Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 7 septembre 2022, N° 21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07950 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00186
APPELANTE
S.A.S. SAM MONTEREAU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIME
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 2015, M. [T] [H] a été engagé en qualité d’ouvrier par la société SAM MONTEREAU, l’intéressé, qui occupait initialement un poste d’opérateur laminoir, exerçant en dernier lieu les fonctions d’agent d’expédition jour. La société SAM MONTEREAU emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de [Localité 3].
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 8 septembre 2021, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2021, puis reporté au 29 septembre 2021, M. [H] a été licencié suivant courrier recommandé du 4 octobre 2021 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale le 9 décembre 2021.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAM MONTEREAU à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 10 027,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la société SAM MONTEREAU aux entiers dépens,
— débouté la société SAM MONTEREAU de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 8 septembre 2022, la société SAM MONTEREAU a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, la société SAM MONTEREAU demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
— réformer le jugement,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 013 euros,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SAM MONTEREAU au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement concernant le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne réparant pas intégralement le préjudice,
— condamner la société SAM MONTEREAU à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1 700 euros,
— dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— assortir la décision des intérêts au taux légal,
— condamner la société SAM MONTEREAU aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société SAM MONTEREAU fait valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse compte tenu des absences répétées du salarié à hauteur de 790 jours entre avril 2018 et septembre 2021, le nombre très important de ces absences, leur fréquence et leur durée imprévisible la contraignant à une réorganisation systématique pour assurer les expéditions quotidiennes. Elle souligne qu’au regard du taux d’absentéisme du salarié et des efforts réalisés par la société pour essayer de pourvoir à ses absences, la désorganisation de l’entreprise est établie. Elle indique qu’un autre salarié a été embauché le 1er septembre 2021 afin de remplacer durablement l’intimé au sein du service expédition.
M. [H] indique en réplique que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une désorganisation de l’entreprise, et non du seul service expédition, ni du lien entre la perturbation de l’entreprise et son absence, et ce compte tenu de la taille de l’entreprise et de sa faible qualification. Il souligne que l’employeur ne justifie pas plus de la nécessité de procéder à son remplacement définitif dans le cadre d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu’il avait été remplacé par des intérimaires et en ce que le salarié devant le remplacer n’occupe pas le même poste.
Il sera rappelé à titre liminaire que les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail, qui font interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’opposent pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
En l’espèce, si le salarié a effectivement connu plusieurs périodes d’absences depuis avril 2018 résultant de différents arrêts de travail pour maladie, les dernières périodes d’absence ayant couru du 25 septembre 2020 au 24 avril 2021, puis du 5 mai au 8 août 2021 et du 16 août au 10 octobre 2021, il sera cependant relevé, au vu des seules pièces versées aux débats par l’employeur et mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe, que celui-ci ne démontre pas que lesdites périodes d’absence ont effectivement causé des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise ou d’un service présentant un caractère essentiel dans l’entreprise, aucun élément n’étant notamment produit pour justifier de l’existence des perturbations alléguées ainsi que de leur imputabilité aux absences précitées, la matérialité d’exemples précis et concrets de dysfonctionnements avérés n’étant pas rapportée, les seuls tableaux d’organisation des pauses repas et de versement de primes de compensation de vigilance étant manifestement insuffisants et inopérants à cet égard.
Il sera de surcroît observé que l’intimé exerçait des fonctions d’agent d’expédition avec la seule qualification d’ouvrier niveau II, échelon 1, coefficient 170, et qu’il n’est pas établi, à nouveau mises à part les seules affirmations de principe de l’employeur, que celles-ci revêtaient une spécificité, une particularité ou une complexité telles qu’elles ne puissent pas être exécutées dans le cadre de remplacements temporaires, la taille de l’entreprise lui permettant notamment de disposer d’une marge de man’uvre organisationnelle et de recourir à la conclusion de contrats de travail temporaire, ce qui a d’ailleurs effectivement été le cas ainsi que cela résulte des éléments produits de ce chef, le poste d’agent d’expédition de l’intimé apparaissant ainsi avoir été pourvu dans le cadre de différents contrats de mission, et en dernier lieu dans le cadre d’un contrat se poursuivant jusqu’au 23 décembre 2021, soit à une date postérieure au licenciement litigieux, les éventuelles difficultés de recrutement de personnel intérimaire alléguées par la société appelante n’étant pas caractérisées au regard de la seule annonce de recrutement versée aux débats, la baisse du nombre global d’intérimaires travaillant au sein de l’entreprise au titre de la période 2018/2021 étant également inopérante à ce titre.
Concernant par ailleurs le remplacement définitif du salarié, la cour constate que l’employeur apparaît également défaillant dans la charge de la preuve lui incombant de ce chef, en ce qu’il n’est pas suffisamment établi que le licenciement de l’intimé a effectivement été compensé par la nouvelle embauche d’un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée avec une durée du travail et des fonctions équivalentes, le salarié engagé à compter du 1er septembre 2021 (soit à une date antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement) pour exercer les fonctions d’agent d’expédition (M. [O]) apparaissant avoir été recruté dès le 1er juin 2021, sans que l’employeur ne s’explique sur les conditions de son embauche initiale ni sur les fonctions précédemment occupées et qu’il ne soit fait état d’un éventuel remplacement en cascade, et ce alors que le poste d’agent d’expédition litigieux était occupé par un salarié intérimaire sous contrat de mission courant jusqu’au 23 décembre 2021, précisément pour assurer le remplacement de l’intimé pendant sa maladie. Il sera également noté que M. [O] bénéficiait d’un régime horaire différent ainsi que d’une classification conventionnelle supérieure (ouvrier niveau II, échelon 3, coefficient 190) alors que l’intimé relevait de la qualification ouvrier niveau II, échelon 1, coefficient 170.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, étant rappelé que faute pour l’employeur d’établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité du remplacement définitif, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement prononcé à l’encontre de l’intimé était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant de l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l’application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (5 ans et 10 mois), à l’âge du salarié (37 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (1 671,29 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 6 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 10 027,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Si le salarié fait valoir qu’il a subi un préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat le 11 janvier 2022 pour une sortie des effectifs au 13 décembre 2021, et ce à la suite de relances et d’une saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes, ladite carence l’ayant placé dans une situation d’extrême précarité en ce qu’il n’était pas pris en charge par Pôle Emploi et n’était pas en mesure d’assumer ses charges, cette situation ayant été particulièrement stressante, la cour constate cependant, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que le salarié ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, l’intéressé s’abstenant notamment de produire les éléments justificatifs de nature à établir que la prise en charge de son dossier par Pôle Emploi aurait été retardée ou que ses droits auraient été minorés du fait du retard invoqué.
Par conséquent, la cour infirme le jugement de ce chef et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations relatives à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société SAM MONTEREAU à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Rappelle que les condamnations relatives à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société SAM MONTEREAU de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société SAM MONTEREAU aux dépens d’appel ;
Condamne la société SAM MONTEREAU à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SAM MONTEREAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Revirement ·
- Recevabilité ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Litige ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Province ·
- Comités ·
- Élus ·
- Secrétaire ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Courrier électronique ·
- Action ·
- Désignation ·
- Vol
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Installation ·
- Obligation de conseil ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Rapport d'expertise
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Ouverture ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Avis ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Papillon ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Houillère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.