Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 22/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 10 octobre 2018, N° 91401080- |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00167
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/02274 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HC
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— Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE
10 Octobre 2018
91401080-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTS :
1 /Monsieur [M] [P], ayant-droit de Monsieur [O] [P] , décédé le 15 août 2018
[Adresse 1]
[Localité 5]
2 /Madame [I] [P] épouse [H],
[Adresse 2]
[Localité 6]
3 /Madame [E] [P],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Les ayants-droit de Monsieur [O] [P] représentés par
Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[16]
ayant pour mandataire de gestion la [25] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 33]
[Localité 9]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FIVA – [Adresse 32]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [26] ([13])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 31]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P], né le 6 août 1935, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]) devenues l’établissement public [23] ([21]), du 1er novembre 1955 au 3 mai 1956, puis du 24 mai 1957 au 31 octobre 1985.
Par formulaire du 30 juillet 2012, M. [P] a déclaré à la [17] ([19]) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 18 juin 2012 faisant état d’un « syndrome interstitiel diffus, de nodules sous-pleuraux diffus, sans calcification ».
Par décision du 26 novembre 2012, la caisse a pris en charge la maladie de M. [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 10 janvier 2013, la [19] a notifié à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 923,44 euros à la date du 19 juin 2012 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [P] a saisi le [28] ([27]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du [27] se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2 864,71 euros,
préjudice moral : 9 000 euros,
souffrances physiques : 100 euros,
préjudice d’agrément : 700 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, M. [P] a, par courrier recommandé du 29 juillet 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [23] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [23] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([13]).
Par ailleurs, la [18] ([24]) qui agit pour le compte de la [15] ([19]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [27] est intervenu volontairement à l’instance.
A la suite de l’aggravation de l’état de santé de M. [P], la Caisse a révisé le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier et lui a notifié, le 4 décembre 2015, le nouveau taux de 70%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 27 535,31 euros à compter du 5 février 2015.
Le [27] a octroyé une indemnisation complémentaire à M. [P] en raison de l’aggravation de son état de santé :
préjudice moral : 30 200 euros,
souffrances physiques : 10 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros.
M. [P] est décédé le 15 août 2018.
Les préjudices personnels des consorts [P], en leur qualité d’ayants-droit de M. [P], ont été indemnisés par le [27], comme suit :
M. [M] [P], enfant : 15 200 euros,
Mme [E] [P], enfant : 8 700 euros,
M. [C] [F], petit-enfant : 3 300 euros.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a :
donné acte à l’Agent Judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire,
déclaré le [27] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable et dans ses demandes subséquentes, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [P],
débouté M. [P] de toutes ses demandes,
débouté le [27] de toutes ses demandes,
déclaré le jugement commun à la [25], agissant pour le compte de la [19].
Par courrier recommandé du 6 novembre 2018, les ayants-droit de M. [P], son fils, M. [M] [P], et ses filles, Mmes [I] et [E] [P], ont interjeté appel de la décision qui leur avait été notifiée par LRAR datée du 19 octobre 2018 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a débouté M. [P] de toutes ses demandes.
Par ordonnance rendue en date du 21 septembre 2020, le dossier a été radié du rang des affaires en cours.
