Infirmation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 février 2023, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°1
[11]
C/
SASU [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— SASU [6]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 23/01036 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHF – N° registre 1ère instance : 22/00113
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
SASU [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP Mr [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [D] [Z], salarié de la société de travail temporaire [6] en qualité d’ouvrier manutentionnaire, a rempli le 7 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une 'réparation arthroscopique de la coiffe gauche'. Etait joint à cet imprimé un certificat médical initial du 21 mai 2021 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche opérée le 8 mai 2021, et retenant le 25 mars 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie.
2. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juillet 2021, la [8] (la [10], ou la caisse) a envoyé à la société [6] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, en l’invitant à compléter sous trente jours un questionnaire mis à disposition sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. L’employeur était concomitamment informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations en ligne, sur le même site, du 21 octobre au 2 novembre 2021, le dossier demeurant ensuite consultable en ligne jusqu’à la décision de la caisse, annoncée comme devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2021.
3. La société [6] n’ayant pas retourné le questionnaire, la caisse le lui a adressé par courriel du 28 septembre 2021, avant de le relancer, en vain, par courriel du 7 octobre 2021.
4. Dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le médecin conseil a fixé en définitive au 2 février 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie.
5. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par l’employeur, qui faisait valoir des moyens juridiques et médicaux, la commission de recours amiable de la [10] (la [12]) n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
6. Suivant requête expédiée le 5 avril 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d’une contestation de cette décision implicite de rejet.
7. Aux termes de son jugement rendu le 10 février 2023, le tribunal a :
1 – débouté la société [6] de sa demande d’infirmation de la décision de la [12] ;
2 – débouté la caisse de sa demande de confirmation de la décision de la [12] ;
3 – dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] [Z] du 2 février 2021 au titre du tableau n°57A et des arrêts et soins consécutifs était inopposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières ;
4 – condamné la caisse aux dépens.
A l’appui du chef n°3 susvisé, le tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté par la caisse que le certificat médical initial transmis à l’employeur par lettre du 26 juillet 2021 était totalement illisible, de sorte que la caisse n’avait pas rempli ses obligations [d’information] à l’égard de l’employeur, et que la caisse ne pouvait inverser les responsabilités en prétendant que l’employeur aurait dû créer un compte QRP [le site internet dédié au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles] pour prendre connaissance du certificat médical initial lisible consultable sur le site, ou que l’employeur aurait du lui demander une nouvelle transmission du document par courriel ou courrier postal.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, distribuée à la caisse le 13 février 2023.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, la [10] a régularisé appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, sollicitant l’infirmation de ses chefs n°2 à n°4.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [11], appelante, demande à la cour, abstraction faite d’un moyen ne constituant pas une prétention, en l’occurrence de dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] [Z] le 2 février 2021, ainsi que les soins et arrêts consécutifs,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, oralement soutenues, la société [6], intimée, demande en substance à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire :
— dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier au médecin consultant qu’elle avait mandaté le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code,
— juger qu’elle a été privée de l’effectivité de l’intégralité du volet médical de son recours au stade amiable de sa contestation, sans que la caisse n’ait couvert ses manquements depuis l’introduction de la présente instance,
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la caisse, portant sur le volet médical de la contestation, en l’occurrence le diagnostic de la maladie prise en charge ainsi que la date de sa première constatation médicale,
— réserver les dépens jusqu’à la décision à intervenir après mise en oeuvre de cette mesure,
Plus subsidiairement :
— dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier au médecin consultant qu’elle avait mandaté le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code,
— juger qu’elle a été privée de l’effectivité de l’intégralité du volet médical de son recours au stade amiable de sa contestation, sans que la caisse n’ait couvert ses manquements depuis l’introduction de la présente instance,
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés de la caisse, aux fins d’éclairer la juridiction sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale, qui serait à l’origine exclusive des lésions et des soins et arrêts de travail ultérieurs,
— réserver les dépens jusqu’à la décision à intervenir après mise en oeuvre de cette mesure,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’appel, l’effet dévolutif et la saisine de la cour :
11. Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose notamment que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et qu’elle est accompagnée de la copie de la décision.
12. Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions de l’appelant. La cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel, même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés, qui doivent en conséquence être confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
13. La déclaration d’appel ne porte que sur les chefs du jugement ayant :
— débouté la caisse de sa demande de confirmation de la décision de la [12],
— dit que la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] [Z] du 2 février 2021 au titre du tableau n°57A et des arrêts et soins consécutifs était inopposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
— et condamné la caisse aux dépens.
L’appel ne porte donc pas sur le chef du jugement ayant débouté la société [6] de sa demande d’infirmation de la décision de la [12]. La société [6] n’a quant à elle pas formé d’appel incident.
14. Par suite, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant l’infirmation de la décision de la [12], peu important que, dans ses conclusions, la caisse lui ait ensuite demandé d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
2. Sur la demande de confirmation de la décision de la [12] :
15. La cour étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et par la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de l’appelante tendant à la confirmation de la décision implicite de rejet générée par l’absence de réponse de cette commission au recours administratif préalable formé par l’employeur.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement déféré.
3. Sur l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle en ce qu’elle est fondée sur des moyens de forme :
3.1 Sur l’obligation d’information pesant sur la [10] :
16. La société [6] reproche à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’information, dès lors que le certificat médical initial joint à la lettre de l’organisme du 26 juillet 2021 était totalement illisible et, par suite, inexploitable.
17. La caisse répond qu’il appartenait à l’employeur de participer activement à la procédure d’instruction, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne l’a pas avertie du caractère illisible du certificat médical considéré, qu’il n’a pas sollicité l’envoi d’une copie lisible de ce document, et qu’il n’a pris la peine ni de recourir au site internet dédié à l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ni, à défaut, de venir consulter le dossier.
Réponse de la cour :
18. Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que, lorsqu’elle est amenée à statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
17. Il s’infère de ces textes que le certificat médical initial constitue une pièce essentielle du dossier, d’autant plus susceptible de faire grief à l’employeur qu’il constitue le premier élément médical venant au soutien d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
18. Tenue à une obligation d’information, la caisse doit mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. 2e Civ., 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin – 13 mars 2014, n° 13-12.509, publié au bulletin). Si la caisse n’est pas tenue de délivrer spontanément copie du dossier, sans demande préalable de l’employeur (en ce sens : Cass., 2ème Civ., 15 novembre 2005, n° 04-30.175 ; 19 juin 2014, n° 13-17.858), elle doit lui permettre par l’information qu’elle lui donne d’en solliciter la communication en temps opportun (en ce sens : Cass., 2ème Civ., 7 février 2008, n° 07-10.910, publié au bulletin), afin de le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 31 mai 2005, n°04-30.006, publié au bulletin).
19. Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d’instruction : à défaut d’information suffisante ou effective, l’employeur se voit en effet privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
20. Il est en l’espèce constant que, par lettre du 26 juillet 2021, la caisse a envoyé à la société [6] une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, l’a invitée à compléter sous trente jours un questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr., et l’a informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations en ligne, sur le même site, du 21 octobre au 2 novembre 2021, le dossier demeurant ensuite consultable en ligne jusqu’à la décision de la caisse, annoncée comme devant intervenir au plus tard le 10 novembre 2021.
Cette lettre comportait par ailleurs un encadré porteur de la mention suivante : 'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr’ ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
21. La caisse convient que le certificat médical initial adressé à l’employeur était parfaitement illisible, l’intégralité des lettres y étant remplacée par les signes respectifs ''' et 'µ'. L’examen du certificat ne permettait donc pas à l’employeur de connaître l’identité de l’assuré social, ni la pathologie médicalement constatée.
22. Pour autant, la société [5] – dûment informée par la lettre du 26 juillet 2021 de la tendinopathie de l’épaule gauche déclarée par son salarié [D] [Z] – n’allègue ni ne démontre avoir attiré l’attention de la caisse sur le caractère illisible et, partant inexploitable, du certificat médical transmis. L’employeur n’en a pas davantage demandé à la caisse une copie exploitable.
23. En outre, s’il n’était pas contraint de recourir au site internet QRP, dont l’utilisation demeurait facultative, l’employeur n’a pas cru opportun de consulter le dossier disponible dans les locaux de la caisse, possibilité dont l’informait la lettre du 26 juillet 2021, ce qui lui aurait permis de disposer d’une copie lisible du certificat médical initial et, par suite, de faire valoir toutes observations et de produire tous éléments utiles au soutien de ses intérêts.
