Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03396 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/03864
APPELANTS :
Monsieur [X] [U]
né le 02 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : intimé dans 21/03521 (Fond), appelant dans 21/03396 (Fond)
Monsieur [M] [O]
né le 04 Décembre 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Autres qualités : intimé dans 21/03396 (Fond), appelant dans 21/03521 (Fond)
et
Madame [R] [D]
née le 24 Janvier 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autres qualités : intimée dans 21/03396 (Fond), appelante dans 21/03521 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autres qualités : intimé dans 21/03521 (Fond), partie intervenante dans 21/03396 (Fond)
S.A.R.L. KAPISIZ représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée le 22/9/2021 à domicile
Autres qualités : intimé dans 21/03521 (Fond), partie intervenante dans 21/03396 (Fond)
S.A SMA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autres qualités : intimé dans 21/03521 (Fond), partie intervenante dans 21/03396 (Fond)
Ordonnance de clôture du 18 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 7 avril 2005, Monsieur [M] [O] et madame [R] [D] ont acquis auprès de la SCI [Adresse 8], le lot n° 6 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] dénommé "[Adresse 8]".
Selon acte authentique du 6 juillet 2007, Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] ont vendu ce lot à monsieur [P] [F] et Madame [Z] [S].
Suite à l’apparition de différents désordres tant dans les parties privatives que dans les parties communes de la copropriété, suivant exploit du 26 mars 2014, Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [S] ainsi que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ont saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 12 juin 2014, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [W].
Par ordonnance en date du 19 février 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL Kapisiz, son assureur Sagena, Monsieur [T] [H], son assureur Generali, et Monsieur [X] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2017, Monsieur [P] [F] a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] ont appelé en garantie la société Kapisiz, son assureur Sagena, et Monsieur [X] [U].
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
condamné Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] à payer in solidum à Monsieur [P] [F] avec les intérêts à taux légal à compter de la décision :
' au titre des travaux de réparation la somme de 56 870 euros
' au titre du préjudice de jouissance la somme de 24 600 euros
' au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros
' aux entiers dépens comprenant ceux du référé expertise
condamné la SARL Kapisiz et la compagnie d’assurance SMA SA ex Sagena à payer in solidum à Monsieur [O] et Madame [D] ensemble à titre de garantie, avec les mêmes intérêts au taux légal :
' au titre du préjudice matériel la somme de 8 420 euros
' au titre du préjudice immatériel la somme de 3 642,19 euros
' ainsi que 8420/56870 des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens,
condamné Monsieur [U] à payer à mMonsieur [O] et madame [D] ensemble à titre de garantie, avec les mêmes intérêts aux taux légal :
' au titre du préjudice immatériel la somme de 3 685,45 euros
' ainsi que 8420/56870 des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 26 mai 2021, sous le numéro RG 21/03396, Monsieur [X] [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D].
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 1er juin 2021, sous le numéro RG 21/03521, Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] ont régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur [P] [F], la SARL Kapisiz, la SA SMA et Monsieur [X] [U].
La cour d’appel de Montpellier a, par ordonnance du 6 janvier 2022, joint les deux procédures sous le numéro 21/03396.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2023, Monsieur [X] [U] sollicite la réformation du jugement en ce qui le concerne et sa mise hors de cause. Il demande en outre à voir condamner les consorts [O]-[D] aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2024, les consorts [O]-[D] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à payer in solidum à Monsieur [P] [F] diverses sommes au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à voir débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de limiter les éventuelles condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 20 130 euros, de ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué, de débouter Monsieur [U] et la SA SMA de leurs demandes, de condamner Monsieur [U] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres n° 6 et n°8, de condamner la société Kapisiz et la SA SMA à les relever et garantir de toute condamnation.
