Infirmation partielle 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 févr. 2023, n° 18/12892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 18 septembre 2018, N° 18/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE c/ SARL [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12892 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XTN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00845
APPELANTES
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888 substitué par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (Urssaf) d’un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il convient de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Ile de France pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Différents points de redressement ont été notifiés par lettre d’observations du 10 février 2016, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 133.375 euros.
La société a répondu à la lettre d’observations, par courrier du 10 mars 2016.
Par lettre du 19 avril 2016, l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf a répondu aux contestations portées sur les points de redressement 1, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 ; elle a annulé les points de redressement 5 et 15 et minoré les points de redressement 9, 11, 13, réévaluant le redressement à 104.184 euros.
La société a été destinataire le 24 août 2016 d’une mise en demeure de régler les sommes de 47.797 euros de cotisations et 8.236 euros de pénalités pour l’année 2013 et 56.387 euros de cotisations et 7.104 euros de majorations pour l’année 2014, dont à déduire un règlement de 1.114 euros intervenu le 16 février 2015, soit un total à payer de 118.410 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal a :
— dit l’action de la société recevable et bien fondée,
— écarté des débats le procès-verbal de contrôle produit par l’Urssaf,
— débouté l’Urssaf de sa demande de note en délibéré,
— constaté l’absence d’avis de passage avant le contrôle opéré par l’Urssaf au sein de la société,
— annulé le contrôle opéré par l’Urssaf à l’égard de la société et terminé le 10 février 2016, soit la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et les redressements en découlant,
— annulé la mise en demeure du 11 août 2016 portant sur la somme totale de 104.184 euros de cotisations et 15.340 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
— ordonné le remboursement par l’Urssaf des sommes déjà versées par la société au titre de ce contrôle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour prononcer cette décision, le tribunal a notamment retenu qu’en violation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf ne justifiait pas de l’envoi d’un avis de passage au cotisant l’informant du contrôle à venir, de sorte que le redressement opéré était nul.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 9 octobre 2018, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 6 novembre 2018. Par courrier du 17 décembre 2020, l’Urssaf a précisé la portée de son appel.
A l’audience du 30 août 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2022 et développées oralement par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— constater l’absence de péremption de l’instance,
— infirmer la décision de première instance du 18 septembre 2018,
— valider la procédure de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure,
— confirmer les chefs de redressement critiqués,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 6 mars 2017,
— condamner la société au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
In limine litis, sur la péremption d’instance,
— constater la péremption d’instance qui emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— rappeler que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
— dire qu’aucun avis de passage n’a été adressé à la société dans le délai légal,
— dire que le contrôle effectué par l’Urssaf qui a pris fin le 10 février 2016 est nul,
— annuler le redressement notifié à la société le 11 février 2016,
— annuler la mise en demeure consécutive du 11 août 2016,
— ordonner à l’Urssaf de rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des remboursements ainsi annulés,
— condamner l’Urssaf à payer à la société la somme de 3.000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer que la procédure de contrôle a été respectée,
— constater que la commission de recours amiable a fait droit à la demande d’annulation du redressement de la requérante concernant les primes salissures d’un montant principal de 14.528 euros,
— annuler le redressement portant sur 'l’erreur matérielle de report et de totalisation’ d’un montant principal de 3.016 euros,
— annuler le redressement portant sur 'avantage en nature véhicule’ d’un montant principal de 2.816 euros,
— annuler le redressement portant sur 'frais professionnels non justifiés-principes généraux’ d’un montant principal de 6.750 euros,
— annuler le redressement portant sur 'prime de transports : prise en charge de frais de transports’ d’un montant principal de 9.111 euros,
— annuler le redressement portant sur 'acomptes, avances, prêts non récupérés’ d’un montant principal de 1.966 euros,
— annuler le redressement portant sur 'réduction générale des cotisations’ d’un montant principal de 58.043 euros et à tout le moins ordonner à l’Urssaf d’exclure de la base de calcul le ou les redressements annulés qui avaient été précédemment 'réintégrés’ par l’Urssaf à la base de calcul de ce point de redressement et notamment le redressement annulé portant sur les primes salissures,
— ordonner à l’Urssaf de rembourser à la concluante l’ensemble des sommes versées au titre des redressements ainsi annulés,
— condamner l’Urssaf à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la péremption d’instance :
La société fait valoir qu’entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, l’Urssaf n’a effectué aucune diligence de nature à démontrer sa volonté de poursuivre l’instance, de sorte que l’instance est périmée.
