Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 21/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/00113
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YW
NB/ACP
Décision déférée du 05 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (21/01073)
F. [Localité 6]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [J] a été embauché à compter du 30 août 2002 par la société [11] (SA), employant plus de 10 salariés, suivant une succession de contrats de travail à durée déterminée à temps complet, régis par la convention collective [11] ' [9].
A compter du 1er avril 2005, M. [J] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent rouleur distribution (facteur), classification 1-2.
Il a saisi le 25 février 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse de différentes demandes tenant à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— condamné la SA [11] à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
* 3 820,18 euros à titre d’indemnité du chef de requalification en contrat à durée indéterminée ;
*837 euros à titre de dommages et intérêts pour incidence fiscale ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [R] [J] du surplus de ces demandes ;
— condamné la SA [11] aux dépens.
Saisie par M. [R] [J] d’un appel formé à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 6 mai 2016 :
— confirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant les demandes au titre de l’indemnité de requalification et des dommages et intérêts au titre de la requalification, du travail dissimulé, de la prime pour l’entretien pour la tenue, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— l’a réformé pour le surplus :
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— dit que la somme de 3 830,18 euros allouée par les premiers juges se décompose comme suit :
* 844,14 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
* 1 467,29 euros au titre de l’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire ;
* 1 518,75 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamné la SA [11] à payer à M. [R] [J] les sommes de :
* 1 075,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
* 105,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de [11] à son obligation de sécurité ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A compter du 11 janvier 2015, M. [J] a été placé en arrêt maladie.
A l’occasion d’une visite de reprise du 14 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de facteur.
La commission de reclassement de la Poste a mis M. [J] à disposition de l’entreprise à son domicile, avec maintien de son salaire pendant la durée de la procédure de recherche de reclassement.
M. [J] a été reclassé, à compter du 28 mars 2017, sur un poste d’agent courrier adapté sur l’établissement de [Localité 12].
A compter du 26 avril 2017 et jusqu’au 30 juillet 2017, il s’est trouvé en arrêt maladie
A l’occasion de la visite de reprise du 1er août 2017, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste de facteur, apte à un autre poste.
Inapte aux travaux de distribution, de manutention, station debout permanente et postures courbées.
Reclassement hors distribution ou production courrier/colis :
— toute activité de bureautique, support, selon bilan de compétence et/ou formation et/ou stage découverte, par ex informatique, gestion, comptabilité, logistique…
Il peut marcher ou conduire une voiture sans montée ou descente fréquente,
— on peut aussi rechercher une réorientation professionnelle dans une autre administration, et/ou un autre métier, et/ou une autre entreprise.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 20 janvier 2021. Il s’est rendu à cet entretien.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 15 mars 2021 pour impossibilité de reclassement suite à un constat d’inaptitude physique.
Par requête du 19 juillet 2021, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour entendre juger son licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société [11] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
— dit que les dispositions prévues à l’article L. 5213-6 du code du travail ont été respectées,
— dit qu’il n’y a pas de nouveau manquement de la SA [11] à son obligation de sécurité,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur [R] [J] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [R] [J],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 janvier 2024, M. [R] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [R] [J] demande à la cour de :
— infirmant le jugement de première instance dont appel et statuant à nouveau :
* dire que la société [11] n’a pas recherché loyalement à reclasser M. [R] [J] entre le mois d’août 2017 et le mois de mars 2021,
* dire par conséquent que le licenciement de M. [R] [J] est abusif,
* condamner la société [11] à verser à M. [R] [J], à défaut de toute demande de réintégration de sa part, une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
— condamner la société [11] à verser à M. [R] [J] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [11] aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [11] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 5 décembre 2023,
En conséquence :
* débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* condamner M. [J] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement rendu et jugeait le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que M. [J] ne justifie pas l’ampleur du préjudice qu’il invoque,
— cantonner le montant de l’indemnité allouée à ce titre Monsieur [J] à la somme de 4.401 euros, soit l’équivalent de 3 mois de salaire, sur le fondement du barème applicable, en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
M. [J] fait valoir que la Poste n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, qui préconisait son reclassement sur un panel de postes très étendu ; qu’elle ne justifie d’aucune recherche de reclassement postérieure à la visite de reprise du 1er août 2017, [11] l’ayant seulement invité à postuler à des postes disponibles ; qu’il a ainsi postulé sur 55 postes disponibles au sein de [11] correspondant à ses compétences professionnelles, sur lesquels sa candidature n’a pas été retenue, sans que la société employeur ait consulté le médecin du travail sur leur compatibilité avec l’état de santé du salarié ; qu’elle s’est abstenue volontairement d’effectuer des recherches de reclassement, suite à l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Toulouse le 6 mai 2016, de sorte que son inaptitude est d’origine professionnelle.
