Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFMN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2025, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [R]
né le 17 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 28 octobre 2025 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 28 octobre 2025 à 15h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00710 et celle introduite par M. [F] [R] enregistrée sous le n° RG 25/00709
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M.[F] [R], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [F] [R] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité , déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [R] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 octobre 2025, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant quel’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2025, à 12h40, par M. [F] [R] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 28 octobre 2025 à 17h03, par M. [F] [R] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable.
— le 1er moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que d’une part l’intéressé peut soigner ses troubles psychiques dans son pays natal, d’autre part pourra solliciter un visa «'conjoint'» auprès du consulat de France à Nouakchott
— le 2ème moyen relatif aux diligences étant largement prématuré au stade de la première prolongation
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 octobre 2025 à 10h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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