Infirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00532 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWVZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B] [Z]
né le 05 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Isabelle Bonnet avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 2/8 janvier 2025 jusqu’au 23 févirer 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 11h39, complété le 30 janvier 2025 à 11h10 et à 16h12 par M. [F] [B] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Sur la procédure pénale mise en oeuvre avant le placement en rétention
Le moyen porte sur l’articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République.
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu’il est retenu que l’intéressé a été placé en garde à vue, le 24 janvier 2025 à 10h37 et que cette mesure a pris fin le 25 janvier à 10h15 (selon PV de fin de garde à vue dressé à 10h10). Par la suite, il a reçu la notification d’un placement en retenue le même jour à 19h10. La situation de l’intéressé dans l’intervalle entre la fin de la garde à vue et son placement en retenue n’est pas déterminée par les pièces de la procédure, sinon une 'fiche individu détaillé’ document non signé à l’entête de la préfecture qui semble mentionner un défèrement 'section P12 du parquet'.
Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Selon l’article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.'
S’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c’est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l’objet d’un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Il s’en déduit que, pour faire l’objet d’un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l’étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l’objet d’un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il n’est pas contesté que la régularité des actes de procédure concernant M.[Z] avant son placement en rétention peut faire l’objet du contrôle du juge de la rétention, sauf exception qui n’est pas invoquée en l’espèce.
En l’espèce, aucun procès-verbal ni aucun argument de la déclaration d’appel ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution, le juge chargé du contrôle de la rétention n’est donc pas en mesure de vérifier dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé le lendemain de la fin de sa garde à vue.
La 'fiche individuelle détaillée', document sous la forme d’un tableau non signé, ne suffit pas à établir ni à justifier d’un temps de privation de liberté de l’ordre de 9 heures.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté avant la notification de la rétention, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et, constantant l’absence de pièce justificative utile jointe pour permettre le contrôle de la période entre la fin de la garde à vue et la notification de la rétention, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet de sorte que la rétention a pris fin sans saisine utile du juge de la rétention,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Récidive ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Harcèlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sclérose en plaques ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lettre de mission ·
- Obligation de conseil ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Comptable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Plateforme ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Certification ·
- Commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vienne ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande de radiation ·
- Plateforme ·
- Électronique ·
- Partenariat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Garde à vue
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Formalités ·
- Contestation ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Visite de reprise ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Stress ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Nullité ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Pénalité ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.