Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 23/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 20/09689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04750 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHITP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/09689
APPELANTES
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 8]
[Localité 2] (Italie)
S.C.I. BRI
C/O SARL SOMAF, [Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIREN : 525 030 128
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉE
S.A. CREDIT IIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droit de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIERsuite à une fusion absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIREN : 124 821 703
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de Paris, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable en date du 28 septembre 2010, la société anonyme Banque Patrimoine Immobilier aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Crédit immobilier de France développement, a consenti à la société civile immobilière BRI un prêt immobilier portant sur la somme de deux millions d’euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, après un différé d’amortissement de 120 mois, le taux d’intérêt conventionnel étant révisable.
Mme [J] [M], associée principale de la société civile immobilière BRI s’est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement du prêt.
Elle a aussi souscrit une assurance-vie auprès de la société Cardif et a consenti à la banque une délégation de ce contrat, en garantie du remboursement du prêt. Mme [M] y a investi la somme de 300 000 euros sur des supports en unités de compte, de sorte que la valeur du contrat d’assurance-vie s’élevait à la somme de 291 600 euros au 1er octobre 2010, après paiement des frais d’entrée.
Par courrier électronique en date du 15 septembre 2019, Mme [J] [M] a informé la banque de l’intention de la société BRI de vendre le bien immobilier lui appartenant, financé au moyen du prêt, et de son souhait de clôturer son contrat d’assurance-vie.
En réponse, la société Crédit immobilier de France développement a indiqué qu’elle ne consentirait à la mainlevée de la garantie qu’après le remboursement du prêt immobilier.
Par acte authentique du 29 novembre 2019, la société civile immobilière BRI a vendu le bien immobilier.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2019, Mme [M] a adressé à la banque une demande de rachat de son contrat d’assurance-vie.
Le 18 décembre 2019, le notaire en charge de la vente a versé entre les mains du Crédit immobilier de France développement, la somme de 2 009 203 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2020, Mme [J] [M] a adressé à la société Crédit immobilier de France développement une mise en demeure d’avoir à lui rembourser un trop perçu et d’avoir à procéder aux démarches nécessaires au rachat du contrat d’assurance-vie.
Considérant que la société Crédit immobilier de France développement avait perçu indûment des sommes en remboursement du prêt et estimant que ce dernier avait procédé tardivement à la notification de la mainlevée de la délégation de créance et aux formalités utiles au rachat de son contrat d’assurance-vie, Mme [J] [M] et la société civile immobilière BRI l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement à payer à la société civile immobilière BRI la somme de 4 619,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020 ;
condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société civile immobilière BRI et Mme [J] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement à payer à la société civile immobilière BRI et à Mme [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 mars 2023, Mme [M] et la SCI BRI ont interjeté appel de cette décision, à l’encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [M] et la SCI BRI demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
confirmer la décision de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2022, en ce qu’elle a :
' retenu la responsabilité de la SA Crédit Immobilier de France développement dans le retard mis à notifier la main levée de la délégation de créance,
' retenu la responsabilité de la SA Crédit Immobilier de France développement en s’abstenant d’effectuer les diligences pour transmettre l’ordre de rachat émis par Mme [M],
' condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer à la SCI BRI la somme de 4 619,67 euros, correspondant aux sommes trop versées en remboursement anticipé du crédit souscrit par acte en date du 28/09/2010, outre intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure de procéder au remboursement de cette somme,
' condamné la SA Crédit Immobilier de France développement à payer à la société civile immobilière BRI et à Mme [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
infirmer la décision de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2022, en ce qu’elle a :
' condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la perte de chance,
' débouté la société civile immobilière BRI et Mme [J] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