L’Urssaf répond qu’en l’état d’une première audience fixée au 30 août 2021, elle avait jusqu’au 30 août 2023 pour accomplir des diligences, étant ajouté qu’elle avait adressé par mail ses écritures à la société le 21 décembre 2020 et qu’elle avait adressé un courrier à la cour le 9 novembre 2020 afin de régulariser son appel.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Il est rappelé que, lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202), tandis que la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n°11-25499).
Le délai de péremption d’instance n’a donc pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans sa convocation du 30 novembre 2020 est celle du 30 août 2021. Par conséquent, le délai de péremption de deux ans opposé à l’Urssaf ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette date.
Aussi, à l’audience du 12 décembre 2022, date à laquelle l’Urssaf a déposé ses conclusions et communiqué ses pièces, l’instance n’était pas périmée.
L’exception de péremption d’instance soulevée par la société sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
L’Urssaf fait valoir qu’elle a adressé à la société un avis de passage le 16 novembre 2015 avant le contrôle d’assiette, conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la procédure de contrôle était régulière.
La société réplique que l’Urssaf n’établit pas avoir notifié le contrôle à la société avant la mise en oeuvre de la procédure de redressement qui était donc inopposable à la société.
Aux termes de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
L’ avis préalable au contrôle a pour objet d’informer le cotisant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement afin de permettre à ce cotisant d’organiser sa défense et d’être, s’il l’estime utile, assisté du conseil de son choix (Civ 2ème, 25 avril 2013, n°12-30.049).
En l’espèce, l’Urssaf communique (pièce n°8) l’avis envoyé, par lettre recommandée avec avis de réception, par l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf à la société l’informant qu’un contrôle interviendra dans ses locaux le 7décembre 2015. Ce courrier a été reçu par la société le 19 novembre 2015.
L’Urssaf justifie donc avoir respecté les dispositions de l’article R.243-59 précité par l’envoi d’un avis préalable au contrôle dûment reçu par son destinataire, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Le moyen de nullité opposé par la société est donc inopérant et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à ce moyen.
Sur la validité de la lettre d’observations :
La société fait valoir que les mentions devant figurer dans la lettre d’observations prévues par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale sont exigées à peine de nullité du contrôle dans la mesure où il s’agit de mentions substantielles pour le respect du contradictoire ; que la lettre d’observations du 11 février 2016 ne mentionne pas l’intégralité des documents consultés pour effectuer le contrôle ; qu’à cet égard, elle ne mentionne que la consultation de 'pièces justificatives de frais de déplacement’ alors que d’autres pièces ont été fournies à l’Urssaf ; que les bases de calculs et leurs modalités de diverses sommes réclamées n’ont pas été systématiquement mentionnées et que certains tableaux sont totalement illisibles, rendant impossible leur lecture et la tenue d’un débat contradictoire.
L’Urssaf réplique qu’aucun texte n’impose une liste exhaustive des pièces consultées lors du contrôle, l’obligation de mentionner les documents consultés ne concernant que les seuls éléments ayant servi de base au redressement, tandis que rien n’oblige les inspecteurs du redressement à donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement et sur le mode de calcul appliqué pour les évaluer ; que la Cour de cassation n’exige aucune mention particulière ni précision complémentaire en dehors de celles expressément exigées par l’article R.249-59 du code de la sécurité sociale, veillant seulement à ce que l’employeur soit parfaitement renseigné sur la nature des redressements opérés afin de pouvoir, le cas échéant, les contester ; que la lettre d’observations litigieuses comporte bien les mentions prescrites par les textes à peine de nullité.
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.
La lettre d’observations doit indiquer l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Si l’agent de contrôle a l’obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases de redressement proposées, il n’est pas tenu de lui donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés (Civ 2ème, 20 juin 2007, n°06-16.227).
La cour observe que la société n’identifie pas de manière précise les manquements qu’elle invoque, n’émettant que des considérations générales sans renvoyer de manière expresse à tel ou tel point de redressement.