En toute hypothèse, ils sollicitent de voir condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [P] [F] demande à la cour de constater qu’une réception tacite est intervenue le 6 juillet 2007, et subsidiairement de prononcer une réception judiciaire au 6 juillet 2007, d’infirmer le jugement déféré sur le quantum au titre des travaux de reprise et de :
condamner in solidum les consorts [O]- [D] à lui payer la somme globale de 54 601,11 euros TTC au titre des travaux de reprise augmentée de 10 000 euros soit la somme 64 601,11 euros TTC et subsidiairement la somme de 54 601,11 euros TTC,
réactualiser les travaux de reprise sur la base des indices BT01, BT02, BT03, BT27 avec application de l’intérêt légal et de la règle de l’anatocisme à compter de l’assignation,
confirmer la condamnation au titre du préjudice de jouissance,
actualiser le préjudice de jouissance au jour de la décision à intervenir,
Il demande en outre de voir condamner in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2021, la SA SMA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 200 euros TTC pour le poste n°10, et 1 320 euros TTC pour le poste n°15 et au paiement d’un préjudice immatériel. Elle demande à la cour de limiter toutes éventuelles condamnations au titre du préjudice matériel à la somme de 5 170 euros TTC, de rejeter toute demande au titre du préjudice immatériel, et subsidiairement d’en limiter le montant à la somme de 2 236,36 euros et de juger la franchise opposable.
Elle sollicite en outre de voir repartir les frais d’expertise judiciaire au prorata de l’imputabilité finale du sinistre et de voir statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré une signification en date du 22 septembre 2021, La SARL Kapisiz n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D]
Sur la nature de la responsabilité susceptible d’être engagée
Monsieur [P] [F] recherche la responsabilité de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil et subsidiairement de l’article 1147 du même code devenu l’article 1231-1.
En application des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, le constructeur de l’ouvrage, auquel la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est assimilée, est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, et ce pendant dix années à compter de la réception de l’ouvrage.
Ainsi, la responsabilité du vendeur est elle engagée sur le fondement décennal s’il a effectué ou fait effectuer des travaux, que lesdits travaux ont été réceptionnés, et qu’ils présentent des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou rendant ce dernier impropre à sa destination.
Au cas d’espèce, les vendeurs ayant effectué ou fait effectuer des travaux, la responsabilité décennale de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [D] est susceptible d’être engagée en cas de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou rendant ce dernier impropre à sa destination survenus dans les dix ans de la réception.
S’agissant de la responsabilité contractuelle invoquée par Monsieur [P] [F] à titre subsidiaire, le seul contrat liant Monsieur [P] [F] à Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] est un contrat de vente immobilière, lequel ne prévoit évidemment aucune obligation en matière de construction. La responsabilité de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [D] ne peut pas conséquent pas être recherchée sur ce fondement.
Sur les conditions de la responsabilité décennale
Sur la réception
Les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Toutefois, les vendeurs ont pris possession de leur bien en janvier 2006 et l’ont revendu, après travaux, en juillet 2007, alors qu’ils n’avaient émis aucune réserve quant à la qualité des travaux effectués, lesquels avaient été intégralement réglés.
Dans ces conditions, les conditions de la réception tacite étaient remplies au jour de la vente, le 6 juillet 2007 et il y a, dans ces conditions, lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [F] tendant à voir constater qu’une réception tacite est intervenue le 6 juillet 2007.
Sur les dommages
Le tribunal a retenu que les dommages se traduisant par des moisissures, fissures évolutives avec décollement d’enduit, entrées d’eau, humidité, chute de crépis, traces de rouille, chutes d’éléments de façade en bas de l’immeuble, présentaient une gravité suffisante pour porter atteinte à la solidité ou la destination d’habitation de l’immeuble.
Il convient d’examiner les désordres constatés par l’expert judiciaire, et ce selon la numérotation retenue par ce dernier.