condamner le Crédit Immobilier de France développement à payer à Mme [M] [J] la somme de 166 005,72 euros en réparation de son préjudice, correspondant :
' d’une part à la perte de valeur de chacun des titres lors du rachat partiel de son assurance vie par comparaison au 31 décembre 2019, date de l’ordre de rachat qui n’a pas été exécuté,
' d’autre part, au fait qu’elle est contrainte de demeurer propriétaire de titres dont la valeur a été fixée à un euro et qui sont invendables,
condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer aux requérantes la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
débouter le Crédit Immobilier de France développement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner le Crédit Immobilier de France développement à payer aux requérantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI BRI et Mme [M] de leurs prétentions relatives à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Par voie d’appel incident,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer la somme de 4 619,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer à la SCI BRI et à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI BRI de sa demande en paiement de la somme de 4 619,67 euros au titre du trop perçu suite à la vente du bien immobilier,
— débouter Mme [M] de sa prétention relative à l’indemnisation de la perte de valeur du portefeuille domicilié chez Cardif Assurance,
— débouter Mme [M] et la SCI BRI de leurs prétentions relatives au paiement de l’indemnité du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— plus généralement débouter Mme [M] et la SCI BRI de toutes prétentions contraires,
— condamner la SCI BRI et Mme [M] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI BRI et Mme [J] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution d’un trop perçu
Mme [M] et la SCI BRI font valoir que la société CIFD est redevable à leur égard de la somme de 4 619,67 euros, au titre de sommes trop versées correspondant au remboursement anticipé du prêt. Elles soutiennent que le 18 décembre 2019, le notaire chargé de la revente du bien a versé la somme de 2 009 203 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis son acquisition, alors que le montant restant dû n’avait pas été actualisé et était en réalité de 2 004 286,67 euros au 29 novembre 2019. La banque a adressé à la SCI BRI un virement de 8 870 euros correspondant aux mensualités de décembre 2019 et janvier 2020 prélevées à tort, mais en omettant le trop-perçu de 4 916,33 euros versé par le notaire, ainsi qu’un chèque de 4 435 euros remis par Mme [M] le 6 décembre 2019.
Par ailleurs, si le contrat prévoyait la possibilité d’obtenir un remboursement anticipé à condition de respecter un préavis de trois mois, il ne précisait pas la forme du préavis. Or, la banque a été informée par les notaires en juillet 2019 du remboursement anticipé du prêt, au titre duquel elle devait leur adresser en septembre 2019 un décompte. Cette dernière a en outre indiqué à la SCI BRI et à Mme [M] dans un courriel du 16 septembre 2019 faire « suite à [leur] demande de rachat pour le contrat cité en objet ». Elles soutiennent donc que le préavis a commencé à courir à compter du mois de septembre 2019, et ainsi être fondées à demander le remboursement des sommes trop-perçues par la banque.
La SA Crédit immobilier de France fait valoir que Mme [M] n’apporte aucune justification concernant le montant de 4 916,33 euros qu’elle estime avoir été injustement perçu par la banque. Elle soutient que la somme de 2 009 203 euros virée par le notaire correspondait au capital remboursé à hauteur de 2 000 000 euros, aux deux échéances de décembre 2019 et janvier 2020, versées pendant le préavis, d’un montant total de 8 870 euros (qui correspondaient à un montant provisionné, de sorte que ce montant a été restitué à la société) et à la somme de 333 euros à titre de provision pour impayé. Elle indique en outre que le chèque remis par Mme [M] a permis de régulariser l’échéance d’octobre 2019.
Par ailleurs, elle fait valoir que le courriel de Mme [M] en date du 15 septembre 2019 ne correspond pas au point de départ du préavis, car faute de date précise concernant la vente, il témoignait seulement d’une intention. En conséquence, elle soutient qu’aucun solde n’est dû à la société emprunteuse, à qui les montants provisionnés ont déjà été reversés.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil :
'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.' (article 1302),
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.' (article 1303).
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution (Cass. ass. plén. 2 avr.1993).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Crédit immobilier de France développement a perçu une somme de 2 009 203 euros en remboursement anticipé du prêt, conformément au décompte qu’elle a transmis au notaire le 6 décembre 2019.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, il ressort de l’historique du compte produit par la banque que le chèque de 4 435 euros encaissé le 6 décembre 2019 correspond à la régularisation de l’échéance du mois d’octobre 2019 qui demeurait impayée. Il ne s’agit donc nullement d’un paiement indu.
