Irrecevabilité 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 avr. 2026, n° 24/19767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
opies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°49, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/19767 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKNP6
Décision déférée à la Cour : décision du 22 octobre 2024 – Institut [Etablissement 1] – Numéro national et référence : OP23-3579
REQUERANTE
S.A.S. G2G HOLDING, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro B 799 135 355
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 705
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [Etablissement 1] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société [A] AG & Co KGaA, société de droit allemand, prise en la personne de son associé personnellement responsable domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de l’AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours en annulation formé le 20 novembre 2024 par la société G2G Holding contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), a reconnu justifiée l’opposition de la société [A] AG & Co KGaA (ci-après [A]), sur la base de sa marque de l’Union européenne verbale « [T] », déposée le 15 avril 2002 et enregistrée sous le n°002654952, à la demande d’enregistrement n°4975624 portant sur le signe verbal « [E] » déposée par la société G2G Holding,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par la société G2G Holding le 26 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— annuler la décision rendue le 22 octobre 2024 par le directeur général de l’INPI, rejetant la demande d’enregistrement n°4975624 portant sur le signe verbal [E] déposée le 7 juillet 2023 par la société G2G Holding,
— prononcer la déchéance de la marque [T] pour défaut d’exploitation,
— rejeter l’opposition formée par la société [A],
— débouter la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [A] à payer à la société G2G Holding la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Florence Guerre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique par la société [A] le 24 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire qu’il existe, à l’issue d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, un risque de confusion et d’association dans l’esprit du public entre la marque antérieure « [T] » et la demande de marque « [E] » à l’égard de tous les produits visés par l’opposition,
En conséquence :
— rejeter le recours en annulation formé par la société G2G Holding à l’encontre de la décision de M. le directeur général de l’INPI du 22 octobre 2024 ayant fait droit à l’opposition n° OP23-3579,
— débouter la société G2G Holding de son recours ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— maintenir et confirmer la décision de M. le directeur général de l’INPI n°OP23-3579 du 22 octobre 2024 en ce qu’il a statué ainsi :
« Article un : L’opposition est reconnue justifiée
Article deux : La demande d’enregistrement n°4975624 est rejetée »
— déclarer irrecevable et/ou rejeter la demande de déchéance pour défaut d’exploitation de la marque [T] formulée par la société G2G Holding,
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe à M. le directeur général de l’INPI, aux fins d’inscription au registre national des marques, en application de l’article R.411-42 du code de la propriété intellectuelle,
— condamner la société G2G Holding à verser à la société [A] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
De manière infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à annuler la décision d’opposition :
— renvoyer l’affaire, ou à tout le moins, constater le renvoi de l’affaire devant l’INPI afin que celui-ci statue sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°002654 952 (fondement invoqué à l’appui de l’opposition, mais à l’égard duquel l’INPI ne s’est pas prononcé compte tenu du fait que l’opposition a été reconnue totalement justifiée sur le fondement du premier motif invoqué).
Vu les dernières observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 20 octobre 2025,
Vu l’audience du 26 février 2026, les conseils des parties et l’INPI entendus en leurs observations orales,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
Dans sa décision du 22 octobre 2024, le directeur général de l’INPI a retenu un usage sérieux de la marque antérieure « [T] » pour les « produits de soin et de traitement de cheveux » visés à son enregistrement et l’existence d’un risque de confusion entre les signes « [T] » et « [E] » dans l’esprit du public en raison de leur similarité, de l’identité et de la similarité à des degrés divers des produits en cause et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine concerné. Le directeur général de l’INPI n’a pas statué sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors qu’il a retenu que l’opposition était justifiée sur le fondement du premier motif tenant au risque de confusion.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance :
La société G2G Holding oppose qu’elle est recevable en sa demande de déchéance de marque et que l’INPI pouvait prononcer la déchéance de la marque antérieure « [T] » pour défaut d’exploitation.
La société [A] réplique que cette demande est irrecevable, la déchéance ne pouvant être prononcée par l’INPI ou la cour que dans le cadre d’une action spécifique en déchéance introduite à titre principal devant l’INPI en non en défense dans le cadre d’une procédure d’opposition et du recours en nullité dont la décision d’opposition peut faire l’objet.
