Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2024, n° 22/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02068 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF5Q
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 25 février 2022
RG : 11-20-1242
S.C.I. LUMIERE
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
La société LUMIERE, Société Civile Immobilière au capital de 121.959,21 €, inscrite au RCS de LYON sous le n°400 368 221, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son Gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
né le 10 Février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Antoine-Pierre DUSSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de location (locaux vacants non meublés) en date du 23 juin 2011, à effet au même jour, la SCI Lumière a donné à bail à M. [Z] [F], un appartement de 25 m² avec couchage en mezzanine, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 345 € et d’une provision mensuelle sur charges de 20 €, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 345 €.
Par courrier en date du 24 novembre 2016 mentionnant en objet 'fin de bail, vente du logement', la SCI Lumière a informé M. [F] d’un congé en ces termes : 'Le bail que nous avons signé arrivera donc à échéance le 22 juin 2017. Je vous informe qu’à cette date, je vous donnerai congé de ce logement afin de procéder à sa vente'.
Une 'convention d’occupation précaire’ portant sur le même logement était signée entre les mêmes parties le 13 juillet 2017, indiquant notamment que l’occupation ne pourra excéder six mois.
Par lettre en date du 21 août 2017, la SCI Lumière rappelait à M. [F] qu’en vertu de la convention d’occupation précaire, il devait libérer les lieux au 12 décembre 2017.
Le 15 juillet 2018, le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDIS) , requis par pour 'personne répondant pas aux appels’ est intervenu à l’adresse des lieux loués, forçant une porte-fenêtre.
Le 3 août 2018, un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice à la demande du bailleur. Il était constaté que la boîte à lettre était pleine et débordait, qu’un employé d’un commerce indiquait s’être inquiété pour ne pas avoir vu M.[F] ni sa voiture depuis au moins quatre mois, que le logement était recouvert de déchets.
Par lettre du 7 août 2018, l’huissier de justice a convoqué M. [F] à l’état des lieux de sortie le 20 août 2018. Un procès-verbal de constat a été dressé à cette date en l’absence de M. [F].
Exposant que la convention d’occupation précaire avait été conclue afin de laisser le temps à M. [F] de remettre en l’état l’appartement qui, compte tenu des dégradations importantes, était impossible à vendre, que M. [F] n’avait ni remis en état l’appartement, ni restitué les clés, la SCI Lumière a, par acte d’huissier de justice délivré le 29 avril 2020, fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré d’indemnité d’occupation et d’indemnité pour la remise en état de l’appartement.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné M. [Z] [F] à payer à la SCI Lumière les sommes suivantes :
* 289,57 € au titre du solde locatif, après imputation du dépôt de garantie,
* 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Condamné M. [Z] [F] aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la dette locative sera cantonnée aux sommes appelées jusqu’en février 2018, date à laquelle la SCI Lumière a implicitement mais nécessairement reconnu que le locataire avait quitté les lieux, mais sans restituer les clés ;
Que la convention précaire signée le 13 juillet 2017 échappe à l’application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, d’autant plus que la convention prévoit le paiement de 'quote-part de charges’ et non de provisions qui seraient régularisables annuellement ;
Que l’historique comptable produit par la SCI Lumière comporte des incohérences, de sorte qu’il sera défini un arriéré locatif de 634,57 €, dont il est nécessaire de déduire le dépôt de garantie,
Que rien n’exclut l’hypothèse du squat après le départ de M. [F], de sorte qu’il ne peut incomber à M. [F] une indemnité de réparations locatives,
Qu’au regard de la dette locative à laquelle M. [F] est condamné, il n’apparaît pas justifié de lui accorder des délais de paiement.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, la SCI Lumière a interjeté appel sur les chefs de jugement suivants :
Condamné M. [Z] [F] à payer à la SCI Lumière les sommes suivantes :
* 289,57 € au titre du solde locatif, après imputation du dépôt de garantie,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2022, la SCI Lumière demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1754 du Code civil,
Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013,
Déclarer l’appel de la SCI Lumière recevable, le dire bien fondé, y faire droit.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Lyon le 25 février 2022 en ce qu’il a :
Condamné M. [Z] [F] à payer à la SCI Lumière les sommes suivantes :
* 289,57 € au titre du solde locatif, après imputation du dépôt de garantie,
* 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties.