S’agissant des deux échéances payées postérieurement à la résiliation du contrat, l’acte de prêt signé entre les parties prévoit en son article VII, intitulé 'remboursement anticipé facultatif’ que: 'Les emprunteurs auront la faculté de rembourser par anticipation le présent crédit en totalité ou partiellement à chaque échéance sous réserve d’un préavis de trois mois adressé à la Banque par courrier. Aucun remboursement anticipé ne pourra être inférieur à 10 % du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Dans le cas où la Banque recevrait des fonds correspondant à un remboursement anticipé, sans en avoir été informée au préalable, la date de réception des fonds constituera le point de départ du préavis de trois mois prévu au paragraphe précédent et les échéances continueront à être dues pendant ce délai. Le remboursement anticipé ne prendra effet qu’à l’issue des trois mois.'
En l’espèce, la société BRI a informé la banque par mail du 15 septembre 2019, de la vente du bien immobilier financé au moyen du prêt litigieux, entraînant le remboursement anticipé du prêt, plus de trois mois avant le versement des fonds par le notaire, intervenu le 18 décembre 2019 (pièce n° 3).
La société Crédit immobilier de France développement soutient vainement que ce mail n’a pas pu faire courir le délai de préavis de trois mois, alors que, d’une part, les dispositions contractuelles précitées n’imposaient aucun formalisme, et d’autre part, la banque n’a pas pu se méprendre sur la portée de ce courriel, puisque par mail en réponse du 16 septembre 2019 elle a indiqué à sa cliente 'faire suite à la demande de rachat'(pièce n° 4 de l’appelante).
Les deux échéances payées au titre des mois de décembre 2019 et janvier 2020 par l’emprunteur après le remboursement anticipé du prêt et donc sa résiliation n’étaient pas dues.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu qu’aucun élément ne permet de considérer que ces échéances auraient déjà été remboursées par la banque puisque le paiement de la somme de 8 870 euros qu’elle a effectué le 25 janvier 2020 correspond au remboursement de la provision payée par l’emprunteur le 18 décembre 2019, en plus des deux échéances litigieuses et était comprise dans la créance de 2 009 333 euros réclamée par la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit immobilier de France développement à restituer à l’emprunteur la somme sollicitée de 4 619,67 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la tardiveté de la main-levée du nantissement et de la transmission de la demande de rachat
A titre liminaire, Mme [M] fait valoir que la société CIFD était son seul interlocuteur dans les échanges relatifs au contrat de prêt accordé à la SCI BRI, ainsi qu’au contrat d’assurance-vie conclu avec la société Cardif. Elle souligne que les bulletins d’adhésion relatifs à la cession de créance ont été fournis par la société CIFD et transmis par elle à la société Cardif, la régularisation du contrat d’assurance-vie a eu lieu dans les locaux de la société CIFD, et enfin la société Cardif lui avait indiqué par mail qu’elle devait s’adresser à la société CIFD en ce qui concernait les questions relatives à son contrat.
Mme [M] fait valoir, en premier lieu, que la société CIFD a commis une faute en ne procédant pas à la mainlevée de la garantie prise sur le contrat d’assurance vie immédiatement après le remboursement du prêt qu’elle visait à garantir. Elle estime que le crédit ayant été remboursé le 18 décembre 2019 par le notaire chargé de la revente du bien, la banque aurait dû alors donner mainlevée du nantissement. Cependant, celle-ci est restée inactive, conduisant son conseil à demander à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, de réaliser les démarches nécessaires au rachat du contrat d’assurance-vie. Or, Mme [M] expose que la banque n’a procédé aux formalités nécessaires à la main-levée que le 30 juin 2020. Elle en veut pour preuve le fait qu’une confirmation de la main levée par la société Cardif lui est parvenue en juillet 2020, de sorte que la levée du nantissement n’a pas eu lieu le 24 février 2020, contrairement à ce que la banque lui avait initialement annoncé, mais le 30 juin 2020.
