Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 16 mars 2023, N° 22/000389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01153 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AN
Minute n° 25/00028
S.A.R.L. LERGON’HOME
C/
[K]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/000389
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LERGON’HOME, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence CELERIEN, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 juillet 2022, M. [C] [K] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Avold afin d’obtenir la condamnation de la SARL Lergon’home à lui payer la somme de 5.819 euros au titre de travaux de mise en conformité d’une douche, des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et le défaut de conseil, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Lergon’home s’est opposée aux demandes et a demandé subsidiairement de prendre acte de son accord de se rendre au domicile de M. [K] afin d’installer une douche de 80 centimètres de large, et de condamner le demandeur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2023 le juge du tribunal de proximité a':
— condamné la SARL Lergon’home à payer la somme de 5.819 euros à M. [K] au titre des travaux de mise en conformité de la douche installée à son domicile avec intérêts au taux légal à compter de la décision'
— condamné la SARL Lergon’home à payer la somme de 400 euros à M. [K] à titre de dommages et intérêts'
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes en paiement
— condamné la SARL Lergon’home aux dépens et à payer la somme de 500 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par déclaration du 26 mai 2023, la SARL Lergon’home a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. [K] du surplus de ses demandes en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer irrecevable l’action et les demandes de M. [K] pour défaut d’intérêt à agir
— subsidiairement débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes
— plus subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées à M. [K] et le débouter du surplus de ses demandes
— en tout état de cause, rejeter l’appel incident et les demandes nouvelles de M. [K] tant irrecevables que mal fondées
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient que l’intimé n’a aucun intérêt à agir et que son action doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il n’a pas lui-même payé l’installation qui a été financée par une convention de subventionnement.
Sur le fond, elle expose que le juge ne s’est fondé que sur le rapport d’expertise établie de façon unilatérale et non contradictoire par l’expert de l’assurance de l’intimé, qui n’est pas impartial, que les photographies produites ne démontrent pas qu’elle n’a pas posé un receveur de 160 x 70'cm, notamment celle portant la mention «'largeur réelle 57 cm'» alors qu’il est impossible de lire le chiffre sur le mètre. Elle conteste ne pas avoir respecté ses engagements contractuels concernant le format de la douche. Elle fait valoir que la hauteur du receveur de douche est bien de 3,8 cm de haut, l’espace au -dessous étant nécessaire pour le passage des tuyaux, et que le receveur est d’une largeur extérieure de 70'cm, les dimensions intérieures de la douche ne devant pas être prises en compte selon elle. Elle observe que la seconde barre de douche prévue a été laissée au domicile de M. [K] et que cela n’a pas fait l’objet de réserve sur le bon d’accord de fin de travaux.
Elle conteste qu’il ait été convenu que la douche serait conforme à des normes PMR, et observe que la convention de subventionnement avec la SAS Action Logement prévoyait seulement la fourniture d’une douche à l’italienne avec un sol antidérapant. Elle souligne que M. [K] ne démontre pas l’avoir informée du handicap de son épouse, et ne démontre pas celui-ci.
La SARL Lergon’home soutient n’avoir failli ni à son obligation de conseil, ni à ses engagements contractuels. Elle conteste l’existence d’un préjudice pour l’intimé qui n’a pas supporté le coût de l’installation. Elle estime que la demande de réparation correspond à une amélioration par rapport à ce qu’il a commandé, notamment en ce que le devis prévoit un receveur de 1200 x 80 mm qui selon elle est plus grand que celui qui lui avait été commandé, ainsi que l’installation d’un mitigeur thermostatique avec barre de douche flexible et le remplacement de la faïence, que la demande en dommages-intérêts correspond à un enrichissement sans cause et excède le préjudice subi et que la demande au titre d’un devis actualisé n’est pas non plus fondée. Enfin elle soutient que les demandes incidentes doivent être rejetées faute de preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, M. [K] demande à la cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL Lergon’home à lui verser la somme de 400'euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté le surplus de ses demandes en paiement
— condamner la SARL Lergon’home à lui payer les sommes de :
' 2.000'euros de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation de conseil
' 2.000'euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi
' 577,50'euros résultant du devis actualisé du 22 juin 2023 au titre des travaux de mise en conformité de la douche installée avec l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt
' 3.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Lergon’home aux dépens d’instance et d’appel.
