Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2025, n° 24/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 21/05/2025
N° RG 24/01288
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 30 avril 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01288 du répertoire général, opposant :
S.A.R.L. VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIME
* * * * *
Exposé du litige :
Après plusieurs contrats à durée déterminée, Monsieur [L] [S] a été embauché par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT en contrat à durée indéterminée, le 14 février 2022.
Il a été licencié pour faute grave le 2 août 2022.
Monsieur [L] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Il a formulé sa requête à l’encontre de la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT dont le siège est situé [Adresse 4] numéro de RCS 814 252 342.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [L] [S].
La SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT sis [Adresse 4] n° de RCS 479 153 736 a interjeté appel le 2 août 2024.
Monsieur [L] [S] a constitué avocat.
Le 30 octobre 2024, la SARL VAL DE RUTZ sise [Adresse 4] n° de RCS 479 153 736 a notifié par RPVA ses conclusions d’appelante à Monsieur [L] [S].
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2025, Monsieur [L] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Monsieur [L] [S] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger irrecevable l’appel de la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT immatriculée n° 479 153 736 ;
— de juger caduque la déclaration d’appel, faute de conclusions de la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 814 252 342 dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, imparti à l’article 908 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT et la SARL VAL DE RUTZ à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT et la SARL VAL DE RUTZ aux dépens de l’incident ;
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT sise [Adresse 4] immatriculée au RCS sous le numéro 814 252 342 demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes ;
— de juger son appel recevable ;
— de juger qu’elle a fait parvenir ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [L] [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens ;
Motifs :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
C’est à raison que Monsieur [L] [S] fait valoir que le conseiller de la mise en état est notamment compétent pour prononcer la caducité de la dé
claration d’appel, déclarer l’appel irrecevable, trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l’appel et pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Au demeurant la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT ne remet pas en cause la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Monsieur [L] [S] soutient qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières à l’encontre de la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS sous le numéro 814 252 342, dont le siège social est situé [Adresse 4], et que c’est cette société qui a été condamnée par le conseil de prud’hommes.
Il souligne que l’appel a été formé par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT située [Adresse 4] immatriculée au RCS sous le numéro 479 153 736 et fait valoir que cet appel n’est pas recevable faute de qualité à agir de la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT immatriculée sous le numéro 479 153 736 qui n’est pas partie à la procédure de première instance et qui n’a pas été condamnée.
La SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT sise [Adresse 4] immatriculée au RCS sous le numéro 814 252 342 répond que la société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 479 153 736 est la SARL VAL DE RUTZ, qui n’est pas l’employeur de Monsieur [L] [S] et qui n’est pas partie à l’instance.
Elle ajoute que la mention de ce numéro de RCS erroné est une simple erreur matérielle qui ne la prive pas de sa qualité à agir d’autant que Monsieur [L] [S] n’apporte pas la preuve d’un grief.
En application des articles 546, 547, 549 et 554 du Code de procédure civile, la qualité pour interjeter appel appartient à toute personne qui a été partie ou représentée en première instance.
Aux termes des articles 901 et 54 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel doit indiquer, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Ce texte n’impose pas de préciser le numéro de RCS.
Par ailleurs, l’erreur relative à la dénomination d’une partie, dans un acte de procédure, n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation. Cette erreur ne constitue qu’un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (Cour de cassation deuxième chambre civile 4 février 2021 n°20-10. 685)
En l’espèce, le juge de première instance a condamné la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT sise [Adresse 4]. C’est bien la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT sise [Adresse 4] qui a formé appel de la décision de première instance dont elle a rappelé la date et le numéro de RG dans sa déclaration d’appel.
L’erreur concernant le numéro de RCS n’affectant pas la capacité à ester en justice attachée à la personne, et étant au surplus souligné que Monsieur [L] [S] n’invoque pas la nullité de la déclaration d’appel, l’appel est recevable.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Monsieur [L] [S] fait valoir au visa de l’article 908 du code de procédure civile que la déclaration d’appel du 2 août 2024 est caduque dans la mesure où, depuis cette date, la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT sise [Adresse 4] immatriculée au RCS sous le numéro 814 252 342 n’a pas conclu. Il souligne que les conclusions de la société appelante ont été rédigées au nom d’une société qui n’est pas à l’origine de l’appel, qui n’est pas son employeur, et qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de dénomination dès lors que cette seconde société existe.
La SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT sise [Adresse 4] immatriculée au RCS sous le numéro 814 252 342 répond qu’elle a bien conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti puisqu’elle a transmis ses conclusions d’appelante au greffe le 30 octobre 2024, que la simple erreur matérielle qui affecte la première page de ses conclusions quant à sa dénomination n’entraîne aucune confusion et que la lecture des conclusions démontre que les demandes formulées au dispositif visent bien la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT.
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (deuxième chambre civile 29 septembre 2022 n° 21-16. 220), l’erreur manifeste qui affecte uniquement la première page des conclusions, en considération de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Enfin elle fait valoir, au visa des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (deuxième chambre civile, 3 octobre 2024 numéro 22-16. 223), que les juridictions doivent éviter un formalisme qui priverait les parties de leur droit à un procès équitable, en particulier lorsque des erreurs purement matérielles, sans incidence sur le fond, sont en cause.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 961 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les conclusions des parties sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats et qu’elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Or l’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, en ce qui concerne la personne morale, que doivent être mentionnés sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Les pièces produites aux débats par Monsieur [L] [S] établissent :
— qu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 5 000 euros, siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 814 232 342,
— qu’il a fait l’objet d’un rappel de ses obligations contractuelles le 16 septembre 2020 par la SARL VAL DE RUTZ, SARL au capital de 30'000 euros, siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 479 153 736,
— qu’il a été convoqué à entretien préalable un éventuel licenciement par la société SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 5000 euros siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 814 232 342,
— qu’il a reçu un courrier de report de l’entretien préalable adressé par la SARL VAL DE RUTZ, SARL au capital de 30'000 euros, siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 479 153 736,
— qu’il a été licencié le 2 août 2022 par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT, siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 814 232 342.
Ces éléments démontrent l’existence d’une confusion entre la société VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 5000 euros, au siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 814 232 342 et la société VAL DE RUTZ, SARL au capital de 30'000 euros, au siège social situé [Adresse 4] numéro de RCS 479 153 736, toutes les deux existantes et dont le siège social est situé à la même adresse.
Or nonobstant cette confusion depuis le début de la relation contractuelle, il n’en demeure pas moins que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes.
La SARL VAL DE RUTZ ne peut ester en justice à la place de la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT.
La SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT a formé appel mais elle n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile puisque c’est la SARL VAL DE RUTZ, personne morale totalement distincte, qui a conclu.
La SARL VAL DE RUTZ ne justifie pas qu’elle représente la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT en justice.
Si la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que les juridictions doivent éviter un formalisme qui priverait les parties de leurs droits à un procès équitable, en particulier lorsque des erreurs purement matérielles sans incidence sur le fond sont en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que n’est pas en cause une simple erreur matérielle sans incidence sur le fond mais le respect des règles afferentes à la capacité et à l’intérêt à agir en justice.
La déclaration d’appel est donc caduque.
Sur les autres demandes
La SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT, qui succombe dans le cadre de l’incident, est condamnée à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [S] est débouté de sa demande à l’encontre de la SARL VAL DE RUTZ qui n’est pas partie à la procédure.
La SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de déféré,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT ;
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel formée le 2 août 2024 par la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SARL VAL DE RUTZ ;
DÉBOUTE la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL VAL DE RUTZ ENVIRONNEMENT aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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