En second lieu, Mme [M] fait valoir que la société CIFD a engagé sa responsabilité à son égard en ne transmettant pas à la société Cardif la demande de rachat du contrat d’assurance-vie. Elle soutient n’avoir eu aucun contact avec la société Cardif au titre de la gestion du contrat d’assurance-vie, qui était entièrement assurée par la société CIFD. Elle en veut pour preuve le fait que le bulletin de rachat et les pièces nécessaires à l’opération ont été demandées par la société CIFD elle-même, celle-ci l’ayant informée dans un courriel du 16 septembre 2019, qu’elle se chargeait de transmettre la demande de rachat à la société Cardif et dans un courriel du 5 décembre 2019, qu’elle prenait en charge le traitement du rachat du contrat Cardif. Elle fait également valoir un ensemble d’échanges avec la banque relatifs au contrat d’assurance-vie ayant eu lieu entre 2012 et 2018, à propos de modifications de l’investissement, de demandes d’arbitrage et de transmission d’informations. Elle en conclut que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ne transmettant pas à la société Cardif, ni sa demande de rachat, ni son dossier dans un délai satisfaisant, alors qu’elle était chargée de la gestion du contrat d’assurance-vie.
En outre, elle fait valoir que l’existence d’une relation entre elle et la société Cardif ne peut être déduite du fait que cette dernière lui avait envoyé un document relatif à la valeur de son portefeuille, alors qu’il s’agissait seulement d’une mise en 'uvre de l’obligation incombant au gestionnaire de compte en application de la réglementation MIFID d’envoyer à son client des relevés de compte.
Enfin, Mme [M] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article 314-66 (Livre III, titre 1, Chapitre 4, section 6) du règlement de l’AMF codifiant en droit interne les dispositions de la directive européenne « Marchés d’instruments Financiers », que la banque a manqué à ses obligations légales. Elle soutient en effet qu’au regard de ces dispositions, la banque en tant que prestataire de service d’investissement, avait l’obligation de veiller au bon enregistrement des ordres de ses clients, ainsi qu’à leur exécution avec célérité. Or, la société CIFD a notifié tardivement la main levée de la délégation de créance et n’a pas effectué les diligences nécessaires à la transmission de l’ordre de rachat, ce qui constitue des fautes.
La société Crédit immobilier de France développement fait valoir que Mme [M] lui avait consenti une délégation de créance sur son contrat d’assurance-vie, de sorte qu’en tant que délégataire, elle disposait d’un droit de regard sur le contrat, expliquant la nécessité de son accord pour les arbitrages envisagés par le délégant. Mme [M] entretenait par ailleurs des échanges avec la société Cardif, comme le montre le fait que ce soit cette société qui lui ait adressé le bulletin d’adhésion. De plus, à compter de la main levée intervenue le 24 février 2020, la délégation avait pris fin contrairement au contrat d’assurance-vie, de sorte que la banque n’avait plus de raison d’intervenir dans les rapports concernant ce contrat.
S’agissant de la demande de main levée du nantissement, la société Crédit immobilier de France développement fait valoir qu’elle y a fait droit le 24 février 2020 et n’a de ce fait, commis aucune faute. Elle soutient que cela ressort des lettres envoyées à Mme [M] et à la société Cardif à cette date, qui indiquaient qu’elle donnait mainlevée entière et définitive du nantissement du contrat. Elle allègue que Mme [M] aurait dû s’assurer de la bonne réception de l’avis de mainlevée auprès de la société Cardif avec laquelle elle était en relation, de sorte que l’appelante n’a pas agi avec la prudence et la diligence nécessaires. Par ailleurs, la demande n’a pas pu être prise en compte immédiatement par la société Cardif en raison des perturbations engendrées par le premier confinement, entré en vigueur en mars 2020, ces éléments justifiant également le fait que la sommation adressée le 6 mars 2020 n’ait pas été traitée dans un délai raisonnable par la banque. En définitive, elle soutient avoir adressé son avis de mainlevée dans les temps et ne pas être responsable des délais de traitement du rachat qui dépendaient alors de la société Cardif.
