Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00501 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPH
Pole social du TJ de [Localité 5]
23/109
18 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [X], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 11 janvier 2023, M. [R] [V], ouvrier polyvalent au sein de la société [9] depuis le 5 septembre 2013, a été victime d’une douleur cervicale lors d’un effort physique, prise en charge d’emblée par la [8] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 28 juin 2023, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la date de guérison de M. [R] [V] au 30 juin 2023.
Le 7 juillet 2023, M. [R] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 août 2023, a confirmé la date de guérison au 30 juin 2023.
Le 4 septembre 2023, M. [R] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— confirmé la fixation de la date de guérison de M. [R] [V] au 30 juin 2023 suite à son accident du travail du 11 janvier 2023,
— débouté M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [R] [V] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 février 2024, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement et indique à la cour qu’il a été licencié pour inaptitude et que ses douleurs en lien avec son accident du travail se sont aggravées.
Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe le 4 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer la date de guérison fixée au 30 juin 2023 de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 11 janvier 2023,
— rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l’état de santé de M. [R] [V] est guéri au 30 juin 2023, les lésions dont il souhaite une prise en charge au titre de son accident du travail étant en réalité imputables à un état antérieur qui a été temporairement aggravé par l’accident du travail puis a évolué pour son propre compte à compter de la date de guérison.
A l’audience du 20 novembre 2024 monsieur [V] a comparu et soutenu qu’il n’est pas guéri, encore, de cet accident du travail. Il produit pour en convaincre un certificat médical du Dr [Z], son médecin traitant, sans date portée d’établissement, monsieur [V] précisant qu’il a été établi après l’audience du 2 octobre 2024, puisque le renvoi a été ordonné pour qu’il puisse solliciter ce certificat.
La [8], représentée, s’en est remise à ses écritures.
Par arrêt du 29 janvier 2025 la cour a ordonné une consultation médicale et désigné à cette fin le Dr [E] [O] avec mission de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
dire si monsieur [R] [V] est en état de guérison au regard de l’accident de travail du 11 janvier 2023 ;
dans l’affirmative en fixer la date.
Le Dr [O] a déposé son rapport le 3 juin 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la cour renvoyait les parties aux termes de l’arrêt, monsieur [V] n’a pas comparu ni été représenté. Il est avéré que l’arrêt du 29 janvier 2025 lui a été notifié le 3 février 2025, de sorte qu’il connaissait la date d’audience.
La [8], représentée, a sollicité une décision sur le fond et a sollicité la confirmation du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il est établi que monsieur [V] présentait, avant le 11 janvier 2023, date de son accident du travail, un état antérieur qui a été aggravé par l’accident en question.
La caisse soutient, et le tribunal a statué en ce sens, que les éléments produits par monsieur [V] n’établissaient pas qu’à compter du 30 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme date de guérison, les troubles subsistants soient imputables à l’accident du travail et non à l’état antérieur.
Monsieur [V] avait produit à haut de cour un certificat médical, non daté, mais manifestement obtenu depuis l’audience du 2 octobre 2024 puisqu’il avait demandé un renvoi pour solliciter de son médecin conseil un certificat médical exposant l’analyse de ce praticien, par lequel le Dr [Z], médecin traitant, indiquait qu’il avait pu constater le 30 juin 2023 que les manifestations de pathologie cervicale relatives à l’accident du travail étaient toujours présentes.
La caisse avait validé la position de son médecin conseil relativement au fait que le médecin traitant avait, à compter de cette même date du 30 juin 2023, retenu qu’il fallait imputer l’arrêt de travail au risque maladie et non plus en rapport avec l’accident du travail.
Le Dr [O], consultant désigné par la cour, a conclu que l’état de santé de monsieur [V] pouvait être considéré comme guéri le 30/01/2023 au regard de l’accident du travail du 11/01/2023.
Il indique que les lésions au-delà de cette date sont dues à un état antérieur arthrosique, connu depuis 2017 voire à un contexte de maladie professionnelle de l’épaule droite.
Sous la réserve d’une erreur de frappe, puisque le Dr [O] vise le 30 janvier 2023 au lieu du 30 juin 2023, sans que le corps de la consultation ne révèle un évènement permettant cette datation formelle, la cour constate qu’à tout le moins la position de la caisse est validée suite à cette mesure d’instruction supplémentaire.
Monsieur [V] qui n’a pas comparu n’a fait connaître aucune contestation supplémentaire.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [V] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE monsieur [R] [V] aux dépens d’appel ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [7].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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