La société [11] soutient en réponse que contrairement à ce que prétend le salarié, elle a procédé à des recherches de reclassement suite au constat d’inaptitude du 14 janvier 2016, et a reclassé M. [J] sur un poste d’agent courrier au mois de mars 2017 ; que suite au nouveau constat d’inaptitude du 1er août 2017, le salarié a bénéficié d’un accompagnement pluri disciplinaire et a notamment été suivi par une conseillère en orientation professionnelle ; qu’il a été reçu en entretien à plusieurs reprises pour des postes de techniciens à la [8] ou de chargés de clientèle, qui sont des postes de qualification supérieure, et sur lesquels il n’a pas été retenu ; que ce faisant, elle a procédé à une recherche loyale de reclassement.
Sur ce :
M. [J] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Il ne justifie, ni même n’allègue, postérieurement à son reclassement du 28 mars 2017, d’un manquement de la société [11] à sn obligation de sécurité.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. ;
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du code du travail précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi.
Les recherches de reclassement opérées par l’employeur doivent s’entendre de celles qui ont été entreprises à compter du constat d’inaptitude du 1er août 2017 déclarant M. [J] inapte au poste d’agent courrier, étant précisé que le médecin du travail préconisait le reclassement du salarié sur un autre poste hors distribution ou production du courrier/colis.
Force est de constater que s’il a été reçu à plusieurs reprises à compter du 23 août 2017, par une conseillère en orientation professionnelle, M. [J] n’a reçu aucun retour favorable sur ses candidatures, à la [8] ou sur des postes de technicien DT ou de chargé de clientèle, postes auxquels il avait été invité à candidater, sans que ces postes aient été préalablement soumis à l’avis du médecin du travail.
Dès le 4 mars 2020, [11] a informé M. [J] de l’impossibilité de le reclasser, tout en reconnaissant dans ce même courrier qu’elle n’avait procédé à aucune recherche de reclassement postérieure au 1er août 2017 (sous-pièce 15 de [11]), les tentatives de reclassement étant antérieures au mois de mars 2017.
La procédure de licenciement n’a toutefois été intitiée qu’au mois de janvier 2021 en raison de l’épidémie de [7].
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la société [11] avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
M. [J] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement, au motif que la société employeur a volontairement ignoré son obligation de recherche de reclassement en raison de la condamnation prononcée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 mai 2016.
Une telle argumentation ne saurait être retenue par la cour, la société [11] ayant reclassé M. [J] sur un poste aménagé d’agent courrier à [Localité 12] en mars 2017, postérieurement à l’arrêt susvisé.
Le licenciement de M. [J], prononcé sans que l’employeur ait procédé à une recherche loyale de reclassement depuis le mois d’août 2017, doit être déclaré non pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [J] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de 11 salariés, à l’âge de 41 ans et à l’issue de plus de 18 ans de présence au sein de l’entreprise ; il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (entre 3 mois et 14,5 mois de salaire brut), que la cour estime devoir fixer, compte tenu des circonstances de la rupture, à la somme de 11 740 euros représentant l’équivalent de 8 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société employeur à [10], des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [J].
La société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [J] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la société [11] n’a procédé à aucune recherche de reclassement postérieurement à l’avis d’inaptitude du 1er août 2017,
Dit que le licenciement de M. [R] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [11] à payer à M. [R] [J] la somme de 11 740 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ordonne le remboursement par la société employeur à [10], des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [11] à payer à M. [R] [J] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Marque antérieure ·
- Holding ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Savon ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Action ·
- Sécurité ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Incident ·
- La réunion ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Stage ·
- Demande ·
- Formation ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Stade ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Application
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Précaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Constat ·
- Évacuation des déchets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- L'etat ·
- Congé ·
- Bail
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Sécurité routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.