A titre liminaire, sur les relations entre les parties, Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante que la société Crédit immobilier de France développement a été l’intermédiaire entre Mme [M] et la société Cardif tout au long de l’exécution du contrat.
En effet, par correspondance du 1er octobre 2010, la société Cardif a indiqué à la banque : 'Nous avons adressé directement à vos clients la communication contractuelle relative aux opérations effectuées sur leurs contrats. Conformément à votre demande, vous trouverez également ci-joint un double de ces courriers pour vos dossiers.' (Pièce n° 2 de l’appelante).
Aux termes de l’acte sous seing privé du 24 septembre 2010 contenant délégation de créance du contrat d’assurance vie, il était précisé au point 5 que 'le déléguant (Mme [M]) ne pourra effectuer d’opérations de rachat ou d’avance sur police qu’avec l’accord du délégataire (la banque).' '(pièce n° 1 bis de l’appelante).
Les arbitrages réalisés par Mme [M] sur son contrat Cardif ont transité par la banque comme en témoignent les différents mails échangés avec la banque de 2012 à 2018 (pièces n° 27 à 35).
A cet égard le mail de la banque du 6 août 2012 (pièce n° 27) libellé comme suit est sans ambiguïté : 'Si vous voulez faire un arbitrage sur le contrat voici les documents à nous adresser complétés et signés pour que nous les adressions à Cardif.'
En outre, les relevés de situation versés aux débats par l’appelante désignent Mme [N] [L], qui occupait un poste de chargée de clientèle au sein de la banque, en qualité de courtier, ce qui suffit à établir que la société Crédit immobilier de France développement est intervenue en qualité d’intermédiaire.
Ceci est également confirmé par le mail du 14 février 2022 de la société Cardif à l’appelante lui précisant : 'Pour toutes questions ou demandes relatives à votre contrat, nous vous invitons à vous rapprocher de notre partenaire, CIF Développement Insurance, la société qui a commercialisé votre contrat…' (Pièce n° 23)
Il en résulte que la société Crédit immobilier de France développement recevait, pour transmission à la compagnie d’assurance, les ordres émanant de Mme [M] et était son intermédiaire dans ses relations avec cette compagnie.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que l’intermédiaire en assurance est personnellement tenu à l’égard de ses clients d’une obligation d’information et de conseil.
S’agissant de la main levée de la délégation de créance, il ressort de l’acte de délégation de créance précité, que :
' 9. Dans la mesure où le délégataire serait remboursé par le délégant de la créance garantie, il notifiera au délégué et au délégant la main-levée de la présente délégation.'
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante que par mail du 29 novembre 2019, confirmé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2019, Mme [M] a adressé un dossier à la société Crédit immobilier de France développement formalisant sa demande de main levée et de rachat de son contrat (pièce n° 8), demandes réitérées par courriers recommandés des 14 et 30 janvier 2020 (pièces n° 12 et 13).
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, si la banque affirme avoir été diligente en notifiant immédiatement la main-levée de la délégation de créance, le délai de deux mois ayant couru entre le remboursement anticipé du prêt intervenu le 18 décembre 2019 et l’envoi de la notification de main-levée par mail du 24 février 2020 (pièce n° 15) que la banque dit avoir effectuée à cette date, n’apparaît toutefois pas justifié, d’autant qu’il ressort de l’historique de compte produit par l’intimée que cette dernière a pris acte de la résiliation du prêt dès le 25 janvier 2020.
Au demeurant, il convient de relever que la compagnie d’assurance Cardif n’a accusé réception de la notification de main-levée que le 1er juillet 2020 (pièce n° 20), soit le lendemain de l’envoi à la société Cardif du second courrier de la banque daté du 30 juin 2020 donnant 'main-levée entière et définitive du nantissement’ du contrat d’assurance (pièce n° 19), ce qui permet de considérer que la notification alléguée du 24 février 2020 n’avait pas été effective à cette date, et ce alors que Mme [M] avait fait délivrer par actes d’huissier des 2 mars et 26 mars 2020, deux sommations à la banque de 'procéder à la transmission de son entier dossier à Cardif Assurance Vie pour permettre le rachat de son contrat d’assurance vie’ (Pièces n° 14 et 17).
