Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DES ARDENNES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXF
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/14
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de trajet déclaré par l’hypermarché [5] concernant Mme [O] [V], hôtesse de caisse, victime le 17 septembre 2011 d’un accident de la circulation sur le parking de l’hypermarché, lui occasionnant des contusions cervicales.
Par décision du 10 décembre 2015, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 décembre 2015 suite à sa rechute du 16 octobre 2014.
Par décision du 12 avril 2016, la caisse a fixé à 10 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pour des « douleur et gêne importantes du rachis cervical » au 14 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation de son état de santé suite à sa rechute du 16 octobre 2014.
Par courrier du 3 mai 2016, Mme [O] [V] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Châlons-en-Champagne, alors compétent qui, par jugement du 21 septembre 2016, a sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de sa nouvelle rechute du 1er août 2016.
Par décision du 29 février 2024, la caisse, après contestation de son taux d’IPP devant la CMRA, a fixé à 35 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au 3 novembre 2023 suite à sa rechute du 1er août 2016.
Au 1er janvier 2019, l’affaires a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, nouvellement compétent.
Après réinscription de l’affaire, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement du 16 février 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [B].
Le docteur [B] a déposé son rapport le 8 mars 2024, concluant que le taux de 10% au 13 décembre 2015 indemnise correctement les gênes en fonction du barème indicatif.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— rejeté le recours formé par Mme [O] [V] le 3 mai 2016,
— dit que les séquelles présentées à la date du 13 décembre 2015 par Mme [O] [V] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,
— rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article LI 42-11 du Code de la sécurité sociale,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Ardennes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à Mme [O] [V] par lettre recommandée sans inclusion au dossier de l’accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 16 août 2024, Mme [O] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 janvier 2025, le greffe a réceptionné différents documents médicaux transmis par Mme [O] [V].
A l’audience du 5 février 2025 madame [Z], représentante de la CPAM des Ardennes selon pouvoir établi, a indiqué que les pièces reçues par le greffe de la cour n’étaient pas, à sa connaissance, en possession de la caisse.
Pour permettre cette vérification elle a sollicité la production d’une note en délibéré si tel n’était pas le cas. Elle a demandé la confirmation du jugement.
Madame [V] soutient que la caisse, et pas mieux l’expert judiciaire, n’a pris en compte les atteintes aux cervicales, de sorte qu’elle demande une révision à 35 % du taux d’incapacité à la date du 1er décembre 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, la CPAM des Ardennes étant autorisée au plus tard le 1er avril 2025 à produire une note en délibéré, madame [V] étant autorisée à y répliquer au plus tard le 15 avril 2025.
Aucune note n’a été produite par les parties.
Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
Motifs de la décision
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi :
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c’est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison.
Il importe ici d’établir le taux d’incapacité de madame [V] à la date de consolidation retenue sur sa rechute première déclarée au 16 octobre 2014, soit à la date du 13 décembre 2015.
Madame [V] ne produit pas aux débats d’analyse médicale globale de cette situation. Elle a communiqué l’ensemble des éléments médicaux concernant son état de santé, y compris et majoritairement des éléments postérieurs au 13 décembre 2015.
Elle produit utilement aux débats le rapport du Dr [R], établi le 19 mai 2015, indiquant que le traitement de la double hernie discale opérée en 2012 a été efficace, puisque sa douleur dans le membre supérieur gauche s’est nettement amélioré, et qu’il persiste des douleurs cervicales qui sont plus ou moins invalidantes, sur un rachis qui demeure souple. Le médecin indique qu’il n’y a pas de prise en charge chirurgicale à prévoir et il prescrit de la kinésithérapie pour soulager la douleur.
Le Dr [B], judiciairement commis, a eu connaissance de cette pièce et l’évoque dans son rapport.
Il indique que le médecin conseil de la caisse, lors de son examen du 26 novembre 2015 a retenu, pour porter l’incapacité de 3 % à 10 % : « une raideur cervicale avec réduction d’un tiers de la rotation à droite et moitié à gauche. L’antéflexion et l’hyperextension sont réduites également. Il n’y a pas de déficit moteur ou sensitif signalé lors de l’examen ».
L’expert ajoute que les tremblements de la tête ne seront signalés que courant 2016.
Il estime qu’à la date du 31 décembre 2015 le taux de 10 % indemnise correctement les gênes selon le barème indicatif.
Il est par ailleurs établi que l’état de santé de madame [V] s’est continuellement dégradé de 2016 à 2023, date de consolidation d’une autre rechute, et que la situation d’incapacité n’a été estimée, selon les règles applicables, qu’une fois l’état consolidé, le 3 novembre 2023, de sorte que nécessairement son exacte situation sur cette longue période n’a pas fait l’objet d’une indemnisation adaptée.
Pour autant il n’est pas possible de tenir compte de cette période postérieure dans le présent litige qui doit être tranché à la seule date du 13 décembre 2015.
Le barème indicatif applicable est le suivant :
3 – RACHIS
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
En considération des éléments apportés par le médecin conseil dans son rapport cité par le Dr [B], relatant une gêne fonctionnelle prenant forme d’ une raideur cervicale avec réduction d’un tiers de la rotation à droite et moitié à gauche, et la réduction de l’antéflexion et l’hyperextension, avec un ressenti douloureux justifié par le Dr [R], il y a lieu de considérer que la catégorie applicable du barème est caractérisée pour les douleurs et gênes importantes, retenant une fourchette de 15 à 30 %.
Il est justifié de déterminer à 20 % le taux d’incapacité de madame [V] à la date du 13 décembre 2015 en considération des éléments exposés.
Il faut ainsi infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau fixer à ce quantum le taux d’incapacité et condamner la caisse aux dépens de première instance.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 21 juin 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
FIXE à 20 % le taux d’incapacité de madame [O] [V] à la date de consolidation du 13 décembre 2015 dans le cadre de la première rechute de son accident du travail du 17 septembre 2011;
CONDAMNE la CPAM des ARDENNES aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM des ARDENNES aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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