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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 janv. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 24/01407 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HN3O
Affaire :
Monsieur [I] [O], [S] [N]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
INTIMeE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Par déclaration d’appel du 10 juin 2024, M. [I] [N] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de M. [N].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.
Par requête reçue le 12 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Le 5 juillet 2024, la présidente de la chambre a demandé à l’appelant de s’expliquer sur l’irrecevabilité de son appel.
La société Compagnie des Fromages et Richesmonts s’est constituée le 22 juillet 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 28 août 2024, M. [N] demande à ce que son appel soit déclaré recevable et que la procédure soit jointe avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1149. Il soutient que la notification n’a pas fait courir le délai de recours en ce qu’elle ne contient pas les mentions relatives aux modalités de représentation du défenseur syndical conformément à l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour de cassation.
L’intimée fait valoir oralement que la jurisprudence invoquée n’est pas applicable dès lors que l’appelant n’était pas assisté en première instance par un défenseur syndical.
MOTIFS
L’article L1453-4 du code du travail dispose que « un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’hommale.
('.)
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative ».
Selon l’interprétation faite par le conseil constitutionnel (décision QPC n°2019-831 du 12 mars 2020), le défenseur syndical choisi en première instance peut continuer à défendre devant la cour d’appel compétente.
L’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit ainsi pour faire courir le délai de recours indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
En l’occurrence, l’acte de notification du jugement ne précise pas le périmètre territorial des défenseurs syndicaux.
L’absence d’une mention ou une mention erronée dans l’acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel, peu important que cette erreur n’ait causé aucun grief à l’appelant s’agissant d’une sanction autonome distincte de la nullité de la notification.
Dès lors, la notification du jugement n’ayant pas fait courir le délai d’appel, la tardiveté de l’appel formé le 10 juin 2024 ne peut être opposée à l’appelant.
Son appel est donc recevable.
Il n’y a pas lieu à jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/1149, la déclaration d’appel dans cette procédure ayant été déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel formé le 10 juin 2024 recevable ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Dit que les dépens de l’incident suivront la procédure au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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