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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 novembre 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre civile
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP5N
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 12 novembre 2024 – RG 23/00729
Ordonnance n° /2025
du 26 Novembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier, lors de l’audience de cabinet du 15 Octobre 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP5N,
APPELANTE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE VANDOEUVRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me Hervé MERLINGE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES
Madame [N] [Z]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTO FUSION 88, sise [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [F] [R], Commissaire de justice à [Localité 6], en date du 1er avril 2025, délivré à personne habilitée
Avons, à l’audience de cabinet du 15 Octobre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 Novembre 2025 ;
Et ce jour, 26 Novembre 2025, assisté de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a notamment :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Mini Cooper 120 CH intervenue le 15 juin 2019 entre Madame [N] [Z] et la SARL Auto Fusion 88 pour le prix de 4990 euros,
— fixé la créance de Madame [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Fusion 88 :
. au titre de la restitution du prix à la somme de 4990 euros,
. au titre de la réparation de ses préjudices aux sommes de 935,46 euros au titre des frais d’assurance, 4598,40 euros au titre des frais de gardiennage, 296,10 euros au titre des frais de remorquage et de mise à disposition d’un pont élévateur et 17700 euros en réparation de la privation de jouissance,
. à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Contrôle Technique Vand’uvre in solidum avec la SARL Auto Fusion 88 à payer à Madame [Z] la somme de 21176,96 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SARL Auto Fusion 88 supportera les dépens de la présente instance et que la créance en résultant bénéficiera du privilège des frais de justice prévu par l’article 2331 du code civil,
— condamné la SARL Contrôle Technique Vand’uvre aux dépens qui comprendront les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 janvier 2025, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 juillet 2025, puis le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’exécution par la SARL Contrôle Technique Vand’uvre de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 12 novembre 2024,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00220.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle présentée par Madame [Z],
— constater que la SARL Contrôle Technique Vand’uvre se trouve dans l’impossibilité objective d’exécuter certains aspects de la condamnation,
Subsidiairement,
— constater que l’exécution provisoire exposerait la société à des conséquences manifestement excessives,
— condamner Madame [Z] aux dépens de l’incident,
— débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens au principal.
À l’audience d’incidents du 15 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’alinéa premier de l’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Madame [Z] fait valoir que, bien que le jugement soit revêtu de l’exécution provisoire, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre n’a pas exécuté cette décision.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre fait valoir trois moyens.
En premier lieu, elle allègue une impossibilité d’exécuter le jugement résultant de la condamnation in solidum. Elle rappelle avoir été condamnée in solidum avec la SARL Auto Fusion 88 et prétend que l’impossibilité d’exécution de l’un des débiteurs affecte nécessairement la capacité d’exécution de l’autre. Elle explique que la SARL Auto Fusion 88 est en liquidation judiciaire depuis le 11 juillet 2023 et se trouve dans l’impossibilité manifeste d’exécuter sa part de l’obligation. Rappelant les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce, elle en déduit que l’interdiction des poursuites contre le débiteur en liquidation crée une impossibilité juridique d’exécution à son encontre.
Cependant, Madame [Z] rétorque à bon droit que le fait que le codébiteur solidaire soit défaillant ne constitue pas un obstacle à l’exécution de ses propres obligations par la SARL Contrôle Technique Vand’uvre. Ce premier moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre se prévaut d’une impossibilité matérielle d’exécution de certains aspects de la condamnation. Elle expose que le jugement ordonne la restitution du prix de vente de 4990 euros et fait valoir que ce prix n’a été perçu que par la SARL Auto Fusion 88, venderesse du véhicule. Elle en conclut ne pas pouvoir restituer ce qu’elle n’a jamais détenu, le contrôleur technique ne pouvant pas être tenu de la restitution du prix de vente.
Toutefois, Madame [Z] rétorque à bon droit que la SARL Contrôle Technique Vand’uvre a été condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, et non à titre de restitution du prix de vente.
Il est en effet relevé que, dans le dispositif du jugement, le prix de vente de 4990 euros est uniquement mentionné au titre de la fixation de la créance de Madame [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Fusion 88.
Quant à la SARL Contrôle Technique Vand’uvre, elle est condamnée à payer in solidum avec la SARL Auto Fusion 88 la somme de 21176,96 euros, ce qui correspond à 90 % (perte de chance) du montant de l’indemnisation mise à la charge de la SARL Auto Fusion 88, d’un montant total de 23529,96 euros, cette dernière somme ne comprenant pas le prix de vente.
Il en résulte que le jugement n’a nullement condamné la SARL Contrôle Technique Vand’uvre à restituer le prix de vente et ce deuxième moyen sera également écarté.
En troisième lieu, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre soutient que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle expose qu’elle est condamnée à payer près de 30000 euros pour un véhicule d’une valeur de 4990 euros, alors qu’elle n’a jamais perçu le prix de vente ni participé à la transaction commerciale. Elle considère que cette disproportion constitue une conséquence manifestement excessive et que l’exécution provisoire conduirait à un enrichissement sans cause de Madame [Z].
Elle allègue en outre qu’un nettoyage moteur complet effectué la veille du contrôle technique explique pourquoi les fuites d’huile n’ont pu être détectées lors de ce contrôle technique.
Cependant, l’indemnisation accordée à Madame [Z] a été fixée en tenant compte de ses préjudices et non du prix d’achat du véhicule. La 'disproportion’ alléguée par la SARL Contrôle Technique Vand’uvre est donc inopérante et ne constitue pas des conséquences manifestement excessives au sens du texte susvisé.
Quant au fait qu’un nettoyage moteur ait pu être effectué la veille du contrôle technique, ce qui expliquerait selon elle l’absence de détection des fuites d’huile par le contrôleur technique, il s’agit de circonstances touchant au fond du litige qui devront être appréciées par la cour dans le cadre de son délibéré. Elles ne caractérisent pas davantage des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité d’exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Partie perdante, la SARL Contrôle Technique Vand’uvre sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00220 ;
Condamnons la SARL Contrôle Technique Vand’uvre aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en cinq pages.
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