Et statuant à nouveau :
Condamner M. [F] à payer à la SCI Lumière la somme de 2.702,90 € au titre de l’indemnité d’occupation et des charges dues au 20 août 2018.
Subsidiairement, condamner M. [F] à payer à la SCI Lumière la somme de 634,57 € au titre de l’indemnité d’occupation et des charges dues jusqu’à fin février 2018.
Condamner M. [F] à payer la somme de 16.731,00 € au titre de la remise en état de l’appartement.
En tout état de cause :
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [F] à payer à la SCI Lumière la somme de 3.000 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Barlatier Privitello, avocat au barreau de Lyon, qui comprendront le coût du constat d’huissier et de l’état des lieux réalisés par maître [G].
A l’appui de ces prétentions, la SCI Lumière soutient essentiellement :
Sur l’indemnité d’occupation :
Que selon la convention d’occupation précaire, M. [F] devait quitter le logement au plus tard le 12 décembre 2017,
Que seul l’état des lieux de sortie établi par Me [G], huissier de justice, intervenu le 20 août 2018, permet de fixer la date de sortie des lieux,
Qu’entre le 12 décembre 2017 et le 20 août 2018, M. [F] devait une dette locative de 5.085,66 €, toutefois, le locataire a versé 2.285,10 € entre le 1er juillet 2017 et le 9 janvier 2018 ainsi que 97,66 € au titre de son solde créditeur au 23 juin 2017,
Que par conséquent, M. [F] reste à payer 2.702,70 €.
Subsidiairement :
Que si la date de libération des lieux est fixée au 1er février 2018, la dette locative est de 3.017,33 € à laquelle il faut déduire 2.285,10 € versé entre le 1er juillet 2017 et le 9 janvier 2018 ainsi que 97,66 € au titre de son solde créditeur au 23 juin 2017, soit un total de 634,57 €.
Sur les réparations locatives :
Que M. [F] est responsable personnellement des dégradations intervenues dans le logement entre l’état des lieux d’entrée du 23 juin 2011 et l’état des lieux de sortie du 20 août 2018,
Que suite aux dégradations, la SCI Lumière a été contrainte de faire réaliser des travaux de remise en état de l’appartement pour un montant total de 16.731,00 €,
Que l’appartement a été retrouvé dans un état pitoyable comme l’attestent les constats de l’huissier de justice du 3 et 20 août 2018,
Que M. [F] a quitté l’appartement sans prendre congé, qu’il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 04 août 2022, M. [Z] [F] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 3, 4, 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1345-5 alinéa 1 du Code civil,
Réformer partiellement le jugement entrepris et ce faisant :
Juger que le décompte d’indemnités d’occupation arrêté à fin février 2018 fait apparaître un solde créateur de 91,28 € en faveur de M. [F],
Juger que l’état des lieux réalisé six mois après le départ des lieux est tardif et non probant.
En conséquence,
Juger que les travaux de remise en état doivent rester à la charge de la SCI Lumière.
Subsidiairement,
Juger que seules les réparations locatives afférentes à l’évacuation des déchets et au changement de la boîte aux lettres peuvent être imputées au locataire sortant.
En conséquence,
Supprimer du compte de départ les postes litigieux,
En tout état de cause,
Accorder à M. [Z] [F] des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter des sommes qui pourront être mises à sa charge au titre du compte de départ,
Réduire à de plus jutes proportions la somme qui pourra être accordée à la SCI Lumière au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que le coût du constat de reprise et du contrat d’état des lieux ne doivent pas être inclus dans les dépens.
Subsidiairement,
Juger que le prix du constat d’huissier n’est pas conforme à la loi ALUR,
Juger en outre qu’il doit être supporté pour moitié par le bailleur.
En conséquence,
Juger que M. [F] ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 87,34 € au titre du constat d’état des lieux de sortie.
A l’appui de ces prétentions, M. [Z] [F] soutient essentiellement :
Que le congé pour vente délivré par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2016 délivré par la SCI Lumière à M. [F] ne respecte pas les dispositions de la loi ALUR,
Que ce congé est irrégulier et ne peut produire effet à la date du 22 juin 2017,
Que M. [F] s’est senti obligé de signer la convention d’occupation précaire, le gérant de la SCI s’étant rendu pour ce faire sur son lieu de travail,
Que suite à un courrier en date du 21 août 2017 précisant que la convention précaire prendrait fin le 12 décembre 2017, M. [F] a quitté les lieux en février 2018 comme l’atteste sa soeur, qui l’a hébergé, et qu’il en avait avisé le bailleur par appel téléphonique, sans restitution des clés,
Qu’il avait été convenu avec le bailleur le non établissement d’un état des lieux de sortie car la SCI Lumière entendait rénover entièrement le logement,
Que la SCI Lumière ne s’est pas inquiétée du départ de M. [F] dès le début de l’année 2018 mais plus de six mois après.
