Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2025, n° 24/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°294/2025
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMRO
SG/IA
Décision déférée du 16 Juillet 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( )
L-A.MICHEL
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALYZIA PROVINCE TOULOU SE
C/
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ALYZIA PROVINCE
[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Alyzia Province est spécialisée dans les activités d’assistance en escale et a pour activité principale les services de traitement en escale des compagnies aériennes en transit sur les aéroports de province, et notamment, sur l’aéroport de [Localité 4] [Localité 3].
La Convention Collective Nationale Transport Aérien Personnel au Sol (ci-après CCN TAPS) est applicable à la SAS Alyzia Province.
Le 16 janvier 2018, la SAS Alyzia Province s’est vu attribuer, en succession de l’un de ses concurrents Menzies, le traitement des vols de la compagnie Easyjet qui font escale à l’aéroport [Localité 4]-[Localité 3].
La compagnie Easyjet imposait que ses vols soient traités en présence d’un salarié ayant les fonctions de Coordinateur de Zone Avion.
A compter du 4 avril 2019, la SAS Alyzia Province a mis en place un Comité Social Economique (CSE) pour une durée de 3 ans.
En date du 21 mars 2022, avant l’expiration des mandats des élus 2019 du CSE, la SAS Alyzia Province a organisé des élections professionnelles pour le renouvellement du CSE.
Compte tenu de la demande d’autres compagnies que la compagnie Easyjet de voir leurs vols désormais traités en présence d’un Coordinateur de Zone Avion, la SAS Alyzia Province a souhaité déployer totalement les recommandations IATA de gestion des vols en présence d’un Coordinateur de Zone Avion (CZA), aussi appelé RZA ou Dispatcher selon les compagnies.
La SAS Alyzia Province a initié une évolution des postes, avec la création d’un nouvel intitulé de poste, le CZA (Coordinateur Zone Avion). Auparavant, les vols en escale étaient traités par des agents de piste et des techniciens de trafic, dont les fonctions étaient distinctes. L’évolution envisagée reposait sur la constitution d’une équipe composée d’un CZA et d’agents de piste.
S’agissant d’un projet de réorganisation d’envergure, diverses informations ont été portées à la connaissance des institutions représentatives du personnel en plusieurs temps.
Dans ce cadre, se sont notamment tenues des réunions d’information-consultation des membres élus du CSE, le 12 mars et le 16 avril 2024. Au cours de cette seconde réunion, les élus ont notamment sollicité la suspension du projet de réorganisation, estimant ne pouvoir émettre un avis valable compte tenu des informations mises à leur disposition et dans l’attente d’informations complémentaires sollicitées lors de réunions précédentes. Ils ont parallèlement exercé un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent concernant l’activité 'Piste’ et sollicité une expertise en application de l’article L. 2315-94 du code du travail.
Le projet s’est poursuivi. Le 23 avril 2024, l’un des membres élus au CSE a contesté le déploiement des nouveaux postes de CZA, estimant qu’il s’agissait d’une entrave au fonctionnement du CSE.
Par assignation signifiée le 14 mai 2024, pour l’audience fixée le 11 juin 2024 à 9h00, le Comité social et économique de la SAS Alyzia Province, représentée par Mme [Y] [K], secrétaire dûment mandatée à cet effet, a fait assigner la SAS Alyzia Province devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de voir :
— suspendre le projet de réorganisation d’évolution organisationnelle au sein d’Alyzia
Province [Localité 4],
— accorder au CSE de la société Alyzia Province une indemnité de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en raison de l’atteinte à ses intérêts,
— condamner la société Alyzia Province à verser au CSE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Alyzia Province aux entiers dépense de l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2024, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront, mais dès à présent,
— déclaré irrecevable l’action introduite par le CSE de la SAS Alyzia Province à l’encontre de la SAS Alyzia Province,
— condamné le CSE de la SAS Alyzia Province aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 juillet 2024, le Comité social et économique de la SAS Alyzia Province a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Comité social et économique de la SAS Alyzia Province dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, de :
— suspendre le projet de réorganisation d’évolution organisationnelle au sein d’Alyzia
Province [Localité 4],
— accorder au CSE de la société Alyzia Province une indemnité de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en raison de l’atteinte à ses intérêts,
— condamner la société Alyzia Province à verser au CSE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Alyzia Province aux entiers dépense de l’instance.