Les désordres 1, 3 et 14 : les moisissures apparues dans l’angle nord-est du séjour, les dégâts par entrée d’eau dans le couloir du séjour aux chambres et les tâches d’humidité au niveau du couloir desservant les chambres
L’expert judiciaire a constaté dans le séjour une importante détérioration des habillages en placoplâtre couverts de moisissures et de champignons provenant 'probablement de l’angle de la terrasse accessible supérieure de l’appartement voisin', les traces d’infiltrations étant sèches ( Madame [S] a d’ailleurs déclaré ne pas avoir observé d’écoulement depuis 2011), et dans le couloir des entrées d’eau à la faveur d’une fracture de dilatation qui s’est formée dans le plafond à l’aplomb du mur pignon extérieur. Pour lui 'l’absence de travaux de réfection de l’enduit du pignon qui a permis les fissures infiltrantes est imputable à une mauvaise appréciation des travaux nécessaires à une réhabilitation correcte par la SCI [Adresse 8]'' (pages 20 à 22 du rapport d’expertise judiciaire).
Les travaux réalisés par la SCI [Adresse 8] sur le mur pignon sont par conséquent sur un plan technique d’après l’expert à l’origine des désordres alors qu’aucun élément du dossier ne démontre une quelconque intervention des vendeurs sur ledit mur.
Dans ces conditions, sans intervention établie sur l’ouvrage objet des désordres, leur responsabilité décennale ne saurait être retenue, étant au surplus observé qu’au vu des constatations expertales les désordres n’apparaissent pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Désordre 2 : les moisissures apparues dans l’angle sud-ouest du séjour
L’expert impute ce désordre à une absence de VMC, qui provoque une condensation intérieure.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [F], l’absence de VMC n’implique la mise en jeu de la responsabilité décennale que lorsque les désordres sont suffisamment conséquents pour entraîner une impropriété à destination.
Or, en l’espèce, l’expert a justement relevé que ce désordre n’était pas suffisamment important pour justifier à lui seul une impropriété à destination.
Eu égard aux constatations expertales, et à l’ensemble des éléments du dossier, il apparaît que la responsabilité décennale des vendeurs n’est pas engagée.
Le désordre 4 : les moisissures et détérioration du mur nord des toilettes
L’expert judiciaire n’a rien constaté, la fuite alléguée ayant été réparée. Il évoque une 'malfaçon probable de plomberie'.
Dans ces conditions, le désordre ne revêt pas de caractère certain et il n’est par conséquent pas susceptible d’engager la responsabilité décennale des vendeurs.
Les désordres 5, 9 et 13: les fissures et chutes de crépis dans la jonction fronton côté nord et poutrelles IPN de toiture, l’entrée d’eau dans l’appartement au niveau des boiseries, et les fissures courant à l’appui de fenêtre de la chambre du dernier niveau
L’expert a constaté sur le fronton (ancien mur pignon intérieur supportant la charpente métallique mise à l’air libre) des fissures structurelles et décollements d’enduit avec chute d’éclat de maçonnerie dus à un manque d’adhérence de l’enduit (enduit monocouche de 5 mm au lieu de 10 mm au minimum, sur un vieux mortier non décapé au préalable). Il a par ailleurs noté que le tympan situé au dessus des baies vitrées sur cour intérieure est exposé aux ruissellements d’eau en l’absence de larmier sur les linteaux de baies, qu’au niveau de l’appui de fenêtre de la chambre du dernier niveau, la maçonnerie d’appui se séparait de la maçonnerie du mur, que du fait de l’absence d’étanchéité de la pénétration des fermes métalliques dans le mur de façade, l’eau pénétrait dans le couloir des chambres, et une absence de dispositif de captage des eaux pluviales de la toiture ainsi que d’étanchéité de la traversée des profilés métalliques de la ferme.
Selon lui, les désordres sont imputables à une conception insuffisante des ouvrages et à une réalisation déficiente par la société Kapisiz (absence de piquetage du vieil enduit, absence d’armature de renforcement sur les fissures, épaisseur d’enduit insuffisante, absence de larmier, étanchéité insuffisante des tympans en bois, absence d’armature de renforcement).
