Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 23/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 2023, N° 20/06956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, La société GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/07066 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGCV
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 25 juillet 2023
RG : 20/06956
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANT :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (92)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (07)
[Adresse 3]
[Localité 4]
La société GENERALI ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE.
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, M. [S] [E] a assigné M. [X] [R], la société Generali Bike venant aux droits de la société Generali Belgium et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [E] exposait que le 4 juillet 2018, alors qu’il circulait à motocyclette sur la route départementale 36 E à [Localité 14] (Rhône), il a été percuté par une motocyclette pilotée par M. [X] [R], assurée auprès de la société Generali Belgium, et gravement blessé. Il ajoutait que la procédure pénale établie à la suite de cet accident avait été classée sans suite et qu’une expertise médicale avait été mise en 'uvre le 12 avril 2019 à l’initiative de son assureur, la société Allianz.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] à supporter le coût des dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de M. [R] et de la société Generali assurances, venant aux droits de la société Generali Bike,
— condamné M. [E] à régler à M. [R] et la société Generali assurances la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [E] a relevé appel du jugement
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, il demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
— condamner M. [R] et la société Generali assurances solidairement à l’indemniser de son entier préjudice,
— débouter M. [R] et la société Generali assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner la désignation de tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de l’examiner et rendre un rapport conforme aux préconisations du rapport Dintilhac,
— condamner M. [R] et la société Generali assurances solidairement à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel global,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
— condamner M. [R] et la société Generali assurances solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, M. [R] et la société Generali assurances demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que M. [E] a commis une faute de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses préjudices subis le 4 juillet 2018,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à leur payer une somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraction faite au profit de la SELARL Mante Saroli avocats associés.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par voie électronique le 31 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation
M. [E] fait valoir essentiellement que :
— il est impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime et est fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— la preuve de sa faute n’est pas rapportée et l’accident trouve son origine exclusive dans le comportement fautif de M. [R] ;
— alors qu’il était arrêté pour laisser passer les véhicules arrivant en face dans l’intention de tourner à gauche vers la [Adresse 13], il a été percuté par la motocyclette conduite par M. [R] ;
— il n’a pas coupé la trajectoire de M. [R] et a été percuté par ce dernier bien avant de pouvoir effectuer sa man’uvre consistant à tourner à gauche ;
— M. [R] roulait à une vitesse excessive ;
— l’enquête de gendarmerie énonce que les dégradations et le point de choc sur chaque véhicule permettent de mettre en avant un choc frontal, ce qui accrédite sa version des faits, à savoir qu’il était à l’arrêt lorsqu’il a été percuté par M. [R] ;
— à défaut, il convient de retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
— les conclusions du rapport d’enquête ne reposent que sur le seul témoignage de M. [M] [W], qui est incertain et subjectif.
M. [R] et la société Generali assurances font valoir que :
— alors que M. [R] circulait en ligne droite, sur sa voie de circulation, il a été violemment percuté par la motocyclette pilotée par M. [E] qui, arrivant en sens inverse, s’est engagé pour tourner à gauche sur la [Adresse 13] ;
— M. [E] a commis une faute de conduite, cause exclusive de ses dommages, qui le prive de tout droit à réparation ;
— les circonstances de l’accident sont clairement établies par les constatations des gendarmes et le témoignage de M. [W] ;
— les déclarations de M. [E] sont parfaitement contraires à celle du témoin visuel des faits;
— aucune vitesse excessive de M. [R] n’est établie.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la motocyclette pilotée par M. [R] est impliquée dans l’accident de M. [E] au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En revanche, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que M. [E] a commis une faute en ce qu’il n’a pas laissé passer les usagers circulant dans la montée du Boulard mais emprunté celle-ci et, partant, coupé la route de M. [R], cette faute constituant la cause exclusive des dommages qu’il a dû subir et le privant, par voie de conséquence, de tout droit à réparation.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute en premier lieu que le constat de la faute commise par M. [E] ne résulte pas uniquement du témoignage de M.[W], contrairement à ce que soutient l’appelant, puisque, d’une part, il est mentionné dans le procès-verbal de synthèse dressé par la Gendarmerie nationale, dans le paragraphe intitulé « Situation à l’arrivée des enquêteurs », que « les premiers éléments recueillis mettent en évidence que le véhicule A [piloté par M. [E]] coupe la route au véhicule B [piloté par M. [R]] ce qui provoque un choc frontal » et dans le relevé de cotes que « la zone de choc est présumée être proche du cédez le passage sur la voie de circulation du véhicule B », d’autre part, si le procès-verbal de synthèse fait état de « multiples traces de freinage ['] constatées sur les deux sens de la circulation », le croquis de l’état des lieux mentionne, s’agissant de l’accident lui-même, une unique trace de freinage, au niveau de l’intersection, sur la voie de circulation et dans le sens de circulation du véhicule B.
La cour ajoute en deuxième lieu que le témoignage de M. [W] n’est ni subjectif ni incertain et qu’il est cohérent avec les constatations des gendarmes. Le témoin déclare en effet : « j’ai vu une autre moto arriver à ma droite [celle de M. [E]] qui venait de [Localité 15]. Elle a tourné à gauche pour prendre la [Adresse 13], sa direction me fait croire que la moto de droite allait couper le zébra qui se trouvait au sol. La moto qui venait d'[Localité 14] [celle de M. [R]] n’a pas pu s’arrêter avant de percuter l’autre moto ». Il ajoute que « pour [lui], le choc de l’accident a eu lieu au niveau du cédez le passage des personnes qui descendent de la [Adresse 13] », avant de conclure que la motocyclette pilotée par M. [E] a coupé la route à celle pilotée par M. [R]. Il indique encore qu’à la suite du choc, « la moto de celui qui venait de [Localité 15] est restée sur place [']». Or, il ressort du croquis de l’état des lieux établis par les gendarmes que la motocyclette de M. [E] est positionnée à l’entrée de la [Adresse 13], au niveau du cédez le passage, ce qui confirme que le choc a eu lieu sur la voie de circulation de M. [R] et que M. [E] s’est engagé dans la montée du Boulard, sans laisser passer les véhicules circulant en sens inverse et en coupant la route de M. [R].
Les circonstances de l’accident ne sont donc nullement indéterminées.
Au vu de ce qui précède, et alors qu’il convient de rappeler que le juge n’a pas à prendre en considération le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, la cour confirme le jugement ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [E] est exclu et l’a débouté de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [R] et la société Generali assurances la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [X] [R] et la société Generali assurances la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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