Il est ainsi établi que la banque a tardé à notifier la main-levée de la délégation de créance, préalable nécessaire au rachat du contrat par le souscripteur.
En outre, l’ordre de rachat adressé à la banque par Mme [M], par courrier recommandé du 5 décembre 2019, n’a pas été transmis à la compagnie d’assurance dès le remboursement du contrat de prêt, lequel emportait pourtant main-levée de la délégation de créance permettant au souscripteur de procéder librement aux arbitrages, demandes d’avance et rachats du contrat d’assurance-vie.
La banque ne saurait dénier son rôle et sa responsabilité dans la transmission tardive de l’ordre de rachat du contrat d’assurance-vie établi par Mme [M], alors que les pièces du dossier établissent, ainsi qu’indiqué, qu’elle se devait de le transmettre à la compagnie d’assurance en vue de son exécution et elle ne peut prétendre avoir reçu ces documents en sa seule qualité de délégataire, exerçant un contrôle sur les arbitrages envisagés par le souscripteur.
Au surplus, la banque s’était engagée à transmettre l’ordre de rachat litigieux auprès de sa cliente. Il ressort en effet des échanges de courriers électroniques entre Mme [M] et le conseiller de la banque, que ce dernier lui a transmis, le 16 septembre 2019, le bulletin de rachat à remplir et à retourner à l’adresse de correspondance de la banque (pièce n° 4) et lui a indiqué par mail du 5 décembre 2019 qu’il prenait en charge le traitement de son rachat du contrat Cardif (pièce n° 25).
Enfin, le fait que la société Cardif ait adressé directement à Mme [M] des relevés de comptes est insuffisant à démontrer l’existence d’un lien direct entre l’appelante et la compagnie d’assurance.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’en tardant à notifier la main-levée de la délégation de créance et en s’abstenant d’effectuer les diligences utiles pour transmettre l’ordre de rachat émis par Mme [M], la société Crédit immobilier de France développement a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
Sur le préjudice
Mme [M] fait valoir que le rachat tardif et partiel de son contrat d’assurance-vie a entraîné un préjudice, en raison du fait que certaines des actions présentes dans son portefeuille ont subi une importante perte de valeur et qu’elle se trouve empêchée d’en vendre certaines. En effet, elle soutient que le 31 décembre 2019, date de sa demande de rachat, la valeur totale des titres qu’elle détenait dans la société H2O était de 473 451,62 euros et qu’elle avait diminué en juillet 2022 lors du rachat partiel du contrat, provoquant une moins-value de 166 005,72 euros. Elle indique que cette moins-value s’explique par le fait que l’AMF a sanctionné la société H2O en raison de fautes de gestion de ses dirigeants, ce qui a eu pour effet de geler la valeur de certains titres à un euro. Son préjudice est donc actuel et certain et son montant ne correspond pas à une perte de chance, mais à la perte de valeur de ses titres entre la date où sa demande de rachat aurait dû être transmise et la date effective du rachat, ainsi qu’à la valeur des parts plafonnées à un euro qu’elle ne peut désormais pas vendre.
La SA Crédit immobilier de France développement fait valoir que Mme [M] n’explicite et ne justifie pas le montant de 166 005,72 euros qu’elle indique correspondre à une perte de valeur de son portefeuille, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme un préjudice certain. Elle fait également valoir que le calcul de Mme [M] contient une erreur, la valeur unitaire des parts de la société H2O Multistrategies s’élevant à 198 euros et non 168,27 euros en juillet 2022.
Par ailleurs, Mme [M] a concouru à son préjudice en ne transmettant pas à la société Cardif l’attestation de mainlevée dès sa réception le 24 février 2020, ce qui constitue un manque de vigilance.
