Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 mars 2026, n° 25/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
N° RG 25/06528 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Novembre 2025
Date de saisine : 04 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 2023F00493 rendue par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 03 Octobre 2025
Appelante :
S.A.R.L. GREEN POWER BATIMENT, représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Intimée :
S.A.S.U. INGEBAT SERVICES, représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 208
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état,
Assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Green power bâtiment a fait appel du jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en chacune de ses dispositions l’ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes et l’ayant condamnée à payer à la société Ingebat services la somme principale de 57.112,46 euros, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 1er novembre 2025, la société Green power bâtiment a fait de nouveau appel de ce même jugement en chacune de ses dispositions.
Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité du second appel tirée du défaut d’intérêt de l’appelante à interjeter appel dès lors qu’un premier appel avait été interjeté à l’égard du même jugement et à l’encontre du même intimé.
Par note remise au greffe par RPVA le 9 mars 2026, la société Green power bâtiment fait observer qu’aucun texte ne prévoit d’irrecevabilité d’une deuxième déclaration, qu’il a été jugé qu’une deuxième déclaration d’appel est recevable lorsque la première est irrégulière et qu’a fortiori aucun texte n’interdit une deuxième déclaration d’appel lorsque la première déclaration d’appel est elle-même recevable. Elle demande la jonction des deux instances.
SUR CE,
La cour d’appel a été régulièrement saisie de l’appel formé par la société Green power bâtiment le 24 octobre 2025 à l’encontre du jugement du 3 octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles dans un litige l’opposant à la société Ingebat services.
La société Green power bâtiment a fait appel une seconde fois, le 24 octobre 2025, de ce même jugement en des termes identiques, c’est-à-dire en intimant la société Ingebat services et en critiquant les mêmes chefs du jugement, alors qu’aucune irrégularité susceptible d’affecter le premier appel n’avait été soulevée ni a fortiori constatée. La société Green power bâtiment explique avoir fait appel une deuxième fois en raison d’un dysfonctionnement du RPVA ayant conduit à une absence de confirmation de la bonne prise en compte de la première déclaration d’appel. Or un tel dysfonctionnement, qui n’a affecté ni la réception de la déclaration d’appel par le greffe ni son enregistrement, n’a affecté la déclaration d’appel d’aucune irrégularité.
Il s’ensuit que, la cour d’appel ayant été régulièrement saisie de l’appel formé par la société Green power bâtiment le 24 octobre 2025 et aucune irrégularité affectant cet appel n’ayant pas été ultérieurement constatée, le second appel formé le 1er novembre 2025 est irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel. Par suite la demande de jonction des deux instances d’appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Green power bâtiment le 1er novembre 2025 ;
Laissons les dépens de cet appel à la charge de la société Green power bâtiment.
le 26 Mars 2026
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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