24. Au regard de ces considérations, qui traduisent une passivité délibérée ayant visiblement pour objectif la contestation ultérieure de la régularité formelle de l’instruction conduite par la caisse, l’employeur est mal fondé à reprocher à cette dernière un manquement à son obligation d’information et/ou au respect du principe du contradictoire.
Le moyen sera donc écarté.
3.2 Sur l’inobservation de la procédure visée par l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale :
25. La société [6] fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis au docteur [E], médecin qu’elle avait désigné pour l’assister dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire porté devant la commission médicale de recours amiable, le rapport médical prévu par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Elle lui reproche également l’absence de transmission ultérieure de ce même rapport dans le cadre du recours judiciaire.
26. La caisse oppose que l’absence de transmission du dit rapport au stade précontentieux n’entraîne pas l’inopposabilité à l’employeur de la décision de l’organisme.
Réponse de la cour :
27. Il résulte de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable ([12]) et de celle de la commission médicale de recours amiable ([9]), que la première sursoit à statuer jusqu’à ce que la seconde ait statué sur la contestation d’ordre médical. La [9] établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, lequel est transmis sans délai à la [12] ; une copie du rapport de la [9] est transmise au service médical compétent et, à la demande de l’employeur, au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’avis de la [9] sur la contestation d’ordre médical s’impose à la [12], qui statue sur l’ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la [12] vaut rejet de la demande.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la [9] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 [le rapport de prestation du médecin conseil, reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision] accompagné de l’avis de la [9] au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
28. Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, le recours administratif préalable de la société [6] à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n’a pas été porté devant la [9], mais devant la [12].
29. La circonstance que ce recours se fondait pour partie sur une contestation d’ordre médical, justifiant ainsi un sursis à statuer de la [12] en attente de l’avis de la [9], est en l’espèce inopérant.
Il est en effet admis que, au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical [le rapport de prestation du médecin conseil] au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié au bulletin).
30. Est également inopérante la circonstance selon laquelle le rapport médical n’a pas été adressé au médecin consultant désigné par l’employeur dans le cadre du recours judiciaire exercé par la société [6].
En effet, une telle communication n’est envisageable que dans le cadre d’une mesure d’instruction décidée par le juge en application des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le souligne l’arrêt susvisé du 11 janvier 2024. Ce qui n’a en l’occurrence pas été le cas.
Le moyen sera donc écarté.
3.3 Sur le délai de trente jours pour répondre au questionnaire :
31. La société [6] soutient ne pas avoir bénéficié du délai de trente jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en ce que le questionnaire ne lui a été adressé que par courriel du 28 septembre 2021 alors que la période de consultation du dossier et d’observations a commencé à courir le 21 octobre 2021.
32. La caisse oppose que le questionnaire était disponible dès le début de l’instruction via le site internet QRP, que la société [6] a refusé d’utiliser, et que le délai de trente jours a commencé à courir dès la lettre du 26 juillet 2021 avertissant l’employeur du début de l’instruction.
Réponse de la cour :
33. Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse, qui dispose – à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles – d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. Dans le cadre de ses investigations, la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
34. C’est en l’espèce par lettre du 26 juillet 2021 que la caisse a adressé à la société [6] une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, en l’invitant à compléter sous trente jours un questionnaire mis à disposition sur le site internet QRP.
Cette lettre précisait que, en cas d’impossibilité de se connecter au site internet, l’employeur pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné notamment dans le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier.
La société [6], visiblement non désireuse de recourir au site internet, n’a pas engagé les démarches nécessaires pour prendre connaissance du questionnaire et des pièces du dossier, et remplir le dit questionnaire, que ce soit par le biais du site internet QRP ou de la consultation du dossier dans les locaux de la caisse. Elle n’ pas davantage sollicité l’envoi du questionnaire par courriel ou courriel postal.
35. La circonstance selon laquelle la caisse – qui n’avait pas enregistré de réponse de l’employeur au questionnaire – a ensuite pris l’initiative de lui adresser ce document par courriel du 28 septembre 2021est sans incidence sur le fait que l’employeur avait été informé dès la fin du mois de juillet 2021 de l’ouverture de l’instruction et de la nécessité de remplir un questionnaire. Par suite, le délai de trente jours n’a pas commencé à courir le 28 septembre 2021, mais le jour de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2021.