La SAS Alyzia Province dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action introduite par le CSE de la SAS Alyzia Province au motif de l’absence de désignation valable d’un représentant issue de ses membres pour porter l’action en justice,
à défaut,
— la réformer pour retenir l’un des moyens suivants pour juger l’action et/ou les demandes irrecevables, ou infondées, ou injustifiées, et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— juger que la demande de suspension est devenue sans objet, l’avis du CSE de la SAS Alyzia Province étant réputé acquis depuis l’expiration du délai légal,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le requérant ne caractérise aucun trouble manifestement illicite,
— juger que le CSE de la SAS Alyzia Province disposait de l’ensemble des informations requises pour émettre un avis consultatif,
— juger parfaite et accomplie la procédure d’information/Consultation du CSE,
en conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes, y compris de provision sur dommages et intérêts,
à titre reconventionnel,
— condamner le CSE de la SAS Alyzia Province au paiement de la somme de 2 500 euros à la SAS Alyzia Province, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer qu’au regard des observations fournies par les parties dans le cadre de la demande de note en délibéré formulée par la cour le 29 avril 2025 relativement à la déclaration d’appel du CSE, il n’y a pas lieu d’en envisager l’irrecevabilité.
L’article L. 2315-3 du code du travail dote le CSE de la personnalité juridique, ce qui lui confère compétence pour agir en justice. À cette fin, il doit être valablement représenté.
En application de l’article L. 2315-32 de ce code, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il découle de ces dispositions que tant la désignation d’un secrétaire du CSE, que son habilitation à agir en justice constituent une modalité de fonctionnement du comité, qui doit être prise par les seuls délégués du personnel, à l’exclusion de l’employeur président le comité (Soc. 19 octobre 2022, N°21-18705). Une telle désignation dépend d’une délibération du comité et la seule circonstance que l’employeur ne doit pas y prendre part n’exclut pas qu’elle soit prise dans le cadre d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité, de façon conforme à son ordre du jour et dans des conditions permettant à tous les participants et au juge d’en vérifier la régularité.
En l’espèce, le premier juge a déclaré l’action engagée par le CSE de la SAS Alyzia Province irrecevable en premier lieu au motif que l’action a été introduite par ce CSE 'représenté par Mme [Y] [K], secrétaire dûment mandatée à cet effet', alors que celle-ci avait démissionné de son poste de secrétaire depuis le 18 janvier 2024 et qu’il était ignoré dans quelle circonstance et à quelle date elle aurait de nouveau été désignée à cette fonction.
Pour contester cette appréciation, le CSE s’appuie sur un procès-verbal de la réunion du CSE de la SAS Alyzia Province qui s’est tenue le 16 avril 2024 et au terme duquel la résolution N°4, ayant pour objet l’élection d’un secrétaire du CSE, mentionne que Mme [K], seule candidate à sa propre succession, a été réélue à l’unanimité des cinq élus ayant participé au vote.
La société intimée observe toutefois à juste titre que le procès-verbal qui est produit au nom du CSE ne constitue qu’un projet. La cour observe par ailleurs que ce procès-verbal, établi au seul nom de Mme [K] n’est pas signé et que selon le bordereau de pièces de la partie appelante, il s’agit du procès-verbal 'concernant les points proposés par les élus’ . Ce document présente un caractère parcellaire, en ce qu’il n’inclut pas l’intégralité des points à l’ordre du jour tel qu’il a été diffusé le 11 avril précédent et qu’il ne contient aucun élément relatif au projet de réorganisation litigieux, alors même que dans ses écritures le CSE admet que ce point figurant à l’ordre du jour a été débattu. Ce document ne saurait valoir désignation valable de Mme [K] au poste de secrétaire habilitée à agir en justice en représentation des intérêts du CSE.