Il soutient avoir un intérêt à agir contre son cocontractant en raison d’une inexécution des obligations contractuelles de celui-ci, peu important le mode de financement de l’installation. Sur le fond, il expose avoir fait appel à l’appelante pour installer une douche adaptée aux personnes vieillissantes et dépendantes, qu’elle n’a pas fait de devis et ne lui a fourni aucun conseil, et que l’installation livrée n’est pas conforme à la convention de subventionnement ni à la fiche de métrage qui est le seul document signé des deux parties avant la réalisation des travaux. Il considère qu’il résulte du rapport d’expertise privée et des photographies que la largeur du receveur est de 60 cm au lieu de 70 cm prévu dans la fiche de métrage, la largeur d’espace libre dans la douche étant de 56 cm, et que la hauteur du receveur est de 13,5 cm au lieu de 3,8 cm prévu, qu’au niveau du mitigeur de 18,3 cm la largeur d’espace libre dans la douche n’est que de 37,7 cm, et que l’expert a observé qu’une personne de faible corpulence ne pouvait pas s’installer correctement dans la douche, et que la différence de largeur est une non-conformité contractuelle. Il ajoute que la seconde barre de maintien prévue ne peut pas être fixée, les panneaux de la paroi de douche ne comportant pas d’orifice pour cela. Il soutient que l’appelante aurait dû s’enquérir de ses besoins personnels et l’informer des contraintes techniques de la chose vendue, en raison notamment des petites dimensions de la salle de bains. Il précise que la subvention n’est accordée qu’une seule fois et que les travaux de reprise ne sont pas subventionnés, sollicitant la condamnation de l’appelante à lui payer le montant du devis réactualisé au 22 juin 2023, compte tenu du contexte économique inflationniste.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d’un manquement à l’obligation de conseil, et pour le préjudice de jouissance en considération de son âge, de celui de son épouse et des problèmes de santé de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si l’intimé a financé l’installation réalisée par la SARL Lergon’home grâce à une «'convention de subventionnement adaptation du logement au vieillissement et à la dépendance'», il reste co-contractant de l’appelante pour l’installation d’une cabine de douche à son domicile, le mode de financement étant sans emport sur sa qualité. En conséquence il a intérêt à agir pour contester la conformité de l’installation et solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices subis, de sorte que son action et ses demandes sont recevables.
Sur les travaux de mise en conformité
Conformément à l’article 1602 du code civil le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Il découle des articles 1610 et 1611 du code civil qu’en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, il doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat et de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou service qu’il propose.
Enfin il résulte de l’application combinée des articles 1231-1 et 1353 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu, et qu’il lui incombe de prouver qu’il s’en est acquitté.
En l’espèce, il ressort des conclusions que l’appelante savait que la douche commandée par M. [K] était financée par la SAS Action Logement Services dans le cadre d’une «'convention de subventionnement adaptation du logement au vieillissement et à la dépendance'», qui prévoyait la fourniture et pose d’une douche à l’italienne avec un sol antidérapant. Elle savait donc qu’il était déterminant du consentement de l’intimé que la douche soit adaptée aux personnes vieillissantes ou dépendantes, le fait qu’il ne l’aurait pas expressément informée du handicap de son épouse étant inopérant. Par ailleurs, la fiche de métrage du 16 décembre 2020 signée par les deux parties indique qu’il a été convenu que la SARL Lergon’home poserait une douche aux dimensions de 160 x 70'cm, avec un receveur extra-plat au revêtement intérieur antidérapant, deux barres de maintien pour un accès à la douche facilitée et confortable et un siège rabattable avec assise large et ouverture amortie, ce qui démontre là encore qu’il était déterminant du consentement de l’acheteur que la douche soit adaptée à une personne vieillissante ou dépendante, ayant besoin d’un sol antidérapant, de barres de maintien et d’un siège pour se doucher.