Sur l’indemnité d’occupation :
Que la SCI Lumière n’avait pas appelé l’indemnité prévue à la convention d’occupation précaire,mais un montant erroné et en facturant deux fois, l’indemnité de janvier 2018,
Qu’elle n’est pas fondée à calculer des indemnités d’occupation jusqu’au 20 août 2018,
Que le calcul établi par les premiers juges est erroné en ce qu’il comptabilise uniquement 6 versements de 380,85 € alors que M. [F] en a effectué 7.
Sur les réparations locatives :
Que l’état des lieux est trop tardif et ne permet pas de faire jouer la présomption de responsabilité du locataire,
Que concernant l’action de la société de réparation, le document versé aux débats n’indique pas s’il s’agit d’un devis, d’une facture et le cas échéant si elle a été acquittée, de plus le document ne mentionne pas le numéro RCS de la société Actif Bâtiment,
Que la société de gestion de l’appartement et la société de travaux ont toutes les deux pour gérant M. [V] [B], que le gérant de la SCI Lumière était en 2017 gérant de la société Actif Batiment,
Que la SCI Lumière tente de faire supporter à M. [F] le coût de la rénovation complète de l’appartement alors même que cette rénovation avait été décidée bien avant le départ des lieux du locataire,
Qu’il ressort de l’état des lieux d’entée du 23 juin 2011 que le logement n’était pas en bon état général,
Que M. [F] a occupé le logement entre le 23 juin 2011 et la fin janvier 2018, soit pendant 7 ans,
Que les constats dressés par l’étude [G] sont sommaires,
Que subsidiairement, M. [F] ne peut supporter la rénovation totale de l’appartement.
Sur le coût des constats d’huissier :
Que M. [F] n’est redevable que de la moitié du coût du constat de l’état des lieux suivant le tarif national.
Sur les délais de paiement :
Que M. [F] est en recherche d’emploi.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- Sur l’indemnité d’occupation :
La cour relève que les relations contractuelles des parties ont été fondées sur un contrat de bail d’un logement non meublé signé le 23 juin 2011.
Le congé pour vente invoqué par le bailleur devait respecter les dispositions de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ne sont démontrés par la SCI Lumière ni la réception de la lettre de congé par le locataire au moins six mois avant l’échéance du bail, ni la jonction à la lettre de congé de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Le bailleur soutient qu’au moment de la reprise des lieux, il avait constaté la totale dégradation du logement rendant impossible la vente en l’état, que la signature d’une convention précaire avait pour objectif de laisser à M.[F] davantage de temps pour trouver une solution de relogement et pour remettre en état l’appartement.
Pour autant, outre l’absence de justification de la régularité du congé, la SCI Lumière ne produit aucun état des lieux à la date prévue de reprise des lieux évoquée.
La convention d’occupation précaire en date du 13 juillet 2017 signée pour une durée maximale de six mois a évité au bailleur la poursuite du contrat de bail pendant six années en violation de l’application des dispositions d’ordre public de la loi susvisée.
Pour autant ,cette convention a été signée par M. [F] et fait loi entre les parties.
Il n’est pas contesté que M. [F] n’avait pas restitué les lieux à l’expiration du délai de six mois.
Cependant, la convention ne mentionnait pas de date d’échéance mais indiquait 'l’occupation est consentie à titre précaire, elle ne pourra excéder six mois’ (…).
Si la SCI a rappelé par lettre du 21 août 2017 que cette convention prendrait fin le 12 décembre 2017, elle ne démontre pas ensuite, alors que les échéances mensuelles n’étaient plus payées depuis janvier 2018, s’être préoccupée du logement dont elle avait pourtant invoqué la vente pour obtenir la résiliation du bail.
En effet la première pièce, qu’elle produit après la lettre du 21 août 2017 est relative à l’intervention des services de secours le 15 juillet 2018.
M. [F] soutient avoir avisé le gérant de la SCI Lumière de son départ des lieux en février 2018 par voie téléphonique et qu’aucun état des lieux de sortie n’avait été envisagé.
