Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 septembre 2024, N° 2023004541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05242 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2023004541
APPELANTE :
SARL ANETT ET CIE Immatriculée au RCS de NIORT sour le numéro 02558040800042 Représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie DEBRUYNE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. CLINIQUE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 16 février 2016, la SA Clinique [5] a signé avec la SARL Anett et Cie un contrat de de location-service d’entretien d’articles textiles notamment des articles de linge plat, selon les accords de groupe coopératif Santé Cité.
Un inventaire de fin de contrat a été dressé en février 2020 révélant un écart entre le stock déposé à la clinique et le stock réel.
Le 11 mars 2020, la société Anett et Cie a adressé une facture d’un montant de 28 345,44 euros correspondant au linge manquant.
Le 8 janvier 2021, la société Anett et Cie a vainement mis en demeure la clinique d’avoir à lui verser cette somme.
Par exploit du 1er octobre 2021, la société Anett et Cie a assigné la Clinique [5] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
débouté la société Anett et Cie de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Anett et Cie à payer à la société Clinique [5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Anett et Cie aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 octobre 2024, la société Anett et Cie a relevé appel de ce jugement exécutoire par provision.
Par conclusions du 21 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1344, 1344-1 et 1240 du code civil et L.110-3 du code de commerce, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
condamner la société Clinique [5] à lui payer les sommes suivantes :
28 345,44 euros, outre les intérêts légaux au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et 3000 € en cause d’appel ;
condamner la société Clinique [5] aux entiers dépens ;
et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 18 avril 2025, la Clinique [5] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et 1344 du code civil, de :
constater que l’inventaire de fin de contrat, dont se prévaut la société Anett et Cie a été régularisé de manière non contradictoire ;
constater que l’inventaire de fin de contrat ne lui a pas davantage été adressé par pli recommandé ;
en conséquence, juger que l’inventaire de fin de contrat a été établi en contrariété avec les dispositions contractuelles qui lient les parties ; que les irrégularités affectant l’inventaire de fin de contrat ne permettent pas de justifier l’émission de la facture émise le 11 mars 2020, pour un montant de 28 345,44 euros ; et que la créance dont se prévaut la société Anett et Cie n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
surabondamment,
juger en tout état de cause que la facture émise le 11 mars 2020 pour un montant de 28 345,44 euros n’a pas été établie conformément aux stipulations contractuelles ;
en conséquence,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamner la société Anett et Cie à lui payerla somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’obligation au paiement
La société Anett et Cie réclame à la Clinique [5] sa facture de linge manquant d’un montant principal de 28 345,44 euros TTC, suite à l’inventaire de fin de contrat réalisé le 4 février 2020.
La Clinique [5] fait valoir que cet inventaire lui est inopposable car il a été dressé hors la présence de son représentant légal ou d’une personne habilitée pour contresigner ; et que cet inventaire comporte un stock intitulé « Hermine » renvoyant au stock initial augmenté de rajouts, alors que ceux-ci ne sont pas quantifiés et n’ont jamais été contractuellement autorisés par la clinique, et de ce fait, en contradiction avec l’annexe 1 des conditions particulières Santé Cité, partie intégrante du contrat selon l’article 8 du contrat cadre, prévoyant qu’ « il ne pourra pas se faire de retrait de linge ou d’ajout sans validation écrite de l’établissement ».
Or, la clinique avait été régulièrement informée par lettre du 17 décembre 2019 de ce qu’un inventaire du stock propre de linge plat dans son établissement serait réalisé en février 2020.
Celle-ci précisait également « il tiendra à vous de comptabiliser, si vous le souhaitez, ces quantités au départ pour mise en contradiction avec notre comptage. », ce dont la clinique s’est abstenue concernant le linge sale pris en janvier et février 2020.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de signature par la Clinique [5] de l’inventaire de fin de contrat sera écarté, dès lors que celle-ci a apposé sur ledit bordereau d’inventaire son tampon commercial, dont elle ne conteste pas l’authenticité, lequel matérialise son accord concernant le « propre stocké chez le client » ainsi que le « stock déposé » reprenant les mêmes quantités que le stock intitulé « Hermine » sur la facture litigieuse.
Par ailleurs il ne ressort d’aucune clause l’obligation pour la société Anett d’avoir lui adresser cet inventaire spécialement par pli recommandé.
La clinique n’a pas davantage contesté cet inventaire ou son bordereau dans un délai de 7 jours, de sorte en application de l’article 10 des conditions générales de location-service, elle n’est pas fondée à remettre en cause ultérieurement celui-ci.
Par ailleurs, l’article 4 « inventaire » du contrat cadre stipule que :
« pas de facturation du linge plat et les tenues de bloc, sous réserve d’écart raisonnable et sans concertation préalable ['] Anett s’engage à prévenir le client (par mail ou par courrier) l’informant d’une dérive de consommation dès que cette dérive est constatée ['] les pertes annuelles de linge plat et des tenues de bloc inférieures à 10% des stocks déposés chez le client par référence article, ne feront pas l’objet d’une facturation manquants.
Cela étant, Anett pourra à partir d’un premier seuil de 5% prévenir le client afin de corriger celle- ci.
Au-delà, les articles seront facturés en tenant compte du barème d’imputation en annexe III ».
La société Anett n’a fait état d’aucune dérive préalablement à l’inventaire de fin de contrat, de sorte qu’il n’y a eu aucune discussion entre les parties sur ce point, la société se bornant après sa facturation a sollicité des explications de la part de la clinique sur sa contestation de cette facture.
Cependant, il est constaté des articles facturés dont l’écart avec le stock est de moins de 10 % tel est le cas pour :
— « Cas Molinel PC Vert HK500 T3 » avec 4 manquants pour 46 en stocks, facturé pour un montant total HT de 194,01 euros ;
— « D. Lit blanc PC 180x250 » avec 3 manquants pour 728 en stocks, facturé pour un montant total HT de 99,19 euros.
Concernant le montant retenu pour chaque article facturé, c’est à tort que la clinique reproche à la société Annet de ne pas avoir fait application de la formule « le prix de rachat par le client sera celui fixé pour chaque article au barème en vigueur au jour de la désaffection par un coefficient X tenant compte de sa vétusté » puisque celle-ci prévue à l’article 10 des conditions générales s’applique uniquement « quand le contrat porte sur des articles spécifiques (conçus spécialement pour le client et/ou personnalisés et/ou exclusivement affectés à l’usage du client) et dans tous les cas de fin de contrat ou de diminution du stock ». Or, selon le contrat cadre, il est prévu en son article 1 qu’il s’agit de la location d’un stock d’articles « standards ».
Par conséquent, la société Annett rapportant la preuve de la réalité des manquants, sa facturation est justifiée, sauf à la diminuer du montant supra de 293,20 euros HT correspondant aux articles facturés à tort en application de l’article 4 de l’inventaire.
Dès lors, le jugement qui a rejeté toutes ses demandes sera infirmé et la société Clinique [5] sera condamnée à lui verser la somme de de 27 993,60 TTC, soit 23 328 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 1er octobre 2021.
Sur la résistance abusive
La société Anett ne démontre pas que la résistance de la Clinique [5] soit le fruit de la malice, la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera encore rejetée.
La SA Clinique [5] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme totale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Anett et Cie de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA Clinique [5] à payer à la SARL Anett et Cie la somme de 27 993,60 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2021 ;
Condamne la société Clinique [5] aux entiers dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA Clinique [5], et la condamne à payer à la SARL Anett et Cie la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente
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