Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 20/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03791 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 18/01193
APPELANTE :
S.C.I. [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [L]
né le 07 Janvier 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. CLINIQUESAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignée le 21/10/2020 à étude
S.C.I. DE L’ESTANY
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignée le 21/10/2020 à étude
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [G] est propriétaire, sur la commune de Saint-Estève (66) d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée AW [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
[P] [L] est propriétaire de la parcelle riveraine cadastrée AW [Cadastre 3].
La SCI de [Adresse 9]Estany est propriétaire de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 1] située à l’ouest du terrain de la SCI [G] et sur laquelle la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech exploite une clinique.
La SCI [G], dans le courant de l’année 2011, s’est plainte d’inondations dues à des travaux de terrassement réalisés par Monsieur [L] et a obtenu, par ordonnance de référé du 18 mai 2011, la désignation de Monsieur [E] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Après avoir consulté un expert privé, la SCI [G] a de nouveau obtenu une ordonnance de référé le 18 mai 2016 désignant Madame [M] en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport le 6 septembre 2017.
Par exploits des 9 et 13 mars 2018 la SCI [G] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, la SCI de l’Estany, la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech et [P] [L], sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil, pour les voir condamner à effectuer les travaux préconisés par l’expert et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la SCI [G] de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCI [G] a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2020.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 13 janvier 2021,
Vu les conclusions de [P] [L] remises au greffe le 10 décembre 2020,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SCI de l’Estany et de la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech,
MOTIFS
Sur l’existence d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales :
La SCI [G] fonde son action sur les articles 640 et 641 du code civil qui disposent que les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés sans que les fonds supérieurs ne puissent aggraver cette servitude naturelle notamment en modifiant l’usage ou la direction de ces eaux.
L’expert géomètre [C] [M] a procédé à des relevés de terrain, a superposé son plan topographique avec celui établi par le précédent expert [E] et a constaté que les courbes de niveau étaient strictement les mêmes.
Il a fait appel à un sapiteur professionnel des études hydrauliques, la société Azur environnement, qui a relevé qu’il n’y a pas suffisamment d’exutoire aux ouvrages situés dans la zone : le RD 45, le bassin de rétention de la clinique et l’ensemble des fossés des terrains.
S’agissant de la clinique, tous les ouvrages hydrauliques ont été réalisés conformément aux directives du permis de construire mais ce dossier ne prévoyait pas d’aménagement à la sortie des ouvrages et ainsi, aucun exutoire à cette sortie n’a été prévu. Par ailleurs, le sapiteur a constaté qu’en période d’inondation le fossé ou canal enroché de la clinique est plein d’eau, que le bassin de rétention n’est pas dimensionné pour recevoir le risque le ruissellement des eaux qui arrivent d’autres terrains.
Le sapiteur conclut à un réseau hydraulique dense et très nettement insuffisant au regard des caractéristiques des bassins versants qui sont raccordés ce qui entraîne une sensibilité naturelle importante aux inondations par ruissellement. Il affirme que la construction de la clinique a constitué un facteur aggravant la situation initiale en concentrant les eaux pluviales dans un talweg peu marqué présentant une capacité hydraulique très faible.
Le remblaiement de la partie sud de la parcelle [L] a également constitué un facteur aggravant la situation initiale puisque l’axe d’écoulement du talweg a été légèrement modifié et qu’il a été comblé en partie par les apports de remblais.
L’expert propose enfin de nombreux aménagements des routes départementales 5 et 45.
Ainsi, même si les inondations de l’ensemble du secteur par fortes pluies ont toujours existé, le lien causal entre les aggravations des inondations de la propriété de la SCI [G], les aménagements hydrauliques de la clinique et les terrassements de Monsieur [L] est démontré par l’expert judiciaire.
S’agissant de la clinique, si les aménagements sont conformes aux directives contenues dans le dossier d’études hydrauliques joint au permis de construire, ils n’ont pas été réalisés en tenant compte de l’impact de leur exutoire sur les zones aval ni de l’impact des ruissellements des eaux provenant du Nord-Ouest en amont. La clinique a créé une rupture hydraulique et ne gère pas les ruissellements à la sortie de ses ouvrages.
S’agissant de Monsieur [L], les remblaiements qu’il a réalisés ont légèrement modifié le sens d’écoulement des ruissellements et ont atténué le petit fossé situé entre sa parcelle et celle de la SCI [G] qui est quasiment plat et donc moins profond aujourd’hui qu’en 2006.
Monsieur [L] conteste certaines constatations et conclusions de l’expert sans pour autant verser aux débats des éléments concrets et scientifiques appuyant ses seules affirmations.
L’expert judiciaire, assisté de son sapiteur professionnel des études hydrauliques, démontre donc parfaitement que la clinique et son propriétaire la SCI de l’Estany ainsi que Monsieur [L] ont aggravé, par leurs aménagements, la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales supportée par le fonds inférieur appartenant à la SCI [G].