Sur ce :
Aux termes de l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, « Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit. »
L’article L.411-4, alinéas 1 et 2, dudit code dispose que : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies àl’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs. »
Il convient donc de distinguer :
— les procédures d’opposition à l’enregistrement des demandes de marques dans lesquelles la décision du directeur général de l’INPI ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation,
— les procédures ayant pour objet la nullité ou la déchéance de marques pour lesquelles l’INPI rend des décisions ouvrant droit à un recours en réformation.
Au cas d’espèce, le directeur général de l’INPI était saisi par la société [A] d’une opposition à la demande d’enregistrement de la marque n°4975624 déposée par la société G2G Holding et non d’une demande de déchéance des droits de la société [A] sur la marque de l’Union européenne n°002654952.
Le directeur général de l’INPI ne pouvait donc connaître d’une demande de déchéance de marque formée par le défendeur à l’opposition, celui-ci ne pouvant, par application de l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, solliciter de l’opposant que la justification de la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure opposée pour les produits ou services invoqués à l’appui de l’opposition au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande contestée.
La demande de déchéance des droits de la société [A] sur sa marque antérieure n°002654952 était donc irrecevable devant le directeur général de l’INPI et la cour, saisie d’un seul recours en annulation de la décision ayant fait droit à l’opposition de la société [A], ne peut donc connaître de cette demande.
Aussi, il convient de dire irrecevable la demande de déchéance des droits de la société [A] sur la marque n°002654952 formée devant la cour.
Sur la demande en nullité de la décision du directeur général de l’INPI fondée sur l’absence de motivation :
La société G2G Holding fait valoir que la décision contestée encourt la nullité dès lors que le directeur général de l’INPI n’a, aux termes de cette décision, pas répondu de manière explicite et spécifique au moyen invoqué par la société G2G Holding tiré de la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation et au moyen tiré de l’absence de risque de confusion en raison du fait que la marque antérieure est commercialisée sous le signe « [Z] », ce qui empêchait donc que le signe contesté puisse être perçu comme une déclinaison de cette marque.
La société [A] réplique que l’INPI a répondu aux points soulevés par la société G2G Holding.
Sur ce :
Il ne peut être reproché au directeur général de l’INPI de ne pas avoir répondu de manière explicite à la demande tirée de la déchéance de la marque antérieure pour défaut d’exploitation dès lors qu’une telle demande était irrecevable, étant souligné que, dans la décision contestée, le directeur général de l’INPI a, par application de l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, apprécié l’existence de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits visés à son enregistrement pendant la période de référence.
Par ailleurs, le directeur général de l’INPI relève, aux termes de la décision contestée, dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux de cette marque, que celle-ci est clairement séparée des autres éléments sur les conditionnements des produits, dans la mesure où elle figure en gras, en position centrale, sur une autre ligne et dans une taille de police très importante et différente de la marque « [Z] », de sorte que la marque antérieure invoquée « [T] » identifie bien le produit commercialisé et que l’utilisation conjointe d’un autre élément, à savoir la marque « [Z] », telle qu’indiqué par la société déposante, ne porte pas atteinte à cette fonction d’identification.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la décision déférée répond aux moyens soulevés par la société G2G Holding et que le grief tiré de l’absence de motivation n’est pas caractérisé.
Sur les preuves d’exploitation de la marque antérieure « [T] » n°002654952 de la société [A] :
La société G2G Holding fait valoir que la société [A] n’a pas exploité la marque « [T] » telle qu’elle avait été enregistrée puisque cette marque a été exploitée sous le signe/marque
et en conclut que l’usage de la marque « [T] » fait sous le signe « [Z] » a bien altéré le caractère distinctif de cette marque. Elle souligne que la marque figurative « [Z] » ne peut être considérée comme une marque ombrelle, la marque « [T] » étant toujours placée juste après cette marque figurative, laquelle est connue par 94% du public français, « [T] » apparaissant comme la sous-marque de « [Z] » la plus connue avec 36% de reconnaissance assistée, selon le propos même de l’opposante et le sondage IPSOS qu’elle a communiqué.