Les vendeurs soutiennent qu’aucun des désordres constatés par l’expert n’a pour origine les travaux qu’ils ont exécutés, s’agissant de travaux réalisés par la SCI [Adresse 8] sur les parties communes.
Or, si, comme l’indique l’expert judiciaire, les enduits piqués et refaits par la SARL Kapisiz pour le compte des vendeurs ne concernent qu’une partie de la cour intérieure, pour autant il apparaît que la SARL Kapisiz est intervenue sur l’ouvrage à la demande des vendeurs concernant les enduits de la cour intérieure, et que des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination sont apparus concernant lesdits enduits dans les dix ans de la réception (fissures structurelles, décollement d’enduits et infiltrations importantes) (page 33 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, la responsabilité décennale des vendeurs est engagée.
Les désordres 6, 7 et 8 : les traces de rouille au bas de la baie vitrée séjour côté nord, les moisissures, affaissements et dommages causés à l’appui de la fenêtre suite à l’entrée d’eau dans les fenêtres côté sud du séjour et le tour de fenêtre se dégradant au fil du temps
L’expert a constaté la présence de rouille sur la traverse basse des menuiseries en acier et une détérioration par l’eau de l’habillage en placoplâtre des appuis intérieurs des fenêtres et du tour de fenêtre.
Selon lui, les désordres sont dus à une pose de la traverse basse de la menuiserie métallique directement sur le carrelage d’appui sans aucun rejingot.
Il estime que Monsieur [U], qui a réalisé les travaux, aurait dû refuser de poser une baie métallique directement sur du carrelage sans que le maçon n’ait au préalable confectionné une profil de rejingot destiné à assurer une bonne étanchéité de la pièce d’appui.
Eu égard aux constatations de l’expert, les désordres (présence de rouille et détérioration de l’habillage des appuis extérieurs et du tour de fenêtre) ne revêtent pas une gravité suffisante pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité décennale des vendeurs n’est donc pas engagée à ce titre.
Le désordre n°10 : la chute d’éléments de façade en bas de l’immeuble
L’expert a constaté des éclats de maçonnerie en provenance d’un sous 'uvre cintré du premier étage dont l’enduit de finition n’a pas adhéré à son support. Il précise que cet ouvrage a été réalisé pour le compte de la SCI [Adresse 8].
Le désordre ayant pour origine la réalisation de travaux qui n’ont pas été réalisés pour le compte des vendeurs, leur responsabilité décennale n’est pas engagée, faute d’intervention sur l’ouvrage.
Le désordre n° 15 : les pénétrations d’eau dans le couloir des chambres
L’expert a relevé une absence de dispositif de captage des eaux pluviales de la toiture ainsi que d’étanchéité de la traversée des profilés métalliques de la ferme, dues selon lui à une conception déficiente de détail de chantier par le maître d''uvre d’exécution.
Toutefois, si l’expert mentionne Monsieur [O] en tant que maître d''uvre d’exécution (page 22 du rapport d’expertise judiciaire), cette affirmation est contredite par celle selon laquelle les travaux à l’origine des désordres seraient ceux réalisés sur les parties communes de l’immeuble à la demande de la SCI [Adresse 8] (page 33 du rapport d’expertise judiciaire).
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve de ce que les désordres concerneraient un ouvrage sur lequel des travaux commandés par les vendeurs auraient été réalisés et la responsabilité décennale des vendeurs n’est par conséquent pas engagée.
Sur les travaux de reprise
S’agissant des désordres 5, 9 et 13 pour lesquels la responsabilité décennale des vendeurs est retenue, l’expert chiffre le coût des réparations aux sommes suivantes :
désordre n° 5 : 3 200 euros HT soit 3 520 euros TTC,
désordre n°9 : 750 euros HT soit 825 euros TTC,
désordre n°13 : 750 euros HT soit 825 euros TTC,
soit au total la somme de 4 700 euros HT soit 5 170 euros TTC.
