Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2025, n° 23/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 avril 2023, N° 22/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06864 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFTE
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 22/01129
[V]
C/
[L]
Société [11] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANTE :
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
Me [Z] [L], notaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société [11] [Localité 7], office notarial
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] et [S] [X] ont vécu plusieurs années en concubinage.
Ils ont fait l’acquisition en indivision d’un terrain sur lequel a été bâtie une maison, située [Adresse 3] à [Localité 12] (Ain).
[S] [X] est décédé le [Date décès 5] 2018 à [Localité 9] (Rhône), laissant pour lui succéder ses frères et s’urs, à savoir Mmes [C] et [B] [X] et M. [F] [X].
Les opérations de règlement de la succession ont été confiées à M [L], notaire associé de la SELARL [10], notaires à [Localité 8], aux droits de laquelle se trouve la SELARL [11] [Localité 8].
L’acte de licitation de l’indivision portant sur le bien immobilier de [Localité 12] a été reçu le 5 décembre 2018 par M [L].
Par acte introductif d’instance du 8 mars 2022, Mme [V] a fait assigner M [L] et la SELARL [11] Bourg-en-Bresse devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts,
— débouté M [L] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] à payer à M [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 septembre 2023, Mme [V] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable, justifiée et bien fondée son appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer M [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— juger que M [L], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [11] [Localité 8] a commis une faute dans l’exercice de sa mission,
En conséquence,
— condamner in solidum M [L], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [11] [Localité 8] et la société [11] [Localité 8] à lui verser la somme de 102.409,84 euros au titre de son préjudice matériel et financier,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M [L], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [11] [Localité 8] et la société [11] [Localité 8] à lui verser la somme de 92.168,86 euros au titre de la perte de chance, évaluée à 90%, de ne pas avoir pu contracter à des conditions plus favorables,
— condamner in solidum M [L], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [11] [Localité 8] et la société [11] [Localité 8] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement du 27 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté M [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M [L], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [11] [Localité 8] et la société [11] [Localité 8] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 novembre 2024, M [L] et la SELARL [11] [Localité 8] demandent à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] à lui payer les sommes de :
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, en sus de la première instance,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer les sommes de :
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, en sus de la première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les manquements du notaire
Mme [V] fait essentiellement valoir que:
— M. [L] est intervenu en qualité de notaire pour la réalisation des opérations de partage, de sorte qu’il a un devoir conseil, d’information et de sécurité juridique à l’égard des parties,
— même si elle n’avait pas la qualité d’héritière, elle a échangé avec le notaire lors des opérations de partage et lui a transmis une proposition de règlement de la succession intégrant le sort du bien immobilier et des véhicules,
— elle a échangé à plusieurs reprises avec lui et lui a remis divers justificatifs afin qu’il la conseille sur la liquidation de l’indivision et établisse un partage prenant en compte le passif de l’indivision, ses droits et les droits des héritiers,
— la proposition de partage formulée le 11 septembre 2018 a été modifiée, sans qu’elle ne soit conseillée sur les conséquences préjudiciables pour elle,
— le projet de partage s’est transformé en un acte de licitation le 5 décembre 2018, dont les conséquences lui étaient défavorables, des frais supplémentaires lui étant imputés, sans que le notaire ne remplisse son devoir d’objectivité et d’impartialité,
— s’agissant des véhicules, un protocole d’accord avait été rédigé entre les parties afin de les lui attribuer pour une somme prenant en compte ses participations financières,
— le notaire ne l’a pas informée que les conditions d’acquisition du véhicule qui ont été arrêtées ne prenaient pas en compte les sommes qu’elle avait versées et lui étaient défavorables.
Le notaire et la société de notaires font essentiellement valoir que:
— Mme [V], qui n’était ni mariée ni Pacsée avec le défunt, n’était pas héritière, de sorte qu’il n’a jamais été son conseil dans les opérations de partage de la succession de [S] [X], ni de l’indivision,
— il était le notaire chargé de la succession qui comprenait des biens en indivision avec Mme [V] mais n’a jamais été le conseil de cette dernière,
— les parties ayant des intérêts divergents, il s’est placé en dehors des accords intervenus entre elles,
— il est resté neutre et impartial et a mis en oeuvre les accords pris librement entre les parties, dans lesquels il n’est pas intervenu,
— elle a été informée par le notaire de ses droits dans le cadre de la licitation et a accepté en pleine connaissance de cause les frais mis à sa charge par l’acte de licitation du 5 décembre 2018.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis, en application de l’article 1240 du code civil, ont retenu que:
— s’agissant des actes de licitation des véhicules, si le notaire a été tenu informé des pourparlers engagés entre les consorts [X] et Mme [V], a transmis leur proposition du 11 septembre 2018 et a reçu le prix, il n’a été chargé ni de la négociation, ni de la rédaction des actes juridiques, de sorte qu’aucune responsabilité du notaire n’est encourue,
— s’agissant de la licitation du bien immobilier indivis ayant donné lieu à l’établissement d’un acte authentique, le notaire est tenu d’un devoir de conseil,
— en l’occurrence, il ressort des échanges entre les parties et en particulier entre le notaire et Mme [V], qu’après que cette dernière lui ait indiqué qu’elle ne souhaitait pas régler les taxes foncière et d’habitation ainsi que la totalité des frais de licitation, celui-ci lui a indiqué, en premier lieu, qu’elle était fondée à ne pas supporter les taxes foncière et d’habitation si elle les avait déjà payées et à réclamer que les frais d’achat soient supportés à hauteur des 2/3 par les consorts [X], mais que ces derniers s’y opposaient, en deuxième lieu, que la question de la prise en charge des frais de licitation n’était pas sa position mais une demande des consorts [X], en troisième lieu, qu’il appartenait aux parties de trouver un accord sur la charge des frais de licitation dans le cadre d’une licitation volontaire,
— il en résulte que Mme [V], qui a été informée de ses droits par le notaire, a accepté en connaissance de cause de supporter les frais de la licitation,
— le notaire a rempli son obligation de conseil sur la portée et les effets de l’acte de licitation et n’était pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité d’accepter des concessions pour parvenir à sa conclusion.
La cour ajoute que Mme [V] se borne à affirmer que le notaire aurait dû établir un acte de partage plutôt qu’un acte de licitation, alors, d’une part, qu’elle a donné son accord pour signer un tel acte, même si dans un premier temps elle envisageait de faire établir un acte de partage et, d’autre part, qu’elle avait parfaitement connaissance des conséquences financières qui en résultaient pour elle, de sorte que le notaire, qui l’avait avertie que les frais de vente auraient pu être partagés, a bien exercé son devoir de conseil tout en lui laissant la liberté d’accepter ou non les conditions proposées par les consorts [X].
Force est de constater que pour contester le jugement déféré, Mme [V] soumet à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges qui y ont répondu par des motifs pertinents et détaillés que la cour fait siens. Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Dès lors, confirmant le jugement, il convient de débouter le notaire de cette demande.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du notaire, en appel. Mme [V] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [V] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [L], la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [U] [V] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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