La société [A] réplique qu’elle a largement démontré l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne « [T] », dans une partie substantielle de l’Union européenne, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande contestée, soit du 7 juillet 2018 au 7 juillet 2023 inclus, pour les « produits de soin et de traitement des cheveux » ; que la demanderesse au recours ne conteste aucunement les preuves d’usage produites quant à la nature, le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque « [T] » ; que l’apposition conjointe de la marque « [Z] » sur les produits ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de la marque « [T] », la marque [Z] étant une marque ombrelle tandis que la marque « [T] » identifie le nom d’une de ses gammes de produits de soin et de traitement de cheveux, parmi ses différentes gammes de produits ; que la marque « [T] » ne fait pas l’objet d’un usage sous une forme modifiée et conserve son caractère distinctif autonome.
Sur ce :
En vertu de l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir :
1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. »
Est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
La société [A] a amplement justifié, par la production des documents suivants :
— sondage [B] pour la période 2019 à 2021,
— différentes versions de packaging datant de juin 2021,
— extrait de page Internet présentant la marque « [T] »,
— articles de presse sur les produits « [T] »,
— factures de produits marqués « [T] » à destination de magasins en France,
— étude réalisée par l’Institut de recherches et d’innovation,
— montant des investissements réalisés pour la période 2016-2021,
— extraits de pages Internet résultant des recherches à partir des mots clés « glis » et « gliss »,
— publicités pour la marque « [T] »,
— bilan des dépenses marketing,
— publications sur les réseaux sociaux.
d’un usage sérieux de sa marque de l’Union européenne « [T] » n°002654952, sur le territoire de l’Union européenne, pour la période du 7 juillet 2018 au 7 juillet 2023, date de dépôt de la demande d’enregistrement de la société G2G Holding.
Le caractère sérieux de cet usage n’est pas contesté par la demanderesse au recours qui soutient que la marque « [T] » a été exploitée avec le signe semi-figuratif « [Z] », lequel a altéré le caractère distinctif de cette marque.
Mais il est rappelé que l’usage simultané de plusieurs marques sur un même produit n’est pas de nature à altérer leur caractère distinctif.
Il est usuel qu’un conditionnement porte une double référence : une marque ombrelle et un signe particulier identifiant plus particulièrement le produit en fonction de ses caractéristiques.
Il résulte des visuels des produits en cause commercialisés par la société [A] reproduits dans les articles de presse communiqués :
que le conditionnement de ces produits reproduit la marque « [T] » avec, au-dessus, la marque semi-figurative « [Z] ».
Il est relevé que la marque « [T] » est reproduite sur une ligne distincte de la marque semi-figurative « [Z] », en des caractères de très grande taille, d’une dimension nettement supérieure à la marque « [Z] », en majuscules et gras, de sorte que le consommateur fera une distinction nette entre les signes et retiendra que la marque « [T] » est une marque de gamme exploitée sous la marque ombrelle « [Z] » identifiant plusieurs catégories de produits. Le fait que le signe verbal « [Z] » a été enregistré à titre de marque en 2006 postérieurement au dépôt de la marque « [T] » n’est pas de nature à lui retirer le caractère de marque ombrelle, étant précisé que l’élément figuratif stylisé en forme de tête adjoint au signe verbal « [Z] » a été déposé à titre de marque internationale désignant notamment la France le 3 avril 1968.
Par conséquent, l’apposition du signe semi-figuratif « [Z] » au-dessus de la marque « [T] » n’est pas de nature à altérer son caractère distinctif.
Aussi, c’est à juste titre que le directeur général de l’INPI a retenu que la société [A] justifiait d’un usage sérieux de la marque antérieure « [T] » pour les « produits de soin et de traitement de cheveux » visés à son enregistrement.
Sur le risque de confusion :
La société G2G Holding fait valoir que les produits suivants visés par la demande d’enregistrement : « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, crèmes pour le cuir », auraient dû être exclus de l’opposition, ne s’agissant pas de produits identiques ou similaires aux « produits de soin et de traitement des cheveux » désignés par la marque antérieure et que l’impression d’ensemble produites par les marques est différente.