Par acte enregistré au greffe le 21 septembre 2022, le [27], subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [P], a sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 13 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par leur conseil, les ayants-droit de M. [P] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz en toutes ses dispositions,
En conséquence :
déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [P] représenté par ses ayants-droit suite à son décès intervenu le 15 août 2018,
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’Assurance Maladie des Mines et le [27],
dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [P] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [30] représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation,
fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait M. [P] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 19 juin 2012 (doublement de l’indemnité en capital) puis du 5 février 2015 (date d’entrée en vigueur de la rente) jusqu’au 15 août 2018 (date du décès),
dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de M. [P],
allouer au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément à l’article L. 425-3 du code de la sécurité sociale,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [P] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par l’Assurance Maladie des Mines,
Et, y ajoutant :
Vu les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23947 et 20-23673)
A titre principal :
fixer, au titre de l’action successorale, les dommages et intérêts alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [P] à la somme de 56 839,24 euros,
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d’indiquer si après la consolidation la victime a subi un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant évaluer l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
En tout état de cause :
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant incident datées du 30 mai 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [27], subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [P], demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le [27] recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [P],
infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par les consorts [P], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
déclarer recevable la demande du [28], subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [P],
dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [23],
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 923,44 euros, et dire que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 923,44 euros à la succession de M. [P],
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [P] pendant la période ante mortem, soit du 5 février 2015 au 15 août 2018, et dire que cette majoration de rente ante mortem sera directement versée par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de M. [P],
accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de M. [P],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] comme suit :
souffrances morales : 39 200 euros,
souffrances physiques : 10 100 euros,
préjudice d’agrément : 10 700 euros,
total : 60 000 euros,
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit :
M. [M] [P] (enfant) : 15 200 euros,
M. [C] [F] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Mme [E] [P] (enfant) : 8 700 euros,
total : 27 200 euros,
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra verser ces sommes au [27], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’EPIC [23] à payer au [27] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé récapitulatives datées du 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’AJE, au préjudice de M. [P],
débouter les consorts [P], le [27] subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [P] et l’Assurance Maladie des Mines de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que la faute inexcusable n’est pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’exploitant venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [P] :
sur les demandes de réparation présentées par le [27] au titre des préjudices physique, moral, d’agrément et esthétique subis par M. [P] (action successorale) :
débouter le [27] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique, du préjudice moral, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique subis par M. [P],
sur les demandes de réparation présentées par le [27] au titre des préjudices moraux personnels des ayants-droit de M. [P] (action en réparation des préjudices personnels)
débouter le [27] de ses demandes en réparation des préjudices moraux personnels subis par les consorts [P],
subsidiairement, les réduire,
sur les demandes de réparation présentées par les consorts [P] au titre d’une DFP :
débouter les consorts [P] de leur demande en réparation du déficit fonctionnel permanent qu’aurait subi M. [P],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur les autres demandes :
rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [P],
par conséquent, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros,
débouter le [27] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter le [27] de sa demande en condamnation aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2020 soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [24]
de Moselle, intervenant pour le compte de la [20], demande à la cour :
« De donner acte à la [18] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;
Le cas échéant,
De donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de M. [P] [O] ;
De dire et juger que la caisse versera la majoration de la rente entre les mains du [27] à hauteur de 2 864,71 euros et à M. [P] [O] pour le solde éventuel ;
De donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [27] ;
De dire et juger que la caisse versera entre les mains du [27] les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
De condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au [27] et à la succession de M. [P] [O] au titre de la majoration de la rente et au [27] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
De déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l’AJE ;
Le cas échéant, de constater que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie ;
Le cas échéant, de constater que l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle T30B de M. [P] [O] est définitive à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Le cas échéant, de dire et juger que la décision de la caisse du 26 novembre 2012, portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l’affection présentée par M. [P] [O] est opposable à l’employeur ».
Lors de l’audience de plaidoirie, l’AJE a maintenu son opposition aux demandes d’expertise formées à titre subsidiaire par les ayants droit de M. [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Les ayants droit de M. [P] font valoir qu’au regard du parcours professionnel et des postes qu’il a occupés, M. [P] a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante. Ils ajoutent que l’exposition de M. [P] est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail versés aux débats.
Le [27] soutient les arguments des ayants droit de M. [P] et considère que l’exposition de ce dernier à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
L’AJE conteste l’exposition de M. [P] au risque du tableau n°30B. Il critique les attestations produites par ses ayants droit, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [P] n’est pas établi.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l'[12] ([14]) (pièce n°1 de l’appelant), que M. [P] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [23] du 1er novembre 1955 au 3 mai 1956, puis du 24 mai 1957 au 31 octobre 1985.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond aux postes suivants :
du 01/11/1955 au 03/05/1956 : man’uvre + aide-piqueur,
du 24/05/1957 au 30/03/1970 : aide-piqueur + abatteur,
du 31/03/1970 au 31/10/1985 : piqueur spécialiste montage.