36. Il s’en infère que la société [5] a bien bénéficié d’un délai de trente jours pour remplir un questionnaire qu’il lui appartenait de consulter sur le site internet QRP ou, à défaut, dans les locaux de la caisse.
Le moyen sera donc écarté.
4. Sur l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle en ce qu’elle est fondée sur des moyens de fond :
37. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié – ou à la caisse subrogée dans ses droits – d’établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
38. En l’espèce, M. [Z] a complété le 7 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mai 2021 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche opérée le 8 mai 2021
La caisse a pris en charge la maladie, qualifiée de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
39. Selon ce tableau, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par une IRM (ou un arthroscanner, en cas de contre-indication à l’IRM), est présumée d’origine professionnelle si la date de première constatation médicale de la pathologie intervient dans un délai de six mois après la cessation d’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, et si l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
4.1 Sur la désignation de la maladie :
39. La société [6] conteste la condition médicale du tableau 57, en faisant valoir que l’existence d’une IRM est insuffisante à rapporter la preuve du diagnostic de la maladie lorsque le résultat de cet examen n’est pas conforme aux exigences médicales attendues.
40. La caisse oppose que, pour dire cette condition remplie, le médecin conseil s’est fondé sur un élément extrinsèque, en l’occurrence l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 31 mars 2021.
Réponse de la cour :
41. Le tableau 57 A2 des maladies professionnelles fait référence à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14].
42. Il ressort du colloque médico-administratif du 27 juillet 2021 que le médecin conseil, après avoir noté que la pathologie correspondait à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [14], a coché « oui » à la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », précisant qu’une IRM avait été réalisée le 31 mars 2021 par le docteur [V], soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
43. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la pathologie déclarée par M. [Z] correspond bien à celle désignée dans le tableau n° 57 A sous le libellé de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par une IRM.
44. La société [6] ne produit pas d’élément médical concret de nature à faire naître un doute sur le résultat de l’IRM considérée. La seule référence au fait que le docteur [E], médecin consultant de l’employeur, ait pu estimer que 'le diagnostic de la maladie prise en charge était trop incertain’ est insuffisant à établir que le résultat de cet examen 'n’était pas conforme aux exigences médicales attendues'.
45. Par suite, la condition médicale doit être considérée comme remplie.
4.2 Sur le délai de prise en charge :
46. La société [6] se prévaut d’une difficulté d’ordre médical quant à la date de première constatation de la maladie déclarée par son salarié. Elle expose que le certificat médical initial faisait référence au 25 mars 2021, tandis que la lettre d’information envoyée par la caisse le 26 juillet 2021 retenait pour sa part le 2 février 2021.
47. La caisse oppose que la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie relève des prérogatives du médecin conseil, et que ce dernier l’a en l’occurrence fixée au 2 février 2021, date d’un arrêt de travail en rapport avec la même pathologie.
Réponse de la cour :
47. La fixation de la date de première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin conseil, sur la base des éléments médicaux du dossier de l’assuré social. Elle peut différer de celle initialement proposée par le médecin rédacteur du certificat médical initial. Par suite, elle peut être différente de celle indiquée par la caisse dans la lettre d’information adressée à l’assuré social et à l’employeur, cette date étant généralement la même que celle qu’indique le certificat médical initial.
48. En l’occurrence, la fixation par le médecin conseil de la date du 2 février 2021 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie n’est pas due au hasard, elle s’appuie sur un arrêt de travail prescrit à cette même date, en lien avec la pathologie déclarée par l’assuré social.
49. La société [6] ne produit aucun élément médical de nature à contester cette date, ni même à caractériser la difficulté d’ordre médical qu’elle allègue.
50. Par ailleurs, l’employeur ne tire aucune conséquence de sa contestation sur le délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles. Plus précisément, il ne conteste pas que la date de première constatation médicale de la pathologie, qu’il s’agisse du 2 février 2021 ou du 25 mars 2021, est intervenue dans les six mois de la cessation d’exposition au risque.
51. Il résulte en tout état de cause des éléments du dossier que, au cours des six mois précédant la date de première constatation de la maladie, M. [Z] a été affecté aux postes suivants, dans le cadre de missions distinctes : manutentionnaire (septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier 2021), magasinier (septembre 2020) et agent de quai (décembre 2020).