La société [A] réplique que les produits visés par la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et pour partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure invoquée ; que l’impression globale dégagée par les signes en cause est fortement similaire ; que la marque antérieure possède un haut degré de distinctivité ; que le public pertinent présente un faible degré d’attention ; qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits, le consommateur pouvant percevoir la demande de marque comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le public pertinent :
Les produits désignés par la marque antérieure et la demande d’enregistrement étant de consommation courante, le public concerné est d’attention moyenne.
Sur la similarité des produits :
Il est rappelé que la marque antérieure « [T] » a été déposée pour les produits suivants : « produits de soin et de traitement des cheveux ».
La demande d’enregistrement contestée de la marque « [E] » vise les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; crèmes pour le cuir ».
Il est relevé que les « lotions pour les cheveux » désignées par la demande d’enregistrement sont identiques aux « produits de soin et de traitement des cheveux » de la marque première, faisant partie de cette catégorie de produits.
L’arrêté du 30 juin 2000 fixant la liste des catégories de produits cosmétiques fournit une liste exhaustive de ces produits, comprenant notamment les :
— masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau par voie chimique ;
— savons de toilette, savons déodorants et autres savons ;- parfums, eaux de toilette et eaux de [Localité 5] ;
— dépilatoires ;
— produits de soins capillaires ;
— produits de nettoyage (lotions, poudres, shampooings) ;
— produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) ;
— produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) ;
— produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux ;
— produits destinés à être appliqués sur les lèvres.
Aussi, sont similaires aux « produits de soin et de traitement des cheveux », les « savons, parfums, cosmétiques, dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » qui font partie également de la catégorie des cosmétiques et ont pour fonction d’améliorer l’apparence et l’odeur du corps humain. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent à la même clientèle.
En revanche les « huiles essentielles ; crèmes pour le cuir » désignées par la demande d’enregistrement ne sont ni identiques ni similaires aux produits visés par la marque antérieure, n’ayant pas pour fonction d’être apposées sur le corps.
Sur la comparaison des signes :
Sur le plan visuel, les signes « [T] » et « [E] », qui sont composés d’une seule dénomination, comprennent respectivement 5 et 4 lettres. Ils comportent trois lettres identiques, placées dans le même ordre : « GLI », qui forment la séquence d’attaque.
Par conséquent, les signes en présence sont visuellement similaires.
Sur la plan sonore, eu égard à la séquence d’attaque commune des signes « GLI » qui retiendra plus particulièrement l’attention de l’auditeur, les sons placés en fin des signes « SS » et « T » n’étant pas dominants, il existe une similarité phonétique entre les signes.
Enfin, sur le plan conceptuel, les signes en cause, étant des néologismes, n’ont pas de significations particulières sauf à considérer que le signe « [T] » suggère le verbe glisser. Ils ne sont pas susceptibles de provoquer un évocation intellectuelle commune.
Aussi, la société [A] justifiant, par les pièces produites, de la connaissance étendue de sa marque sur le marché des produits capillaires, les signes en présence, par leurs similarités visuelles et auditives, génèrent une impression d’ensemble très proche concernant les produits « savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » désignés par la demande d’enregistrement, qui sont identiques ou similaires aux « « produits de soin et de traitement des cheveux » visés par la marque antérieure, de sorte que le consommateur d’attention moyenne sera amené à considérer qu’ils présentent une origine commune.
Le risque de confusion avec la marque antérieure est donc caractérisé concernant les produits « savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement.
En revanche, concernant les produits « huiles essentielles ; crèmes pour le cuir », qui ne présentent pas de similarité avec les produis désignés par la marque antérieure, le risque de confusion de cette marque avec la demande d’enregistrement n’apparaît pas établi.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI sera donc partiellement accueilli et cette décision annulée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement n°4975624 concernant les produits « huiles essentielles ; crèmes pour le cuir ».
La société G2G Holding sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevable la demande de déchéance des droits de la société [A] AG & Co KGaA sur la marque n°002654952 formée par la société G2G Holding,
ANNULE la décision du directeur général de l’INPI uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’enregistrement n°4975624 pour les « huiles essentielles ; crèmes pour le cuir »,
CONDAMNE la société G2G Holding aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à M. le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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