Les ayants droit de M. [P] produisent les témoignages établis par deux anciens collègues de M. [P], à savoir MM. [N] et [T] (pièces n°10 et 11 de l’appelant), ainsi qu’une attestation générale de M. [G] (pièce n°13 de l’appelant). L’AJE entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [P].
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [G] puisqu’il ne précise pas avoir travaillé directement avec M. [P] et ne peut dès lors décrire les conditions de travail de ce dernier.
La cour relève que les deux autres témoins relatent avoir travaillé aux côtés de M. [P] :
M. [N] indique qu’il a « travaillé en équipe avec M. [P] en tant que boutefeu au charbon de 1970 à 1986 » ;
M. [T] précise qu’il a côtoyé M. [P] « de 1981 à 1984 au service roulage quartier charbon ».
Ces témoignages ne sont pas suffisamment précis, en l’absence du relevé de carrière des témoins ou d’indication des puits d’affectation, pour permettre de retenir que MM. [N] et [T] ont bien travaillé directement aux côtés de M. [P], de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à accorder de force probante à ces attestations.
Cependant, il convient de relever que M. [P] a précisé, dans le questionnaire assuré complété dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°1 de la [24]), qu’il exécutait les activités suivantes : « la foration, le havage, le scrapage du charbon et la pierre ; le nettoyage et l’utilisation d’équipements amiantés à l’air comprimé ; ['] le brossage des patins de frein des treuils, scraper ; ['] la pose de conduites avec joints amiantés ». Il a également indiqué qu’il utilisait habituellement les matériaux suivants « les scrapers, treuils avec garnitures en amiante ; les palans victory 1T et 2T ['] les joints klingérite ».
Les déclarations de M. [P] sont corroborées par les écritures et pièces de l’AJE.
En effet, il résulte des éléments produits par l’AJE, et notamment de l’Etude [A] (pièce n°82 de l’AJE), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Par ailleurs, l’AJE reconnaît également dans ses écritures que « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 6 des écritures de l’AJE).
Il est indéniable que M. [P] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité d’aide piqueur et abatteur.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [P] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [P] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [P] est établi à l’égard de l’établissement public [22] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Les ayants droit de M. [P] font valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [23].
Le [27] soutient les arguments des ayants droit de M. [P].
L’AJE, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque avant 1977, et même après cette date, et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ».
Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’absence d’éléments objectifs et extérieurs les confirmant, les seules déclarations de M. [P] sont insuffisantes pour établir un quelconque manquement de l’exploitant minier en matière de mesures prises pour préserver la santé du salarié.
Les seules pièces générales émanant de l’AJE, du [27] et de l’appelant ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [P] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’exploitant minier à l’encontre des collègues de travail de M. [P], n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [P], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’exploitant minier, prétention reprise par ses ayants droit, ainsi que de toutes les demandes d’indemnisation et d’expertise qui en découlent. Les prétentions du [27] sont également rejetées et la décision des premiers juges confirmée pour ces mêmes motifs.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L’action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le [27] et les ayants droit de M. [P] sont déboutés de leur demande de condamnation de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, le [27] et les ayants droit de M. [P] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [P], Mmes [I] et [E] [P], en leur qualité d’ayants droit de M. [O] [P], de leurs demandes d’expertise médicale formées en cause d’appel,
DEBOUTE M. [M] [P], Mmes [I] et [E] [P], en leur qualité d’ayants droit de M. [O] [P] de leurs demandes formées en cause d’appel au titre de la réparation des préjudices subis par M. [O] [P], de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE M. [M] [P], Mmes [I] et [E] [P], en leur qualité d’ayants droit de M. [O] [P], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le [27] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [27] et M. [M] [P], Mmes [I] et [E] [P], en leur qualité d’ayants droit de M. [O] [P], in solidum aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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