Par conséquent, les moyens de nullité opposés, vagues, ne peuvent prospérer. La société ne justifie d’aucun manquement de l’auteur de la lettre d’observations de nature à ne pas l’avoir mise à même d’être suffisamment renseignée sur la nature des redressements opérés afin de pouvoir les contester.
Sur la validité de la mise en demeure :
La société fait valoir que la mise en demeure qui lui a été délivrée ne permet pas de connaître la cause et la nature du redressement, celle-ci renvoyant, sans autres précisions, 'aux chefs de redressement notifiés le 10 février 2016" alors que ceux-ci portaient sur une somme totale de 133.375 euros et que la mise en demeure fait état d’une somme de 118.410 euros.
L’Urssaf réplique que suffisent à la validité d’une mise en demeure suite à contrôle, outre la période, le montant des sommes dues en cotisations et majorations de retard et leur nature, la mention du contrôle et la référence aux chefs de redressements déjà communiqués ; que la mise en demeure litigieuse fait référence au redressement notifié le 10 février 2016 et que si le montant a été réduit, c’est en raison du fait que, pendant la procédure contradictoire, suite aux observations de la société du 10 mars 2016, les points de redressement n°5 et 15 ont été annulés et les points n°9, 11 et 13 minorés, l’inspectrice du recouvrement ramenant le montant du redressement, dans sa réponse du 19 avril 2016, à 104.184 euros ; que la mise en demeure est donc exclusive de toute équivoque sur l’étendue de l’obligation de la cotisante.
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; civ.2e, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278). Il convient cependant que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s’expliquer (civ.2e., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.039).
En l’espèce, la mise en demeure du 11 août 2016 distribuée à la société le 24 août 2016 mentionne qu’elle concerne le recouvrement des cotisations du régime général pour les années 2013 et 2014, soit la somme de 47.797 euros pour 2013 et 56.387 euros pour 2014. La mise en demeure détaille les majorations correspondantes, soit 8.236 euros pour 2013 et 7.104 euros pour 2014. Elle impute également un versement de 1.114 euros intervenu le 16 février 2015. Sur le motif de recouvrement, la mise en demeure reproduit les mentions suivantes : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 10 février 2016. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale'.
Aussi, la mise en demeure renvoie à la lettre d’observations du 10 février 2016. Si ce document portait à la connaissance du cotisant que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant global de 133.375 euros, il est rappelé que la société a contesté certains points de redressement en émettant des observations par courrier du 10 mars 2016, ce qui a entraîné une diminution du point de redressement n°9 'indemnité de salissure’ à 6.871 euros en 2013 et 7.657 euros en 2014, une minoration du point de redressement n°11 'frais professionnels non justifiés-principes généraux’ qui s’élevait désormais à 3.180 euros en 2013 et 3.570 euros en 2014, une minoration également du point de redressement n°13 'frais de transport : prise en charge des frais de transports collectifs’ pour 4.470 euros en 2013 et 4.641 euros en 2014, et l’annulation des points de redressement n° 5 'Assiette CSG/RDS’ et 15 'absence de pièces justificatives'. Enfin, dans son courrier du 19 avril 2016 répondant aux observations de la société et rectifiant ces points de redressement, l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf adressait un décompte récapitulatif précisant que le nouveau redressement s’élevait à 104.184 euros au titre des cotisations et contribution de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires.
La société, qui était destinataire de ce courrier, avait donc parfaitement connaissance du montant rectifié de la créance revendiquée par l’Urssaf, qui est reproduit dans la mise en demeure litigieuse.
Par conséquent, la mise en demeure ayant permis à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, le moyen de nullité opposé par la société sera écarté, la mise en demeure étant régulière.
Sur les points de redressements contestés :
Sur le point de redressement n°1 'erreur matérielle de report ou de totalisation’ :
La société fait valoir que ce point de redressement d’un montant de 3.016 euros doit être annulé, dès lors qu’il n’existe aucune discordance entre l’assiette réelle 2013 et l’assiette déclarée, la somme de 5.406 euros correspondant à une partie des frais professionnels non soumis aux cotisations sociales. L’Urssaf réplique que ce point de redressement doit être maintenu, aucun justificatif ne venant démontrer que l’écart constaté correspondrait à une partie des frais professionnels non soumis à cotisations sociales.
Au regard des articles L.242-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations versées en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumises à cotisations.