Elle soutient que Mme [M] lui reproche un manquement à son devoir de conseil, de sorte que le préjudice subi correspondrait à une perte de chance. Or, aucune perte de chance n’est établie car, d’une part, le montant de 166 005,72 euros avancé par Mme [M] n’est pas justifié, d’autre part elle reproche à la société CIFD une perte de valeur de ses parts alors que le contrat d’assurance-vie assurait une fonction de garantie et non d’investissement, de sorte qu’elle n’avait réalisé aucun apport supplémentaire, et qu’en tout état de cause, les portefeuilles de valeur mobilière présentent un aléa. Le contrat de délégation est arrivé à son terme le 24 février 2020 et le contrat d’adhésion à l’assurance prévoyait une gestion libre et avait été conclu pour une durée de 30 ans se terminant seulement le 1er octobre 2040, de sorte que Mme [M] en avait seule la gestion. Le retrait réalisé par Mme [M] le 7 juillet 2022 pouvait intervenir à tout moment, y compris plus tard. La perte de valeur des actions relevait donc d’un choix de gestion de cette dernière et n’est pas imputable à la banque. Enfin, la société CIFD souligne le fait que la perte de valeur des parts résultant de la sanction prononcée par l’AMF n’est pas définitive (la société H2O ayant exercé une voie de recours et s’étant engagée à rembourser une partie des fonds bloqués). De surcroît, les manquements du gestionnaire H2O n’ont été révélés qu’en 2022 et ne peuvent en tout état de cause, être reprochés à la société CIDF.
En l’espèce, Mme [M] ne saurait solliciter l’indemnisation de la totalité de la perte de son capital, alors que le préjudice né d’un manquement au devoir de diligence de la banque s’analyse en une perte de chance d’avoir pu mieux vendre les titres de son contrat d’assurance vie.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. 1ère civ. 9 avril 2002, n° 00-13.314).
Mme [M] justifie par la production de la synthèse de son contrat au 31 décembre 2019, sa demande de rachat ayant été effectuée le 5 décembre 2019, que la valeur de ses titres s’élevait à cette date à la somme de 473 451,62 euros (pièce n° 18).
Elle indique sans être contredite sur ce point que la valeur de ses titres a baissé à la suite de la pandémie de Covid 19 et justifie qu’au 30 juin 2020, date du courrier de la banque donnant main-levée définitive du nantissement, la valeur de ses parts n’était plus que de 279 187,04 euros (pièce n° 36).
Mme [M] a effectué au mois de juillet 2022 un rachat partiel de son assurance vie, pour financer selon elle une opération chirurgicale, pour un montant brut de rachat de 295 862,72 euros (pièce n° 38), ce qui, selon elle a entraîné une moins value de 166 005,72 euros, certains titres n’ayant pas pu être vendus.
Cependant, l’existence de la perte de chance doit être appréciée au regard des circonstance de l’espèce. Or, comme le relève la banque, le contrat d’assurance-vie délégué à la banque assurait une fonction de garantie et non d’investissement, les portefeuilles de valeurs mobilières présentent par nature un aléa, la date du rachat partiel réalisé au mois de juillet 2022 par Mme [M] relève de sa propre décision et enfin, la perte de valeur des parts non vendues résultant de la sanction prononcée par l’AMF à l’encontre de la société H2O (gestionnaire des titres détenus par Mme [M]) n’est pas définitive.
La cour est ainsi en mesure d’estimer à la somme de 80 000 euros le préjudice résultant de la perte de chance de Mme [M] d’avoir pu mieux vendre ses titres.
La société anonyme Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine Immobilier, sera par conséquent condamnée à payer à Mme [J] [M] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société anonyme Crédit immobilier de France développement à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Il sera en revanche confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les appelantes pour résistance abusive de la banque, ces dernières n’établissant, ni la mauvaise foi de la banque, ni l’existence d’un préjudice qui résulterait du retard de paiement distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société anonyme Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine Immobilier, sera condamnée à payer à Mme [J] [M] et à la société civile immobilière BRI la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2022 sauf sur le montant de l’indemnisation allouée à Mme [J] [M] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE la société anonyme Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine Immobilier, à payer à Mme [J] [M] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine Immobilier, à payer à Mme [J] [M] et à la société civile immobilière BRI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société anonyme Banque Patrimoine Immobilier, aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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