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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 12 mars 2024, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
22/00027
12 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [K] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ROBATECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 339 411 340 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU ROBATECH à compter du 16 juillet 2012, en qualité de directeur administratif et financier.
Le temps du travail salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 214 jours.
Par courrier du 06 décembre 2019, M. [T] [N] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 15 avril 2020, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de déclarer la convention annuelle de forfait jours nulle et inopposable,
— en conséquence, de condamner la SASU ROBATECH à lui verser les sommes suivantes :
— 21 488 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre la somme de 2 148,80 euros de congés payés afférents,
— 65 079,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6 507,97 euros de congés payés afférents,
— 8 759,05 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3 797,40 euros de congés payés afférents,
— 20 000 euros de rappel sur primes,
— 51 432,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 000 euros en application du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc a rendu un jugement le 16 mars 2021, par lequel il a :
— constaté l’existence d’une convention de forfait jours et dit celle-ci applicable,
— débouté M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] [N] à verser à la SASU ROBATECH les sommes de :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [N] aux entiers dépens et aux éventuels frais.
La chambre sociale de la Cour d’appel de céans a rendu un arrêt le 10 février 2022, par lequel elle a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a débouté M. [T] [N] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférant et en ce qu’il a débouté M. [T] [N] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie obligatoire de repos,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamné la SASU ROBATECH à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 60 000,00 euros au titre des heures supplémentaires et de 6 000,00 euros au titre des congés payés y afférant,
— condamné la SASU ROBATECH à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 8 759,05 euros au titre la contrepartie des repos compensateurs,
Y ajoutant :
— débouté Monsieur [T] [N] et la SASU ROBATECH de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SASU ROBATECH aux dépens de la seconde instance.
Par requête du 01 juillet 2022, la SASU ROBATECH a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de condamner M. [T] [N] au paiement des sommes suivantes :
— 40 650,15 euros au titre de la restitution de l’indu au titre des congés payés,
— 9 832,94 euros au titre de la restitution de l’indu au titre des RTT,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal sur les créances salariales, outre la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, par lequel il a :
— déclaré recevable la requête de la SASU ROBATECH,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l’indu au titre des RTT,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l’indu au titre des congés payés,
— déclaré les demandes de la SASU ROBATECH non prescrites,
— dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d’audit),
— dit que M. [T] [N] devra verser à la SASU ROBATECH la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés,
— condamné M. [T] [N] à rembourser à la SASU ROBATECH les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros,
— condamné Monsieur [T] [N] à payer à la SASU ROBATECH la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à la demande d’exécution provisoire présentée par la SASU ROBATECH,
— condamné M. [T] [N] aux entiers dépens,
— débouté M. [T] [N] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Vu l’appel formé par Monsieur [T] [N] le 27 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [N] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SASU ROBATECH déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
M. [T] [N] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé SON appel,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024,
Statuant à nouveau :
— de rejeter des débats le rapport audit (pièce adverse 9),
— de déclarer irrecevable la requête de la SASU ROBATECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège et rejeter ses demandes,
— de déclarer la SASU ROBATECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et prescription en ses demandes,
— de rejeter les demandes de la SASU ROBATECH,
— de déclarer la SASU ROBATECH mal fondées en toutes ses demandes,
— de débouter la SASU ROBATECH de toutes ses demandes,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— d’ordonner à la SASU ROBATECH à produire le calcul de ses cotisations retraite conformément au bulletin de salaire de 2019 et faire diligences auprès des organismes,
— de condamner la SASU ROBATECH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la SASU ROBATECH à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de première instance et la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner la SASU ROBATECH aux entiers dépens de première instance et à hauteur d’appel,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— de dire et juger que les sommes sollicitées au titre des RTT et des congés payés par la SASU ROBATCH sont des sommes brutes.
— d’ordonner à la SASU ROBATECH de lui produire le décompte des sommes nettes et les justificatifs (bulletin de salaire réactualisé, solde de toute compte, attestations assedics) y afférents sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la décision à intervenir afin de les transmettre aux organismes,
— de condamner la SASU ROBATECH à lui rembourser le trop-perçu.
La SASU ROBATECH demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable sa requête,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l’indu au titre des RTT,
— déclaré recevable l’action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l’indu au titre des congés payés,
— déclaré ses demandes non prescrites,
— dit ne pas faire droit à la demande de rejet de la pièce n°9 (rapport d’audit),
— dit que M. [T] [N] devra lui verser la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés,
— condamné M. [T] [N] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros,
— fait droit à la demande et exécution provisoire présentée par la société,
*
En conséquence :
— de juger valable la requête de la société,
— de refuser la demande de Monsieur [T] [N] à voir rejeter des débats l’audit de fraude (pièce n°9),
— de juger que les demandes de la société ne se heurtent pas à la prescription ni à l’autorité de chose jugée,
— de juger les demandes de la société recevables et bien fondées,
— de condamner M. [T] [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 9 820.94 euros au titre de la restitution des RTT indus,
— 40 950,15 euros au titre de congés payés indus,
— de débouter M. [T] [N] de sa demande à revoir ces sommes en brut,
— de débouter M. [T] [N] de ses demandes reconventionnelles,
— de juger que la Société justifie du calcul des cotisations retraite sur les salaires de février 2022, dont la production a été demandée par M. [T] [N],
— de débouter M. [T] [N] de sa demande de procédure abusive,
— de débouter M. [T] [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi, de débouter M. [T] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [N] à payer à la SASU ROBATECH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de condamner M. [T] [N] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel),
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [N] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— de condamner M. [T] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 20 décembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 19 novembre 2024.
La société Robatech sollicite la condamnation de M. [T] [N] au remboursement de jours de RTT dont le salarié a bénéficié, en exécution d’une convention de forfait qui les liait, déclarée inopposable.
M. [T] [N] fait remarquer que les sommes réclamées sont exprimées en brut.
L’intimée ne répond pas sur ce point.
Il convient donc d’inviter la société Robatech à faire des observations sur le fait que les sommes qu’elle réclame sont exprimées en brut, et le cas échéant lui demander de les exprimer en net.
Pour réclamer le paiement d’un indû d’indemnité de congés payés, elle s’appuie notamment sur les bulletins de paie du salarié ; elle ne produit cependant pas le bulletin de décembre 2019, mentionné dans son bordereau de pièces et visé dans son décompte en pièce 4.
Elle sera invitée à transmettre cette pièce.
Dans l’attente de ces précisions et documents, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoirement, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, pour autoriser des notes en délibéré sur les seuls points qui suivent ;
Invite la société ROBATECH, par note en délibéré pour le 28 novembre 2025 à :
— faire des observations sur sa demande de remboursement de jours de RTT en tant que celle-ci est exprimée en brut,
— le cas échéant la calculer et l’exprimer en net,
— produire le bulletin de salaire de M. [T] [N] du mois de décembre 2019 ;
Invite M. [T] [N] à faire d’éventuelles observations sur la note en délibéré de la société Robatech et ses pièces, pour le 12 décembre 2025 ;
Renvoie à l’audience du 18 décembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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