Il produit une attestation de sa s’ur indiquant l’avoir hébergé en février et mars 2018.
Cette pièce est appuyée par les déclarations relevées par huissier de justice le 2 août 2018 selon lesquelles M. [F] n’avait pas été vu depuis au moins quatre mois.
La convention précaire ne prévoyant ni congé, ni remise des clés, ni état des lieux, la cour retient que les lieux ont été quittés en février 2018.
La cour rappelle qu’une convention d’occupation précaire ne constitue pas un contrat de bail. La SCI Lumière ne peut donc utilement invoquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sur le congé du locataire.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a cantonné la dette locative aux sommes appelées jusqu’en février 2018.
La SCI Lumière réclame le solde de l’indemnité d’occupation due à compter du 23 juin 2017 soit mensuellement 345 € outre 20 € de charges.
À hauteur d’appel, M. [F] ne conteste plus la demande au titre des charges.
Le seul décompte produit par le bailleur est manifestement celui produit devant le premier juge puisque daté du 4 avril 2019, imputant à l’occupant des échéances mensuelles de 382,89 € et à deux reprises l’échéance de janvier 2018.
Pourtant, selon la convention, il devait être imputé à M. [F] des échéances mensuelles de 345+20 € soit 365 € comme le reconnait la SCI en ses conclusions.
Les calculs insérés dans les conclusions du bailleur ont pris en compte les paiements de M. [F] à compter du 1er juillet 2017 tout en lui imputant une indemnité d’occupation du 23 au 30 juin 2017 alors que celle-ci avait été payée par virement du 7 juin 2017.
L’échéance du 1er au 22 juin 2017 était, selon le décompte de 266,12 + 14,67 €.
A été reçue la somme de 380,85 € soit 100,06 € devant être affectée à la période du 23 au 30 juin 2017.
En considération du décompte produit, la cour relève que pour la période du 23 juin 2017 à l’échéance de février 2018 incluse, M. [F] a viré 100,06 € puis chaque mois la somme de 380,85 € jusqu’au 9 janvier 2018.
Il a ainsi versé la somme totale de 2.766,01 €.
Il devait régler du 23 au 30 juin 2017 : 97,33 € puis 7 fois 365 €, soit un total de 2.652,33 €.
Il en résulte un trop versé de 113,68 €.
La cour infirme la décision attaquée en ce que le premier juge a retenu un arriéré de loyer et charges locatives de 634,57 € mais pour statuer dans les limites des demandes de M.[F], retient un solde créditeur de 91,28 € en sa faveur.
II- Sur les réparations locatives :
Il convient de comparer l’état des lieux d’entrée signé entre les parties le 23 juin 2011 et l’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice.
Certes M. [F] a été convoqué à l’adresse du logement alors que le bailleur savait à cette date qu’il n’y demeurait plus. Pour autant, rien établi que la SCI connaissait la nouvelle adresse de son ancien locataire même si en 2019, son mandataire a été en mesure d’écrire à sa mère, caution, et à sa soeur.
M. [F] reconnaissant l’absence de remise des clés, l’établissement de l’état des lieux plusieurs mois après le départ du locataire n’écarte pas la pertinence du document.
Le constat d’état des lieux d’entrée dans le studio signé par le bailleur et le locataire indique :
— concernant le séjour : les murs, les plinthes, le sol le plafond porte du séjour, éclairage sont d’état moyen.
S’y ajoutent les mentions : 'escalier abimé & usage, traces s/murs, trous rebouchés. Mezzanine : traces s/murs'.
Concernant la cuisine, les murs, plinthes, sol, plafond robinetterie, plomberie, siphon évacuation, joints, sont d’état moyen.
S’y ajoutent les mentions 'plaque élec : rouille, barre de seuil abîmée, trou rebouché, manque plinthe(…).
Concernant la salle de bains, les murs plinthes, sol, plafond et porte sont d’état moyen avec la mention 'manque bonde lavbo, 2 trous porte'.
Seuls le WC, le lavabo, la baignoire, et le chauffage sont décrits en bon état.
L’état des lieux de sortie, mentionne 'l’intégralité des surfaces à savoir les sols, murs et plafonds sont dans un état général noirâtre et recouvert de moisissures. Les toilettes, la baignoire, lavabo évier sont totalement encombrés rouillés et bouchés.'
