteignait pas ses objectifs en dépit de plus de trois ans de présence dans l’entreprise, de rappels de sa hiérarchie et d’un accompagnement personnalisé. Il ajoute que son successeur a parfaitement rempli ses objectifs et les a même dépassés, preuve de l’insuffisance professionnelle de M. [L].
M. [L] objecte que ses objectifs n’étaient pas réalisables au motif que son compte clients et prospects qui lui avait été affecté était inexploitable car composé de clients hors cibles ou perdus récemment. M. [L] objecte également que le marché des solutions de gestion des ressources humaines implique un long processus de vente d’une moyenne de 8 mois, compte tenu du taux de renouvellement faible des solutions logicielles dans ce secteur. M. [L] souligne enfin que les chiffres avancés par l’employeur sont issus de tableaux qu’il a lui-même élaborés et qui ne permettent pas d’établir la véracité de ce qu’il affirme.
Au cas présent, au soutien de ses affirmations, si l’employeur produit quelques éléments chiffrés sur les résultats sur objectifs des districts managers de l’équipe de M. [U] dont faisait partie M. [L] pour les exercices fiscaux 2015 à 2019, ainsi que pour les années fiscales 2020 et 2021, il s’agit essentiellement de tableaux qu’il a lui-même établis, sans donner d’indications sur l’origine des données ou les appuyer par des données extérieures, alors même que M. [L] en conteste la teneur. Au demeurant, ces tableaux que l’employeur produit à l’appui de son affirmation selon laquelle le successeur de M. [L] aurait rempli et dépassé ses objectifs, ne permettent pas d’établir une comparaison utile puisque l’employeur ne fournit aucun élément sur le contexte du marché ni sur le portefeuille attribué au successeur de M. [L], ce qui ne permet pas de vérifier les comparaisons et les conclusions qu’il en tire.
De la même façon, si l’employeur soutient avoir rappelé à l’ordre son salarié sur des résultats qu’il aurait estimés insuffisants, il n’en justifie pas et s’il affirme avoir accompagné son salarié, le plan d’accompagnement produit par M. [L] concerne l’année 2016, à son arrivée, où ce dernier précise déjà souhaiter que son compte évolue dans le « bon sens », comme dans le mail adressé à son supérieur qu’il produit du 12 septembre 2017 où il réitère sa demande de voir son compte évoluer au regard de sa structure, sans obtenir la moindre réponse de la part de son employeur.
Enfin, les chiffres tels qu’ils sont énoncés dans la lettre de licenciement, à les supposer exacts, démontrent une importante progression de M. [L], passant de 4,4% des objectifs à 81% des objectifs fixés en trois ans, sans que l’employeur démontre que pour le dernier exercice, ils ne seraient dû qu’à l’accompagnement de son supérieur comme il le prétend, et alors même que ces objectifs n’étaient pas exclusivement des objectifs de performance mais étaient fixés pour la partie variable de la rémunération de M. [L]
Ce premier grief n’est pas établi.
S’agissant de l’incapacité à générer une activité et un suivi des clients, l’employeur ne produit strictement aucun élément, le tableau sur l’absence de rendez-vous – qu’il reproduit dans ses écritures d’appel et qui figuraient dans celles de première instance – dont sa valeur est déniée par M. [L] – n’est étayé par aucune donnée objective, alors que M. [L] de son côté produit des éléments démontrant qu’il suivait les clients et fixait des rendez-vous, notamment par la production de captures d’écran issues du logiciel de gestion [22] au 5 décembre 2018 qui démontrent 8 rendez-vous client à cette période outre la capture d’écran relative au client [13] ([Adresse 12]) qui démontre 3 rendez-vous pour ce seul client entre juillet et septembre 2018 ou encore la capture d’écran relative au client [X] qui démontre 4 rendez-vous entre juin et juillet 2018.
Au surplus, alors que l’employeur évoque un suivi régulier de son manager, il n’en justifie pas ni ne détaille le contenu ou les raisons objectives, qu’il soutient aussi avoir procédé à plusieurs rappels à M. [L], notamment en faisant état de plusieurs entretiens qu’il ne communique pas et qui ne permettent pas d’étayer ses affirmations sur l’incapacité de M. [L] à générer une activité ou à assurer un suivi des clients.
Ce grief n’est pas plus établi.
