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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sarl [ Adresse 8 ] ( ENSEIGNE FEU VERT ), La société AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP76
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 03 Février 2025, enregistrée sous le n° 22/03175
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe Huguenin-Virchaux de la Seleurl CHV Avocat, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTE
La Sarl [Adresse 8] (ENSEIGNE FEU VERT)
RCS d'[Localité 7] n°483 649 737
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Michel Vancraeyenest de la Sas Samas Avocats, avocat au barreau d’Avignon
La société AREAS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie Larcohe, avocate au barreau de Nîmes
INTIMéES
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, magistrat de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP76,
Par jugement du 03 février 2025 le tribunal judiciaire d’Avignon, dans le litige opposant Mme [U] [N] à la société [Adresse 8] et la société Arés Assurances
— a jugé que la société [Adresse 8] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que cette faute est en relation avec le préjudice subi par Mme [N],
— l’a condamnée in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 4 308,45 euros et seule la somme de 995,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022
— les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance
— a rejeté la demande de Mme [N] au titre de son préjudice économique
— a rejeté en l’état sa demande au titre des frais de gardiennage
— a rejeté l’exception de non-garantie invoquée par l’assureur au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique
— a condamné les défenderesses conjointement et solidairement aux dépens
— a rejeté les demandes de parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté leurs demandes au titre de l’exécution provisoire et rappelé que celle-ci est de droit.
Mme [U] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 mars 2025.
Elle n’a pas conclu au fond dans le délai de 3 mois imparti par le code de procédure civile et n’a pas fait connaître ses observations sur la caducité de son appel après avis adressé le 07 juillet 2025 par le greffe.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 al 2 et 3 du même code la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 902 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par loi.
La caducité de l’appel est donc prononcée.
L’appelante doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare caduc l’appel formé le 03 mars 2025 par Mme [U] [N] à l’encontre du jugement du 03 mars 2025 du tribunal judiciaire d’Avignon (RG n°22/03175)
La condamne aux dépens de l’instance caduque.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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