Sur les solutions préconisées par l’expert judiciaire afin de mettre fin à l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales :
I/ L’expert judiciaire préconise la création par la clinique et la [12] propriétaire d’un petit merlon de terre dans le Nord- Ouest du bassin de rétention, ce qui permettrait aux eaux de ruissellements venant du Nord et Nord-Ouest de ne pas se déverser dans le bassin et ensuite de ne pas ruisseler vers les fonds inférieurs.
Il convient de condamner la SCI de l’Estany et la société clinique Saint-Joseph de Supervaltech à créer un merlon d’une importance suffisante pour empêcher les eaux de ruissellement de se déverser dans le bassin de rétention, tel qu’il figure en couleur verte sur le plan topographique de l’annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire.
II/ L’expert judiciaire préconise également de recreuser légèrement le petit fossé talweg situé entre les parcelles [L] et [G]. Certes cette mesure n’est pas définie précisément mais il convient de condamner Monsieur [L] à creuser le fossé pour retrouver sa profondeur telle qu’elle était en 2006 avant les remblais puisque l’expert en page 18 de son rapport a relevé que les remblais réalisés par Monsieur [L] avaient légèrement modifié le sens d’écoulement des ruissellements et avait atténué la profondeur du fossé.
L’intimé affirme qu’il a suivi les préconisations de l’expert et qu’il a creusé le talweg. Il produit des photographies de travaux réalisés en 2019. En effet, sur la première photographie le talweg apparaît avec un fond pratiquement plat tandis qu’il a été légèrement creusé au mois de mars 2019. Cependant, la cour est dans l’incapacité de constater que la profondeur est maintenant telle qu’elle était en 2006. Monsieur [L] sera donc condamné, en tant que de besoin, à creuser le fossé pour atteindre sa profondeur telle qu’elle était en 2006 selon l’extrait de la topographie du secteur avant 2006 et les courbes de niveau du fossé relevées avant 2006 et en 2016 (page 21 et 22 de l’étude hydraulique du sapiteur Azur environnement).
III/ Enfin l’expert préconise de nombreux travaux à réaliser sur la route départementale 45 et sur la route départementale 5. Il appartiendra donc à la SCI [G], si elle l’estime opportun, d’agir à l’encontre de la puissance publique, propriétaire de ces ouvrages publics.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La SCI [G] demande l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
En page 19 de son rapport, l’expert judiciaire relève les préjudices subis par la SCI [G] lors des inondations : impossibilité d’accéder au terrain, détérioration des végétaux et du portail électrique plongé régulièrement et de façon prolongée dans l’eau, humidité des bâtiments situés aux abords des zones inondées.
Il a été démontré que les aménagements de la SCI de l’Estany et de la clinique ont constitué les principaux facteurs aggravants de la servitude d’écoulement des eaux pluviales puisqu’il n’a pas été créé d’exutoire à la sortie de leurs ouvrages hydrauliques et qu’il n’a pas été pris en compte le ruissellement des parcelles supérieures. Ces deux sociétés seront donc condamnées à payer à la SCI [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [L] s’est abstenu, après les remblaiements, de recreuser le fossé à sa profondeur d’avant 2006 puisque les photos montrent un fossé quasiment plat ne permettant pas d’évacuer les eaux de ruissellement de manière satisfaisante. Ce facteur aggravant de la servitude a entraîné des préjudices au détriment de la SCI [G] qui seront réparés par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit et juge la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech, la SCI de l’Estany et [P] [L] ont aggravé la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales supportée par la SCI [G] ;
Condamne en conséquence la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech et la SCI de l’Estany à créer un merlon de terre dans l’angle Nord-Ouest de leur bassin de rétention tel qu’il figure en couleur verte sur le plan topographique en annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire et ce, afin d’empêcher les eaux de ruissellement de se déverser dans le bassin de rétention ;
Dit que la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech et la SCI de l’Estany devront effectuer ces travaux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne en conséquence [P] [L], en tant que de besoin, à creuser le fossé ou talweg AB situé entre sa parcelle et celle de la SCI [G] afin qu’il retrouve sa profondeur existant en 2006, avant les remblais, selon l’extrait de la topographie du secteur avant 2006 et les courbes de niveau relevées avant 2006 et en 2016 (page 21 et 22 de l’étude hydraulique du sapiteur Azur environnement) ;
Dit que [P] [L] effectuera, en tant que de besoin, ces travaux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne in solidum la société clinique Saint-Joseph de Supervaltech et la SCI de l’Estany à payer à la SCI [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne [P] [L] à payer à la SCI [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech et le SCI de L’Estany à payer à la SCI [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne [P] [L] à payer à la SCI [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût taxé de l’expertise judiciaire de [C] [F] [K], et dit qu’ils seront supportés à concurrence des trois quarts par la société clinique Saint-Joseph de Supervaltech et la SCI de l’Estany et d’un quart par [P] [L].
le greffier le président
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