Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2022, N° 20/01628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJA
Monsieur [F] [N]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2022 (R.G. n°20/01628) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [N] a été employé en qualité d’ouvrier par la société [2] à compter du 14 mai 2001.
Le 14 février 2003, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Mauvaise position pour soulever charge dans le coffre du véhicule blindé de faible hauteur ' Mal de dos ' Contusions ».
Le certificat médical initial en date du 13 février 2003, jour de l’accident, constatait une : « Lombosciatique latérale ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La rechute du 5 février 2019 déclarée par l’assuré, a fait l’objet d’une consolidation au 6 août 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 33%.
Le 30 avril 2020, M. [N] a contesté ce taux par saisine de la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 20 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, M. [N] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 12 décembre 2022, la juridiction a :
— dit qu’à la date de consolidation de la rechute du 5 février 2019, soit le 6 août 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 13 février 2003 était de 36% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [N] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 31 mars 2020 ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par deux courriers en date du 8 octobre 2024, dont le contenu a été oralement repris à l’audience, et du 9 décembre 2024, dans le cadre d’une note en délibéré, M. [N] sollicite de la cour l’infirmation du jugement critiqué et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45% (7% pour l’arthrodèse et 5% pour les orteils, au lieu de 3% supplémentaires accordés par le tribunal).
M. [N] se prévaut, au soutien de son appel, des préconisations du barème indicatif d’invalidité. Il rappelle en outre avoir dû être réopéré en 2024 pour un recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombo-sacrale, par abord postérieur. Il produit aux débats plusieurs documents médicaux relatifs à cette intervention chirurgicale, ainsi qu’un certificat médical d’une pédicure-podologue, relevant des antécédents d’hernie discale L4-L5, un déficit musculaire des releveurs et fléchisseurs de jambe à gauche avec une HETS bilatérale, une aponévrosite plantaire constatée à gauche et une démarche antalgique ainsi qu’une instabilité notable de la cheville gauche. La réalisation de semelles orthopédiques est préconisée.
M. [N] verse également un compte-rendu d’électro-neuro-myographie en date du 20 septembre 2024, retrouvant une marche normale, une raideur lombaire avec distance doigts-sol de 30 cm, sans amyotrophie. Les testing musculaire est évalué à 4 sur 5 au niveau de l’extension du gros orteil du pied gauche et il existe une hypoesthésie au tact et à la piqure à la plante et au dos du pied gauche et une hypoesthésie de la piqure diffuse du pied gauche. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux quatre membres. L’assuré affirme pourtant éprouver des difficultés au quotidien, parmi lesquels la marche et la station debout.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, oralement reprises à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La CPAM indique qu’elle n’entend pas contester le taux d’incapacité permanente partielle de 36% fixé par le médecin-consultant désigné par le tribunal. Elle considère toutefois que M. [N] ne produit aucune pièce médicale témoignant de troubles existants au 6 août 2019, date de consolidation de sa rechute du 5 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus".
En l’espèce, le recours formé par M. [N] devant le tribunal, à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 33% fixé par la CPAM de la Gironde en réparation de la rechute qu’il a déclarée le 5 février 2019, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [B]. La praticienne a évalué le taux d’incapacité de l’assuré à 36% pour un net déficit de la force distale des orteils gauche sous troubles de la sensibilité et lombalgies avec irradiation.
Contrairement à ce qu’affirme M. [N], cette évaluation est conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux d’incapacité permanente partielle allant de 15 à 25% pour une persistance importante des douleurs et de la gêne fonctionnelle et un taux compris entre 25 et 40% pour des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes. En effet, si les atteintes présentées par l’assuré touchent à la fois ses orteils et son dos, il convient de relever que cela part d’une seule et même lésion du rachis dorso-lombaire qui irradie dans différentes zones. Il n’y a donc pas lieu d’additionner plusieurs taux comme s’il s’agissait d’atteintes distinctes.
Par ailleurs, la cour rappelle que le présent litige porte sur l’évaluation de l’état de santé de M. [N] à la date de consolidation de sa rechute, soit le 6 août 2019. Or M. [N] ne produit, en cause d’appel, que des pièces médicales largement postérieures à cette date, et faisant apparaître tous les éléments en faveur d’une nouvelle rechute, qui ne peuvent donc être pris en compte ici. Il y est question d’une intervention chirurgicale en 2024, soit cinq ans plus tard, en raison d’une cruralgie gauche ayant précédemment justifié des infiltrations.
De plus, l’assuré ne soulève aucune anomalie, omission ou incohérence concernant la consultation ordonnée par le tribunal et permettant d’écarter l’avis en résultant. Dans ces conditions, et puisque M. [N] échoue à contredire utilement l’avis rendu par le docteur [D], le jugement entrepris ne pourra être que confirmé.
Il appartient toutefois à M. [N], qui soutient que son état de santé continue de se dégrader, de déclarer auprès de la CPAM de la Gironde, une nouvelle rechute, dont la prise en charge sera étudiée en fonction des éléments fournis.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a toutefois pas lieu de le condamner au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande de condamnation de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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