Ce dernier se prévaut par ailleurs d’une forme de régularisation de la désignation de sa secrétaire à laquelle mandat d’agir en justice aurait été donné par une délibération dont le premier juge a récusé la validité au motif qu’il s’agit d’un simple courrier électronique adressé par Mme [K] au conseil auquel il a été recouru pour engager l’action.
Le CSE produit des messages dont l’employeur ne conteste pas qu’ils soient extraits d’une boucle Whatsapp destinée à des échanges entre élus du personnel au CSE. Dans un message, l’un des membres non identifié soumet aux autres la proposition suivante 'Madame [K] est habilitée à exercer au nom du comité toutes voies de recours éventuelles'. L’un des participants a répondu 'Je valide fort !!!!', l’autre 'Et quand tu veux pour la réunion visio'. Cet échange par ailleurs non horodaté ne saurait constituer une délibération régulière du CSE dédignant Mme [K] et qui serait valablement intervenue pour engager la présente instance.
La partie appelante s’appuie par ailleurs sur un courrier électronique du 25 avril 2024 adressé par Mme [K] au conseil saisi pour engager la présente procédure, dans lequel il est indiqué que les membres du CSE de l’entreprise Alyzia Province [Localité 4], 'réunis le 25 avril 2024, décident de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet sus-évoqué tant qu’il n’aura pas été dûment informé et consulté. À cet effet, ils désignent Madame [K] [Y], Secrétaire du CSE, afin de les représenter dans le cadre de cette procédure'. Il est ensuite mentionné que les quatre présents ont voté pour cette délibération et que 'Les membres absents, [Z] [I] (élu Titulaire), [R] [C] (élu Titulaire, en arrêt maladie), et [F] [L] (élu Suppléant) se sont également prononcés en faveur de cette action en justice pour délit d’entrave'.
Seule une délibération prise dans les conditions énoncées par l’articles L. 2315-32 du code du travail sis-visé, au terme d’une réunion du CSE dûment convoquée et organisée et conforme à son ordre du jour était de nature à opérer une désignation valable de Mme [K] pour engager la présente instance. Il n’est par ailleurs ni démontré ni même allégué, d’un refus que l’employeur aurait opposé à une demande des représentants du personnels tendant à l’organisation d’une telle réunion avec inscription à l’ordre du jour de l’engagement de la présente action.
Or, outre le fait que ce courrier électronique comporte une contradiction intrinsèque insurmontable quant à l’objet de l’action décidée, c’est à juste titre que la société intimée soutient qu’il ne saurait suppléer une délibération conforme à ces dispositions.
Les courriers électroniques adressés au même conseil entre le 21 et le 24 juin 2024 par les élus dont les noms sont cités dans ce courrier électronique dans lesquels leurs auteurs indiquent que les indications qui y sont portées quant à la délibération sont conformes à leur vote, sont inopérants à entraîner une quelconque régularisation des pouvoirs inexistants de Mme [K] et à valider l’engagement de la présente instance.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré l’action engagée par le CSE de la SAS Alyzia Province irrecevable et la décision entreprise sera confirmée.
La partie appelante supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la SAS Alyzia Province la charge des frais qu’elle a exposés en appel et il y a lieu de condamner le CSE de la SAS Alyzia Province à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamne le Comité Social et Economique de la SAS Alyzia Province aux dépens d’appel,
— Condamne le Comité Social et Economique de la SAS Alyzia Province à payer à la SAS Alyzia Province la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFE LE PRESIDENT
I.ANGER E. VET
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