L’inspectrice du recouvrement constate que l’examen des documents sociaux et de la comptabilité fait apparaître une discordance entre l’assiette déclarée et l’assiette réelle en 2013, un écart de 5.406 euros étant relevé, ce qui justifie une régularisation de 3.016 euros.
La société n’établissant pas que l’écart constaté correspondrait à une partie de frais professionnels non soumis aux cotisations sociales, c’est à juste titre que le différentiel de 5.406 euros a été réintégré dans l’assiette sociale, de sorte que le point de redressement n°1 sera confirmé.
Sur le point de redressement n°8 'Avantage en nature véhicule : principe et évaluation':
La société demande à la cour d’annuler le point de redressement correspondant ; qu’outre le véhicule du gérant, la société dispose de deux véhicules de service ; que deux salariés de la société, MM. [R] et [C], utilisent ces véhicules uniquement dans le cadre professionnel pour se déplacer sur les sites, ces véhicules étant déposés les week-ends au siège de la société ; qu’il s’agit de véhicules de service affectés aux responsables de sites qui peuvent être amenés à se déplacer à toute heure, y compris la nuit alors qu’il n’y a aucun transport en commun si une alarme se déclenche ; que ces véhicules sont nécessaires pour l’activité professionnelle de ces salariés, qu’ils n’utilisent pas pour leur vie privée et qui ne peuvent utiliser les transports en commun ; que ces véhicules ne peuvent donc être qualifiés d’avantages en nature ; que l’épouse du gérant n’utilise aucun des véhicules de service.
L’Urssaf réplique que ce point de redressement est fondé ; qu’un employeur ne peut pas faire état, au stade du contentieux, de pièces justificatives non produites au moment du contrôle; que des véhicules loués par la société étaient mis à la disposition permanente de M. [P], gérant, de M. [R], responsable d’exploitation, et de Mme [P], épouse du gérant, sans qu’aucun avantage en nature véhicule n’ait été évalué par la société ; que l’avantage en nature procuré a ainsi été réintégré sur la base de 30% de la valeur locative des véhicules.
L’avantage résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilisé à des fins privées doit être soumis à cotisations par application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des constatations effectuées par l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf que la société a loué des véhicules mis à disposition de M. [P], gérant majoritaire, M. [R], et de Mme [P], épouse du gérant; qu’aucun avantage en nature n’a été déclaré; que l’attribution de véhicule pour Mme [P] a été confirmée oralement par le gérant pendant les investigations en entreprise; que, compte tenu de l’exploitation des notes de frais des conducteurs désignés (carburants soir et week-end, réparation automobile et amendes de stationnement à proximité du domicile des salariés) et du fait que l’entreprise ne disposait que d’une seule place de parking au sein de l’entreprise, une utilisation permanente des véhicules a été retenue.
La société produit des attestations de Mme [F] [P] du 4 septembre 2017(pièce n°12), M. [V] [I] [O] du 6 septembre 2017 (pièce n°11), M. [L] [R] du 5 septembre 2017 (pièce n°10) et le certificat d’immatriculation du véhicule de M. [U] [C] (pièce n°7).
Or, il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Par conséquent, les pièces communiquées par la société qui n’ont pas été présentées lors de la phase contradictoire doivent être écartées des débats et la société ne justifie pas que les véhicules incriminés seraient des véhicules de service qui n’auraient pas été mis à la disposition permanente de M. [P], M. [R], et de Mme [P].
Aussi, c’est à bon droit que l’inspectrice de l’Urssaf a retenu que l’utilisation des véhicules devait être qualifiée d’avantage en nature, de sorte que le point de redressement n°8 sera confirmé.
Sur le point de redressement n°11 'Frais professionnels non justifiés-principes généraux':
La société fait valoir que l’Urssaf a considéré que certains frais professionnels n’étaient pas justifiés et a décidé de les réintégrer dans l’assiette des cotisations alors que l’ensemble des justificatifs relatifs à ce poste avait été fourni.
