Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 7 août 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 janvier 2025, N° 23/263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 07 août 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRAP
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/263, en date du 31 janvier 2025,
APPELANTS :
Madame [Y] [P] épouse [H]
domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne
Monsieur [E] [H]
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Mme [Y] [P] épouse [H] selon pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [3],
dont le siège social se situe au Chez [Localité 6] Contentieux – [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 août 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2023, la [5] a déclaré M. [E] [H] et Mme [Y] [P] épouse [H] (ci-après les époux [H]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 19 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement avec apurement total de la créance de la SA [3] (ci-après la SA [4]), seul créancier déclaré à la procédure de surendettement, sur une durée de 30 mois par mensualités de 2 566,48 euros.
Les époux [H] ont contesté les mesures imposées en sollicitant l’apurement de la créance sur une durée de 54 mois avec des mensualités moins élevées correspondant à leur situation financière.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement de la créance de la SA [4] avec apurement total sur une durée de 52 mois par mensualités de 1 500 euros.
Le jugement a été notifié aux époux [H] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés les 5 et 6 février 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 26 février 2025, les époux [H] ont interjeté appel du jugement en faisant état que la débitrice, sans emploi depuis le 27 janvier 2025, serait indemnisée par une allocation mensuelle de 1 100 euros à compter de mars 2025, et que certaines primes n’étaient plus attribuées au débiteur, de sorte que son salaire net mensuel pouvait être évalué à 3 200 euros, dont il convenait de déduire les impôts sur le revenu de 240 euros par mois. Le débiteur a ajouté qu’il disposait d’un plan d’épargne-entreprise présentant un solde de 7 500 euros dont le rachat pouvait être autorisé. Les époux [H] ont proposé de verser des mensualités de 1 000 euros afin d’apurer la créance de la SA [4], outre 3 000 euros par an correspondant à la prime de 13ème mois du débiteur versée en juillet (1 000 euros) et décembre (2 000 euros).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2025, les époux [H] ont fait état de leur décision de saisir de nouveau la commission de surendettement, et ont communiqué au greffe un courrier de la commission de surendettement en date du 18 février 2025 attestant du dépôt d’une nouvelle demande.
Par courriel reçu sur la boîte structurelle du greffe le 19 mai 2025, la commission de surendettement a confirmé au conseiller de la mise en état la recevabilité de la demande de réexamen de la situation de surendettement des époux [H] par décision en date du 15 avril 2025.
Mme [Y] [P] épouse [H] comparaît, munie d’un pouvoir régulier en la forme afin de représenter son époux, M. [E] [H]. Elle confirme le réexamen de la situation du couple par la commission de surendettement, justifiant le désistement de leur appel formé à l’encontre du jugement du 31 janvier 2025, qui est devenu sans objet suite à la nouvelle saisine de la commission de surendettement qui les a déclarés recevables le 15 avril 2025.
La SA [4], qui n’est pas représentée à l’audience, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 août 2025.
MOTIFS
Le désistement des époux [H] de leur appel interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 31 janvier 2025 a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour.
Par conséquent, si ce désistement vaut acquiescement dudit jugement, il y a lieu de préciser néanmoins que la décision de recevabilité des époux [H] au bénéfice du réexamen de leur situation de surendettement prise par la commission de surendettement le 15 avril 2025 s’oppose à son exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de M. [E] [H] et Mme [Y] [P] épouse [H] de leur appel formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 31 janvier 2025,
DIT que le désistement de M. [E] [H] et Mme [Y] [P] épouse [H] a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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