Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juin 2023, N° 22/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03803 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P44R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG 22/00246
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La Société ALDI MARCHE [Localité 7], SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 493 318 067, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [W] [N] a été engagé le 1er mars 2009 par la société Leader [Localité 6]. A la suite du transfert de son contrat de travail, il exerçait les fonctions de manager de magasin auprès de la SARL [Adresse 3] [Localité 7] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 406,93€ pour 181,97 heures de travail.
Le 30 juillet 2021, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 août suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 1er septembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « … nous avons effectivement constaté que vous n’avez pas respecté la procédure de versement d’espèces prévue à l’article 19 de notre règlement intérieur…
Votre comportement… révèle en outre un manque de transparence et d’honnêteté évident à l’égard de votre hiérarchie et de notre Société qui ne nous permet plus de vous faire confiance.
Non seulement, vous n’avez pas respecté la procédure en vigueur en procédant à la vérification et au versement d’espèces seul, entraînant ainsi la perte de 4 610€ mais vous avez également tenté de masquer des heures de présence en ne notant pas la totalité de vos heures travaillées sur le document d’enregistrement du temps de travail… ».
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 juin 2023, l’a débouté de ses demandes, a pris acte de l’engagement de la société Aldi de lui régler dix jours de congés payés restants et l’a condamné à payer à la société Aldi la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2023, [X] [W] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 octobre 2023, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 37 476,23€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— la somme de 13 627,72€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 10 220,79 €à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1022,79 € à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 3 406,93 € à titre de perte de salaire relative à la mise à pied conservatoire,
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de condamner l’employeur à lui payer une somme équivalant à quarante-six jours de congés payés ainsi qu’à rembourser les indemnités de chômage qui lui ont été versées.
A titre subsidiaire, il demande de requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 janvier 2024, la SARL [Adresse 3] [Localité 7] demande de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter les sommes allouées à de plus justes proportions.
Elle sollicite le versement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave :
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu la faute grave et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, étant seulement ajouté :
— que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 17 janvier 2023 a statué sur des faits de vol qui ne sont pas visés par la lettre de licenciement et n’est pas définitif ;
— qu’au-delà de la disparition des enveloppes, il est admis que le salarié n’a pas suivi la procédure de versement des espèces dont il avait connaissance et ce, à plusieurs reprises puisqu’il « s’agissait d’une procédure courante au sein de l’entreprise » ;
— que le fait qu’un autre magasin pratique également la signature unique ne saurait le dispenser de suivre de la procédure mise en place ;
— qu’il n’est pas contesté que, le jour de la disparition des enveloppes, il a indiqué des horaires de départ erronés dans la base de suivi du temps de travail de l’employeur ;
— qu’enfin, il avait une ancienneté de plus de douze ans en qualité de manager ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Les deux parties s’accordent sur le fait qu’au 30 avril 2021, le salarié avait cumulé a minima : 72 jours de « congés payés échus », 54 jours de « congés payés écoulés » outre 27,50 jours de « congés payés anciens ».
Le bulletin de paie de ce mois fait toutefois état de 43,33 jours de « JRS » (jours de repos supplémentaires) que l’employeur ne comptabilise pas, à tort.
Le nombre de congés payés dû au salarié s’élevait donc à 198,83 jours au 30 avril 2021.
L’employeur, qui expose avoir converti ces congés en jours ouvrés conformément à la pratique d’Aldi, se contredit en retenant qu’à compter du mois de mai 2021, le salarié avait acquis 2,5 jours de congés par mois, soit 7,5 jours pour la période du mois de mai au mois de juillet 2021.
L’argumentation lui permettant de passer d’un solde de congés de 155,5 jours à 127,92 jours n’est donc pas fondée.
Il est acquis que le salarié a pris 22 jours de congés au mois de juin 2021, que l’employeur lui a rémunéré 107 jours de congés payés lors de la rupture du contrat et qu’il lui a versé l’équivalent de 10 jours supplémentaires au mois de juin 2023, tel qu’il s’y était engagé devant le conseil de prud’hommes.
Il en résulte que le salarié est fondé à obtenir un reliquat de 46 jours, conformément à sa demande.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
N’étant démontré ni que l’employeur aurait commis une faute dans les conditions de la rupture, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement justifié par une faute grave, [X] [W] [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
* * *
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ces dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 7] à payer à [X] [W] [N] une somme équivalant à quarante-six jours de congés payés non pris;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL [Adresse 3] [Localité 7] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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