Si le premier juge a évoqué la possibilité d’une occupation des lieux par 'squat’ après le départ du locataire, aucun élément ne le confirme.
Les pompiers ont indiqué dans le document adressé au bailleur qu’ils avaient forcé une porte-fenêtre.
Selon le procès-verbal de constat du 3 août 2018, l’employé entendu évoquait un logement paraissant particulièrement insalubre depuis l’extérieur.
La cour retient qu’une occupation par des tiers après le départ de M. [F] n’est pas établie.
Mais la cour relève par ailleurs que le locataire n’est pas tenu de la vétusté due à l’usage.
Au regard de l’état du logement à l’entrée dans les lieux du locataire puis de la durée du bail, la location s’étant poursuivie durant six années avant la période d’occupation précaire, l’imputation au locataire du coût de la réfection des lieux n’est pas justifiée.
Pour autant, si le locataire n’était pas responsable de la vétusté du logement, il lui appartenait de le rendre propre et vide de meuble, objets ou détritus, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
M. [F] doit supporter le coût du débarrassage des lieux et nettoyage de ceux-ci avant leur réfection par la SCI Lumière.
Il reconnait également devoir le changement de la boîte aux lettres.
La société appelante produit certes un document ne mentionnnant pas s’il s’agit d’un devis ou d’une facture, émis en date du 24 septembre 2018 par la sarl l’Actif Bâtiment sans indication de RCS pour un montant total de 16.731 euros dont 1.400 euros HT 'évacuation des déchets alimentaires et divers déchets, déchetterie + tri selectif ' outre 145 € HT au titre de la fourniture et pose d’une nouvelle boîte à lettres.
La TVA y est mentionnée à 10 %.
Il ressort des extraits de Société.com que le dirigeant de la société FB Immo de laquelle émane le décompte locatif, mandataire du bailleur, et la sarl Actif Batiment ayant déclaré une activité de travaux d’installation de gaz dans tous locaux, ont le même gérant, à savoir M. [C] [V] [B].
La SCI Lumière n’explique pas la sincérité de l’évaluation des réparations par une entreprise d’installation de gaz ni si elle a des liens avec ces sociétés. Les pièces n’établissent pas que son gérant était le gérant de la SCI Lumière qui se serait ainsi constitué une preuve à lui-même.
La cour ne peut en l’état retenir que le document produit prouve le préjudice allégué mais peut s’y référer pour fixer le montant de celui-ci. Le devis/facture mentionne la réfection totale de l’appartement, et le coût de l’évacuation des déchets dépasse l’évacuation des déchets imputables au locataire.
La cour en son pouvoir souverain fixe en conséquence ainsi qu’il suit le coût du préjudice subi par la SCI Lumière :
Évacuation des déchets, dechetterie et tri selectif : 1.000 € HT
Changement de la boite à lettres : 145 € HT
Soit un total de 1145 € HT et 1259,50 € TTC.
III Sur le compte final entre les parties :
Il découle de ce qui précède que M. [F] doit la somme de 1.259,50 € avant déduction du trop-perçu par le bailleur à hauteur de 91,28 € et du dépôt de garantie de 345 €.
La cour condamne en conséquence [Z] [F] à payer à la SCI Lumière la somme de 823,22 €.
IV Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[Z] [F] sollicite des délais de paiement mais ne produit aucune pièce sur sa situation matérielle et financière.
La cour rejette sa demande de délais.
V- Sur les demandes accessoires :
La cour constate que la SCI Lumière n’a pas interjeté appel dans sa déclaration du 16 mars 2022 sur le chef de jugement condamnant M. [F] au paiement de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle est irrecevable à solliciter en ses conclusions l’infirmation du jugement sur les frais irrépétibles.
M. [F] en demande la réduction. En équité, la cour confirme la somme allouée au bailleur.
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée, lesquels ne comprennnent pas comme le premier juge l’a dit avec pertinence, les procès-verbaaux de constat des 3 et 20 août 2018, non régis par la loi du 6 juillet 1989 en présence d’une convention d’occupation temporaire.
La SCI Lumière qui succombe en grande partie en sa demande doit être condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. [Z] [F] à payer à la SCI Lumière la somme de 289,57 € au titre du solde locatif après imputation du garantie et en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des réparations locatives.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [F] à payer à la SCI Lumière la somme de 823, 22 € au titre du solde locatif,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Lumière aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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