Le moyen est donc inopérant.
4.3 Sur l’exposition au risque :
52. La société [6] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation par M. [Z] des travaux limitativement énumérés par le tableau 57 des maladies professionnelles, ni, en tout état de cause, du caractère habituel de l’exposition au risque.
Elle expose que le salarié a exécuté depuis l’année 2010 de nombreux contrats de mission en diverses qualités, telles que manutentionnaire, agent de quai, cariste ou préparateur de commandes, au profit de multiples entreprises utilisatrices. Elle en déduit que la diversité de ces emplois, et celle des conditions de travail, s’oppose à l’exécution des travaux et gestes prévus par le tableau 57.
53. La caisse oppose que l’employeur n’a pas rempli le questionnaire qui lui avait été soumis, et souligne en tout état de cause que ses allégations évasives ne sont pas de nature à remettre en cause les tâches précisément listées par l’intéressé.
Réponse de la cour :
54. Le tableau 57 A2 des maladies professionnelles définit de manière limitative les travaux que l’assuré social doit avoir effectués dans le cadre de son travail, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
55. Il est constant que M. [Z] a été embauché par la société [6] dans le courant de l’année 2010 et que, depuis cette date, il a été mis à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices pour assurer des missions telles que cariste, préparateur de commandes, inventoriste, manutentionnaire, magasinier ou agent de quai.
Dans le questionnaire rempli par ses soins, l’assuré social indique notamment avoir été conduit à monter et démonter des meubles, tant en entrepôt qu’en livraison chez les clients ; à préparer – seul – des commandes de tôles flexibles de 3 à 10 mètres de longueur, à les porter jusqu’aux camions ; à charger et décharger dans un temps restreint des camions transportant entre 8 et 16 tonnes de produits divers ; et à livrer des sacs de farine de 25kg chez les boulangers, avec nécessité de les monter à l’étage pour les établissements les plus anciens.
56. Ces tâches de manutention, de chargement et de déchargement nécessitent par définition des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Le moyen sera donc rejeté.
57. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [6] la décision de la [10] portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 7 juillet 2021 par M. [D] [Z].
5. Sur la demande subsidiaire de la société [6] quant à l’imputation des lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle :
58. La société [6] indique 's’interroger’ sur l’imputation à la maladie déclarée des lésions, soins et arrêts prescrits à M. [Z], motif pris de ce que ce dernier est toujours en arrêt de travail, de sorte que le compte employeur sera impacté de plus de 150 jours d’arrêt de travail. Elle sollicite dès lors la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
59. La caisse ne présente pas d’observations sur cette demande subsidiaire, qui n’a pas été tranchée par les premiers juges puisque ces derniers avaient conclu à l’inopposabilité à l’employeur de la maladie déclarée par M. [Z].
60. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans les droits de ce dernier (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il résulte du même texte que, lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin) en démontrant que ces soins et arrêts procèdent d’une cause totalement étrangère au travail. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause est uniquement à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 1er décembre 2011, n°10-21.919).
61. Par suite, il n’appartient pas à la [7] de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins en lien avec le fait accidentel initial ou la maladie professionnelle, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident ou la maladie.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
62. En l’espèce, la société [6] ne produit aucun élément médical de nature à établir
avec certitude que tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ne présentent aucun lien avec le travail habituel de l’assuré social, ou même de susciter un doute sur ce point.
Il s’en infère que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
63. Ces considérations privent d’intérêt et d’utilité l’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
6. Sur les frais du procès :
64. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société [6] est ainsi tenue aux dépens. Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
65. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la société [6] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la caisse la somme de 1 000 euros que la société [6] sera donc condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la [8] tendant à la confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la [8] portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 7 juillet 2021 par M. [D] [Z],
Rejette la demande d’expertise de la société [6],
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [6] à payer à la [8] une indemnité de procédure d’un montant de 1 000 euros.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Temps de repos ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Société holding ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Conjoint survivant ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Flore ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Se pourvoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Parasitisme ·
- Logo ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Artistes ·
- Droit patrimonial ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Question ·
- Marches ·
- Risque
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Associations ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Revirement ·
- Recevabilité ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Litige ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.