L’Urssaf réplique qu’il ressort des éléments du dossier que l’examen de la comptabilité de l’entreprise a révélé qu’elle avait versé 9.908,71 euros en 2013 et 10.083,68 euros en 2014 au titre de 'frais professionnels’ ; que si certains éléments ont été exonérés, d’autres frais, en l’absence de justificatifs, ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent être déduites de l’assiette des cotisations sociales les frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur une base d’allocations forfaitaires, par application de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il résulte du contrôle opéré par l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf que les livres de payes indiquent que l’entreprise a versé 9.908,71 euros en 2013 et 10.083,68 euros en 2014 au titre de 'frais professionnels’ ; que sur les justificatifs communiqués lors du contrôle, ont pu être exonérées les factures présentées ayant la nature de frais d’entreprise ou de frais professionnels, les indemnités kilométriques reconstituées pour M. [B] en cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte et les allocations forfaitaires de repas pour M. [K] pendant sa période de formation lorsqu’il ne bénéficiait pas d’une prime de panier, les montants non justifiés ayant fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ; que l’inspectrice du recouvrement a tenu compte de l’ensemble des justificatifs fournis au cours de la période contradictoire, en prenant en considération les factures, non les devis, et en minorant le redressement correspondant à 3.180 euros en 2013 et 3.570 euros en 2014.
Le point de redressement n°11 sera confirmé, la société ne justifiant pas que l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf n’aurait pas pris en compte l’ensemble des factures qu’elle a produites.
Sur le point de redressement n°13 'Prime de transport : prise en charge des frais de transports collectifs’ :
La société excipe de sa bonne foi, ignorant qu’elle devait conserver une copie des justificatifs des abonnements de chacun de ses salariés, ayant d’ailleurs communiqué à l’Urssaf plusieurs justificatifs pour treize salariés.
L’Urssaf réplique qu’au regard des seuls justificatifs produits par la société, ce point de redressement doit être maintenu.
Est exclue de l’assiette des cotisations la prise en charge par l’employeur des frais de transport public des salariés en application de l’article 20 de la loi de financement pour 2009 et de l’article R.3261-1 du code du travail.
Durant la période contradictoire, la société n’a justifié que des copies des abonnements de 13 salariés pour les années 2013 et 2014, celle-ci ayant reconnu ne pas être en possession des justificatifs des autres salariés ; l’inspecteur du redressement de l’Urssaf relève que les justificatifs individuels ont confirmé qu’aucun abonnement Navigo n’avait été souscrit en 2013 pour M. [A] [D] pour lequel un redressement est effectué, et que les titres de transport de M. [S] [G] et de M. [V] [I] étaient bien inférieurs aux montants alloués.
La société ne pouvant utilement invoquer sa bonne foi, le point de redressement n°13 sera confirmé à hauteur de 9.111 euros.
Sur le point de redressement n°14 'Acomptes, avances, prêts non récupérés’ :
La société fait valoir que l’Urssaf a procédé au redressement de la somme de 1.966 euros en retenant une base de calcul de 3.500 euros ; que, s’agissant des acomptes, frais et prêts non récupérés, il convient d’effectuer une compensation entre les salaires non payés sur lesquels des cotisations ont néanmoins été versées (2.174,50 euros) et les avances relevées pour 3.500 euros; que l’Urssaf a refusé d’effectuer cette compensation au motif que le non-paiement des salaires constituerait une infraction pénale ; que le non-paiement des salaires n’est que le fait des salariés qui ont disparu avant de les percevoir ; que ces salaires ont donc été soldés comptablement par un produit.
L’Urssaf répond que la comptabilité de l’entreprise fait apparaître des montants correspondant à des avances non récupérées lors du départ de certains salariés de l’entreprise ; que l’employeur a renoncé à toute action de mise en recouvrement de ces sommes puisqu’elles ont été comptabilisées en perte ; que, cependant, ces avances, non récupérées, sont entrées dans le patrimoine des intéressés et ce, de manière définitive, et constituent un avantage en espèces passible de cotisations sociales, en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne saurait y avoir minoration du redressement par compensation avec des cotisations acquittées sur des salaires non versés.
Par application de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur du paiement des cotisations est le versement des rémunérations.
Les cotisations sont exigibles dès lors que les rémunérations sont mises à disposition de leurs bénéficiaires.
L’inscription de sommes sur un compte d’avances non récupérées désigne des dettes de salariés vis à vis de la société pour lesquelles cette dernière a renoncé à toute mise en recouvrement. Ces sommes s’analysent donc en des avantages en espèces consentis aux salariés à l’occasion ou en contrepartie du travail.