Monsieur [P] [F] conteste ces montants et produit dans le cadre de la présente instance les devis qu’il aurait été judicieux de soumettre à l’expert judiciaire afin de recueillir son avis technique et qui ne permettent pas à la cour, en l’état des pièces du dossier, de se prononcer sur leur pertinence.
Compte tenu toutefois de l’augmentation du prix des matériaux, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [F] tendant à l’actualisation de la somme allouée sur la base des indices BT01, BT02, BT03 et BT27.
Il ne sera en revanche pas fait application de la règle de l’anatocisme, aucun moyen ne venant soutenir cette demande.
Sur le trouble de jouissance
Le tribunal a retenu l’existence d’un trouble de jouissance évalué à 200 euros par mois depuis fin 2010, soit depuis 123 mois.
Eu égard à la réalité des désordres (infiltrations entraînant l’apparition de moisissures, chutes de crépis sur la coté patio) parfaitement décrits par l’expert judiciaire, mais également à leur caractère limité, seuls trois désordres entraînant la responsabilité décennale des vendeurs et l’immeuble demeurant parfaitement habitable, le préjudice de jouissance apparaît justifié en son principe et il peut raisonnablement être évalué à la somme de 30 euros par mois à compter de fin 2010, soit 174 mois x 30 euros = 5 220 euros.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie dirigé contre Monsieur [X] [U]
La responsabilité des vendeurs n’ayant pas été retenue s’agissant des travaux effectués par Monsieur [X] [U], la cour constatera que leur appel en garantie est devenu sans objet.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la SMA SA Sagena
L’expert indique clairement que les désordres n°5, n°9 et n°13 qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont consécutifs aux travaux réalisés par la SARL Kapisiz, qui doit par conséquent sa garantie, ce qui n’est pas discuté devant la cour.
Le tribunal a estimé que la SMA SA Sagena, assureur de la SARL Kapisiz, devait sa garantie eu égard à son attestation en date du 9 mai 2007 aux termes de laquelle elle garantit la responsabilité décennale de la SARL Kapisiz, sans qu’il ne soit question de franchise contractuelle, ni de renvoi à quelque livret de conditions réduisant ou excluant certaines garanties.
En cause d’appel, la SA SMA ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres n° 5, 9 et 13 pour un montant total de 5 170 euros TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est entièrement lié aux désordres n°5, n°9 et n°13 engageant la responsabilité décennale de son assurée et la SA SMA sera par conséquent condamnée à en garantir en totalité le montant.
S’agissant enfin de l’application de la garantie décennale obligatoire, aucune franchise ne peut être opposée aux tiers et la SA SMA sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D], la SARL Kapisiz et la SA SMA qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D], qui succombent en leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [X] [U], seront également condamnés in solidum à payer à ce dernier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D], la SARL Kapisiz et la SA SMA seront en outre condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
Constate qu’une réception tacite est intervenue le 6 juillet 2007 ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] à payer à Monsieur [P] [F] au titre des travaux de reprise la somme de 5 170 euros TTC avec actualisation sur la base des indices BT01, BT02, BT03 et BT27 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 5 220 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Constate que l’appel en garantie de Monsieur [X] [U] est devenu sans objet ;
Déboute la SA SMA de sa demande tendant à voir juger sa franchise opposable ;
Condamne in solidum la SARL Kapisiz et la SA SMA à garantir Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D], la SARL Kapisiz et la SA SMA à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [R] [D], la SARL Kapisiz et la SA SMA aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Formalités ·
- Contestation ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Récidive ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Harcèlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sclérose en plaques ·
- Professionnel
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lettre de mission ·
- Obligation de conseil ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Stress ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Nullité ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Visite de reprise ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.