Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 janvier 2024, N° 22/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] [ 5 ] | UNIVERS [ 5, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01363 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWEF
Madame [V] [B]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.R.L. [5] [5] | UNIVERS [5] [5] -UNIVERS [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 janvier 2024 (R.G. n°22/01553) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2024.
APPELANTE :
Madame [V] [B]
née le 29 Septembre 1971 à [Localité 3] (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Madame [X], munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [5] [5] | UNIVERS [5] [5] -UNIVERS [5] [Adresse 2]
assistée de Me Johanne AYMARD-CEZAC substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 11 avril 2011, Mme [V] [B], alors salariée de la sarl [5] en qualité d’animatrice de magasin, a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 avril 2011. Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 11 avril 2011 au 21 avril 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé des suites de l’accident. Une rente d’un montant trimestriel de 392,27 euros lui a été attribuée, associée à une incapacité permanente partielle de 12 %.
2 – Le 1 er avril 2016, Mme [B] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a été informée de l’échec de la conciliation par un courrier en date du 8 juin 2016.
3 – Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 14 mai 2018. L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par une ordonnance du 7 décembre 2018. Mme [B] en a demandé la réinscription par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2020. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été déclarée prescrite par une ordonnance en date du 24 janvier 2024, notifiée le 11 mars 2024.
4 – Mme [B] en a relevé appel par une déclaration du 20 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
PRETENTIONS
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 27 septembre 2024, reprises oralement sur l’audience, Mme [B] demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en date du 24 janvier 2024 ;
— déclarer recevable car non prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée des suites de l’accident du travail survenu le 11 avril 2011;
— la renvoyer devant le tribunal judiciaire aux fins d’examen de sa demande au fond.
6 – Aux termes de ses dernieres conclusions, transmises au greffe le 29 janvier 2025, reprises oralement sur l’audience, la SNC [5] demande à la cour de renvoyer les parties à conclure sur le fond de la faute inexcusable et de réserver les dépens.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe le 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande à la cour d’ infirmer l’ordonnance déférée; statuant de nouveau de juger l’action non prescrite et de renvoyer Mme [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué au fond sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner Mme [B] aux dépens.
8 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
9 – En application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale,les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit du jour de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu’il y a été procédé, du jour de la clôture de l’enquête, soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
La requête présentée à la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur équivaut à la citation en justice visée à l’art. 2241 du code civil et interrompt la prescription biennale.
10 – En l’espèce, l’accident est survenu le 11 avril 2011 et Mme [B] a cessé le travail le même jour; l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 15 avril 2011; le versement des indemnités journalières a pris fin le 21 avril 2014, de sorte que Mme [B] disposait d’un délai courant jusqu’au 21 avril 2016 pour saisir la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [B] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux fins de conciliation le 16 avril 2016; cette saisine a interrompu le cours de la prescription; le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été saisi par une requête en date du 14 mai 2018, soit dans le délai imparti. L’action engagée par Mme [B] est donc recevable. La décision déférée est infirmée en conséquence.
11- Si les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile ouvrent à la cour la faculté d’évoquer les points non jugés, elles ne lui en font pas obligation. En l’état des éléments du dossier, les parties sont renvoyées devant le pôle social pour qu’il soit jugé sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
12 – La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Stauant de nouveau,
Juge recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [B] ;
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’il soit statué au fond ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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