Cette fiche ne précise pas si les mesures de 160 x 70'cm correspondaient aux dimensions intérieures ou extérieures du receveur de douche. Il incombait toutefois à l’appelante d’apporter les précisions nécessaires à l’acheteur notamment sur le fait qu’il s’agissait de dimensions intérieures ou extérieures, et préalablement de se renseigner sur ses besoins concernant les dimensions intérieures de la douche et de l’informer sur l’adéquation entre la cabine qu’elle proposait d’installer et l’usage prévu.
S’agissant d’une cabine de douche pourvue d’un siège rabattable avec assise large, destinée à une personne vieillissante ou dépendante, ses dimensions intérieures adéquates pour l’usage prévu devaient nécessairement être suffisantes pour lui permettre de se mouvoir et de se doucher assise correctement et en toute sécurité. Ainsi l’appelante soutient à tort qu’elle ne s’est pas engagée sur les dimensions intérieures de la cabine, qui sont seules utiles à l’usager de la douche.
Le rapport d’expertise non contradictoire non judiciaire du 14 février 2022 produit par l’intimé, qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties, doit être corroboré par des éléments de preuve objectifs extérieurs. Les photographies produites en pièce 13, sont des éléments de preuve objectifs extérieurs’à ce rapport. Il s’agit de photographies différentes, prises sous d’autres angles que celles du rapport d’expertise privée, mais sur lesquelles la cabine de douche, le receveur blanc plat, les différentes parois, le siège blanc, la poignée de porte métallique et la barre de maintien blanche, de même qu’une sangle jaune verticale et le carrelage au sol sont identiques à ceux photographiés dans le rapport d’expertise et parfaitement reconnaissables. Les dimensions de la douche sont visibles tant sur les photographies du rapport d’expertise que sur celles faites par M. [K], grâce à un mètre mesureur indiquant les centimètres en chiffres noirs et les dizaines en chiffre rouge facilement repérables. Si le mètre est positionné légèrement en biais et tordu sur la deuxième photographie du rapport d’expertise qui indique une largeur de receveur de 60 cm, cela a pour effet d’augmenter le nombre de centimètres déroulés et conduit à une prise de mesures favorable au vendeur.
Il ressort de ce rapport, corroboré par les photographies, que la largeur intérieure du receveur livré n’est que de 57 cm entre les deux parois de douche, et qu’en raison de l’emprise du mitigeur et du faible espace restant, une personne faisant usage du siège rabattable risque de se heurter ou se brûler contre le mitigeur. Il s’ensuit que la cabine de douche livrée n’est pas adaptée à une personne vieillissante ou dépendante.
De surcroît il n’est pas contesté qu’une seule barre de maintien a été posée par l’appelante alors que deux étaient convenues au contrat. Ainsi l’appelante n’a pas satisfait à son obligation de délivrance d’une douche conforme aux caractéristiques convenues par les parties.
Le fait que l’acheteur a signé sans mentionner de réserve une attestation de fin de travaux le 9 mars 2021, indiquant un «'contrôle qualité installation'» pour le receveur notamment, et mentionnant que la seconde barre de maintien a été laissée chez le client, ne constitue pas une renonciation expresse et non équivoque de sa part à se prévaloir d’un défaut de conformité de l’installation, et ne dégage pas la société de sa responsabilité contractuelle.
Conformément à l’article 1231-2 du code civil les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La convention de subventionnement devait permettre à l’intimé de faire installer à son domicile une douche adaptée aux personnes vieillissantes ou dépendantes. En raison de la mauvaise exécution du contrat par l’appelante, il a utilisé ce financement sans obtenir livraison de la cabine de douche adaptée correspondante et a subi une perte financière de ce fait. Il est en droit d’obtenir indemnisation intégrale de son préjudice matériel actualisé au jour du présent arrêt, sans perte ni profit, correspondant au coût de remplacement de l’installation.
