Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 23 juin 2025, n° 22/02274
TASS Moselle 10 octobre 2018
>
CA Metz
Confirmation 23 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que les ayants droit n'ont pas suffisamment prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [P].

  • Rejeté
    Préjudice lié à la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que les ayants droit n'avaient pas droit à une indemnisation en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de reconnaissance de la faute inexcusable et d'indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 22/02274
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02274
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 10 octobre 2018, N° 91401080-
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°51-508 du 4 mai 1951
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code minier
  5. Code du travail
  6. Code de la sécurité sociale.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 23 juin 2025, n° 22/02274