S’agissant du manque de fiabilité des prévisions, l’employeur ne produit toujours strictement aucun élément, ce qui ne permet pas d’en établir la matérialité, tandis que M. [L] produit des éléments qui contredisent ce manque de fiabilité des prévisions, en communiquant notamment ses signatures prévisionnelles pour l’année fiscale 2018 desquelles il ressort une prévision de 84% des objectifs, correspondant aux objectifs tels qu’évoqués dans la lettre de licenciement qui relève qu’il a rempli 81% des objectifs.
Ce grief n’est pas plus établi.
S’agissant de l’incapacité à transformer les opportunités commerciales en vente, outre que l’employeur ne produit là encore strictement aucun élément qui tendrait à étayer son affirmation, M. [L] démontre par les pièces versées aux débats, notamment les captures d’écran du logiciel Salesforce au 5 décembre 2018, qu’il disposait de six affaires en cours à un stade avancé, dont l’employeur ne justifie pas qu’elles n’ont pas été transformées en vente.
Ce grief n’est pas établi.
S’agissant enfin de l’incapacité de M. [L] à maîtriser les basiques de la vente, l’employeur ne produit aucune pièce à ce titre, ni même le moindre entretien d’évaluation ou email de recadrage tandis que M. [L] produit des pièces qui établissent que lors d’un concours interne à l’entreprise, ayant pour objet la vente d’une solution à l’international, celui-ci est arrivé en finale sur 70 participants, ce qui démontre nécessairement des connaissances en cette matière.
Au total, l’ensemble des constatations qui précèdent ne permet pas de retenir un manquement fautif de M. [L] à ses obligations découlant du contrat de travail, ni une insuffisance professionnelle de sa part, de sorte que l’insuffisance alléguée de ses résultats, de l’incapacité à générer une activité et un suivi des clients, à transformer les opportunités commerciales et à maîtriser les basiques de la vente, qui ne sont pas démontrés, ne sauraient constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
Le licenciement n’est par conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fait valoir à titre principal que son employeur a commis un abus du droit de résilier qui peut être sanctionné par l’article 1780 du code civil, en-dehors du plafond de l’article L.1235-3 du code du travail. A titre subsidiaire, il sollicite l’application du barème Macron.
En réponse, l’employeur estime que l’article 1780 du code civil n’est pas applicable et qu’en toute hypothèse M. [L] ne justifie pas de son montant démesuré, outre qu’il a retrouvé un emploi dès la fin de son préavis.
***
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Par ailleurs, l’article 1780 du code civil, de portée générale, ne peut déroger au texte spécial constitué par l’article L.1235-3 évoqué ci-dessus. Dès lors, son application, sollicitée par M. [L], ne peut qu’être écartée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 précité, qui sont applicables, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à son ancienneté de trois années complètes dans l’entreprise, est comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Eu égard à son âge au moment du licenciement (né en 1981), à son ancienneté dans l’entreprise (3 ans), au montant de sa rémunération (7 638 euros), aux circonstances de la rupture et compte tenu de ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, la cour lui alloue la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de commission au titre du client [14]
M. [L], poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, réclame un rappel de commission à hauteur de la somme de 3 495,23 euros, faisant valoir que cette vente a été concrétisée et qu’il n’a jamais perçu la commission, alors même qu’il a été en charge de l’appel d’offre avec ce client [14].
L’employeur réplique qu’en application des règles internes et plus précisément celle du « win back » M. [L] ne pouvait percevoir de commission, le client [14] ayant été pris en charge par le service client et non par le service commercial.
***
Si l’employeur produit les règles internes en matière de vente, il ne démontre pas que le client [14] aurait été pris en charge par le service client et non par le service commercial, alors que M. [L] démontre qu’il a été en charge de l’appel d’offres, en sorte que la vente ayant été concrétisée, ce que ne conteste pas au demeurant l’employeur, M. [L] doit pouvoir percevoir la commission, les éléments de calculs n’étant pas remis en cause.
Par infirmation de jugement, la société [8] sera condamnée à verser la somme de 3 495,23 euros brut à M. [L] à titre de rappel de commission outre celle de 349,52 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [8] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur, avec le bénéfice pour Maître Sophia Daoudi, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’employeur sera débouté corrélativement de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] [L],
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [E] [L] les somme suivantes :
* 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 495,23 euros brut à titre de rappels de salaire sur commission au titre du client [14],
* 349,52 euros brut de congés payés afférents,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société [8] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [E] [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel avec le bénéfice pour Maître Sophia Daoudi, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties pour le surplus,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Isabelle FIORE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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