Le devis de la SARL Raymond Pallara du 12 juillet 2022 indique un prix de travaux de réparation de 5.819 euros TTC. Cependant il comporte une amélioration dès lors qu’il tient compte du remplacement de la faïence pour 1.012 euros TTC, alors que la fiche métrage ne mentionne pas ces travaux et qu’il n’est pas établi qu’ils étaient convenus entre les parties, de sorte que ce montant doit être déduit du devis. En revanche la fourniture d’une douche de 120 x 80 cm prévue par ce devis est justifiée pour les besoins d’une personne vieillissante ou dépendante, de même que le coût des autres prestations qu’il prévoit. En effet si le devis du 12 juillet 2022 prévoit un mitigeur thermostatique et un ensemble barre de douche et flexible au lieu du mitigeur mécanique et de la douchette à main de marque Grohé convenus par les parties, pour autant la valeur de ce matériel de remplacement sans marque annoncée n’est pas plus élevée et ne correspond pas à un enrichissement sans cause.
En conséquence, l’appelante est condamnée à payer à M. [K] la somme de 4.807 euros pour la mise en conformité des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement est infirmé.
Sur la demande en paiement d’une somme complémentaire de 577,50 euros pour l’actualisation du devis, cette demande est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, comme tendant aux mêmes fins d’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi que la demande initiale.
Le devis actualisé au 22 juin 2023 de la SARL Raymond Pallara indique un prix TTC de 6.396,50 euros, dont 4.800 HT + 10'% de TVA au titre de la seule cabine de douche et 1.015 euros HT + 10'% de TVA au titre du remplacement de la faïence. Il y a lieu de faire droit partiellement à la demande complémentaire tenant compte de l’augmentation du prix du devis. Là encore le coût du remplacement de la faïence doit être déduit et seule la somme de 473 euros TTC doit être allouée pour tenir compte de l’augmentation des prix, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 1231-1 et 1353 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu, et qu’il lui incombe de prouver qu’il s’en est acquitté.
S’il résulte de ce qui précède que l’appelante n’a pas satisfait à son obligation de conseil, l’intimé ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui précédemment indemnisé, le fait de prétendre nourrir le sentiment d’avoir été trompé étant insuffisant à cet égard. Le jugement ayant rejeté cette demande d’indemnisation est confirmé.
Sur le préjudice de jouissance, il résulte de ce qui précède que l’intimé et son épouse ont été privés de l’utilisation d’une cabine de douche adaptée à leur âge et leur état de santé, l’attestation de M. [X] établissant que Mme [K] a dû procéder à sa toilette chez un membre de sa famille. Eu égard à la durée du préjudice de jouissance qui a débuté en mars 2021, il convient d’infirmer le jugement et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL Lergon’home, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance. La demande de l’appelante à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE SARL Lergon’home de ses demandes d’irrecevabilité de l’action et des demandes de M. [C] [K]';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’débouté M. [C] [K]'de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et a condamné la SARL Lergon’home aux dépens et à verser à M. [C] [K]'la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Lergon’home à payer à M. [C] [K] la somme de 4.807 euros au titre des travaux de mise en conformité de la cabine de douche, avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
CONDAMNE la SARL Lergon’home à payer à M. [C] [K] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance';
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande d’actualisation du coût des travaux de mise en conformité de la douche ;
CONDAMNE la SARL Lergon’home à payer à M. [C] [K] la somme de 473 euros au titre de l’actualisation du coût des travaux de mise en conformité de la douche, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt';
CONDAMNE la SARL Lergon’home aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SARL Lergon’home à verser à M. [C] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la SARL Lergon’home de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Revirement ·
- Recevabilité ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Litige ·
- Réserve
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Question ·
- Marches ·
- Risque
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Associations ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Temps de repos ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Site
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Ouverture ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.