Il résulte du contrôle que la comptablité de l’entreprise indique le versement de sommes supérieures au net à payer, correspondant à des avances non récupérées lors du départ de certains salariés, qui ont été comptabilisées en perte en 2014 au compte 7580000, l’employeur ayant renoncé à toute action de mise en recouvrement.
Ces sommes constituent donc des avantages en espèces soumis à cotisations, lesquels ne peuvent se compenser avec des salaires non versés, sur lesquels les salariés concernés détiennent des droits.
Par conséquent, le point de redressement n°14 sera confirmé.
Sur le point de redressement n°16 'Réduction générale des cotisations : règles générales’ :
La société fait valoir que l’Urssaf a, s’agissant des réductions générales de cotisations, procédé à la reprise de prétendus allégements indus, sans le justifier et qu’en tout état de cause, il convient de tenir compte du fait que le redressement concernant l’indemnité de salissure (14.528 euros) a été annulé par la commission de recours amiable dans la mesure où ce point de redressement avait été réintégré pour le calcul des réductions de charges patronales, de sorte qu’il convient d’ordonner à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul de ce point de redressement en tenant compte des annulations des différents points de redressement ayant été réintégrés pour procéder au calcul de la réduction générale des cotisations.
L’Urssaf réplique que la société bénéficiait de réductions de charges patronales pour l’emploi de ses salariés, au titre de la période contrôlée ; qu’après vérification des montants déclarés de 109.270 euros en 2013 et 109.602 euros en 2014, il a été relevé lors du contrôle que l’employeur n’avait pas correctement déterminé le montant de la réduction générale ; qu’une régularisation a été opérée, en tenant compte des redressements effectués aux points 6 à 13, soit 36.388 euros en 2013 et 38.168 euros en 2014 pour un redressement total de 74.556 euros ; que, suite aux observations de l’employeur du 10 mars 2016, l’inspecteur du recouvrement, dans sa réponse du 19 avril 2016, a procédé à une minoration du redressement, le ramenant à 58.039 euros au lieu de 74.556 euros, soit 25.733 euros au titre de l’année 2013 et 32.306 euros au titre de l’année 2014.
Le dispositif général de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003 a été créé par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003.
Aux termes de l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Il résulte de la lettre d’observations que l’entreprise bénéficiait de réductions de charges patronales pour l’emploi de ses salariés durant la période contrôlée ; qu’afin de vérifier le bien fondé des montants déclarés (109.270 euros en 2013 et 109.602 euros en 2014), il a été procédé à une vérification de l’aide pour l’ensemble des salariés et qu’il ressort des constatations effectuées que la réduction de charges patronales aurait dû s’élever, après la réintégration des redressements aux points 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, à 72.881,71 euros en 2013 et 71.433,72 euros en 2014.
A l’issue de la période contradictoire, après minorations des redressements des points 8, 11 et 13, le redressement a été réévalué à 25.737 euros en 2013 et 32.306 euros en 2014.
La société ne peut soutenir que la reprise effectuée par l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf serait intervenue sans justification, alors qu’elle a joint des feuilles de calcul en annexe à sa lettre du 19 avril 2016 qui ne sont pas discutées.
Cependant, la société objecte à juste titre que le point de redressement n°9 'Frais professionnels non justifiés-indemnité de salissure', avait été intégré dans le calcul de la reprise des allégements indus de charges patronales.
Or, ce point de redressement n’a pas été maintenu par la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Aussi, il convient de renvoyer l’Urssaf à procéder à un nouveau calcul du point de redressement n°16 en prenant en compte l’annulation du point de redressement n°9.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens et à payer à l’Urssaf 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE la société [4] de son exception de péremption d’instance ;
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit l’action de la société [4] recevable ;
Statuant à nouveau,
DECLARE valable le contrôle opéré par l’Urssaf Ile-de-France ayant donné lieu à la lettre d’observations du 10 février 2016 ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de nullité de la lettre d’observations du 10 février 2016 ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 11 août 2016 ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de nullité des points de redressements n°1, 8, 11, 13 et 14 ;
RENVOIE l’Urssaf Ile-de-France à procéder à un nouveau calcul du point de redressement n°16 en prenant en compte l’annulation du point de redressement n°9 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf Ile-de-France 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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